Commission Regulation (EEC) No 2378/80 of 4 September 1980 on additional special detailed rules governing the issue of export licences in the beef and veal sector
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 239 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 32 DU 9 . 2 . 1980 , P . 31 .
( 4 ) VOIR PAGE 5 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2378/80 DE LA COMMISSION
DU 4 SEPTEMBRE 1980
PORTANT MODALITES PARTICULIERES SUPPLEMENTAIRES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 25 ,
CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE CONTINUE A FAIRE APPARAITRE LA NECESSITE D ' UNE MEILLEURE INFORMATION DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES QUANTITES ET LES DESTINATIONS DE VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION ONT ETE DEPOSEES ; QU ' IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE PREVOIR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION APRES UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES , AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D ' APPRECIER LA SITUATION DU MARCHE ET DE PRENDRE , LE CAS ECHEANT , DES MESURES APPROPRIEES RELATIVES AUX DEMANDES EN INSTANCE , POUVANT ALLER JUSQU ' AU REJET DE CES DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PRECITEES NE PEUVENT ETRE EFFICACES QUE SI LA COMMISSION EST INFORMEE RAPIDEMENT DES QUANTITES ET DES DESTINATIONS DE CES VIANDES ;
CONSIDERANT QUE CES MESURES ETAIENT PRECEDEMMENT PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 301/80 ( 3 ) DONT LA VALIDITE EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE 1980 ; QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE DE FIXER DES MODALITES SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT A CELLES DEFINIES AUX ARTICLES 5 ET 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 ( 4 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 13 LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION DU PRODUIT .
2 . LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION .
ARTICLE 2
1 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , VISE A L ' ARTICLE 3 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 EST DELIVRE LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE , POUR AUTANT QUE DES MESURES PARTICULIERES NE SONT PAS PRISES PENDANT CE DELAI .
2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , VISE AU PARAGRAPHE PRECEDENT , EST VALABLE QUATRE-VINGT-DIX JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE .
3 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE LUNDI ET LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE AVANT 16 HEURES , PAR TELEX , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET EN SPECIFIANT , PAR PRODUIT , LES QUANTITES ET LES PAYS DE DESTINATION :
- LA LISTE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION DEMANDES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION
ET
- LA LISTE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1980 .
IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 SEPTEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT