Commission Regulation (EEC) No 2325/80 of 4 September 1980 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1979/80 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .

( 6 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 8 .

( 7 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 15 .

( 8 ) JO NO L 227 DU 29 . 8 . 1980 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION

DU 4 SEPTEMBRE 1980

ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE MISES EN OEUVRE N ' ONT PAS ENTIEREMENT PRODUIT LES RESULTATS ESCOMPTES ; QUE , NOTAMMENT , LES PRIX REPRESENTATIFS DES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II SONT DEMEURES INFERIEURS AUX PRIX DE DECLENCHEMENT RESPECTIFS DEPUIS LE DEBUT DE LA CAMPAGNE ; QUE , DES LORS , LA PREMIERE CONDITION REQUISE PAR L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR L ' ADOPTION DE MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME EST REMPLIE ; QUE LA SECONDE CONDITION , A SAVOIR QUE LE PRIX REPRESENTATIF DEMEURE PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT , POURRAIT ETRE REMPLIE POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE ;

CONSIDERANT QUE CES MESURES DEVRAIENT PREVOIR , D ' UNE PART , LA POSSIBILITE D ' ELIMINER DU MARCHE , PAR LA DISTILLATION , UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN ET , D ' AUTRE PART , CELLE DE REPORTER DE QUELQUES MOIS LA MISE SUR LE MARCHE DE LA QUANTITE RESTANTE CHEZ LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DANS L ' ATTENTE D ' UN REDRESSEMENT DU MARCHE ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE DERNIERE MESURE POURRAIT NE PAS PERMETTRE D ' ATTEINDRE L ' OBJECTIF RECHERCHE ; QUE LA POSSIBILITE DOIT DONC ETRE PREVUE D ' ADOPTER LES MESURES SUPPLEMENTAIRES QUI SE REVELERONT NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LA DISTILLATION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT DOIT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1991/80 ( 6 ); QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT , IL Y A LIEU DE FIXER DES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION , POUR L ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , UNE AIDE EST VERSEE DONT LE MONTANT DOIT ETRE FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE L ' AIDE AU PRODUCTEUR DOIT ETRE EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE LE VERSEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE DOIT S ' OPERER DANS UN DELAI LIMITE , POUR PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE PERCEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE LE VERSEMENT DOIT ETRE EFFECTUE AU PLUS TARD DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DISTILLATION ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS TECHNIQUES POUR L ' AGREMENT DES DISTILLATEURS ; QU ' IL FAUT EN OUTRE PREVOIR LE CAS DANS LEQUEL L ' AGREMENT EST EN PRINCIPE A RETIRER AU DISTILLATEUR , EN RAISON DE L ' INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR CELUI-CI , TOUT EN EXCLUANT LE CAS DE FORCE MAJEURE ET LE CAS FORTUIT ;

CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VISES A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET CONNAITRE , NOTAMMENT , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;

CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE DOIVENT ETRE CONCLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION , DU 23 NOVEMBRE 1979 , RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2252/80 ( 8 ), POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF PREVU ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR TENIR COMPTE DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE RESILIER LES CONTRATS ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS FIXES PAR LEDIT REGLEMENT SONT APPLICABLES A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1980 DANS LE SECTEUR DU VIN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES MESURES DE DISTILLATION , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT S ' ETALE AU-DELA DE LA DATE DU 15 DECEMBRE 1980 ; QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES , DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF UNIQUE POUR TOUS LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT ; QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES PAR CE DERNIER AYANT ETE CONCLUS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , IL CONVIENT DE RETENIR LES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES PENDANT CETTE CAMPAGNE , L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ETANT DE CE FAIT RETARDEE JUSQU ' A LA DATE D ' EXPIRATION DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , PREVUES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 2

1 . LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE 1980 .

2 . SI LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST ARRETEE , LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES TYPES DE VINS POUR LESQUELS LA DECISION EST ARRETEE ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI , PEUVENT :

A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A UN POURCENTAGE A DETERMINER DE LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , PROCEDER A UNE DISTILLATION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 3 A 9 ;

B ) POUR TOUTE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE , DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 10 , POUR UNE PERIODE A DETERMINER .

3 . D ' AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES , RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR UN TYPE DE VIN OU POUR LE VIN SE TROUVANT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CE TYPE DE VIN , PEUVENT ETRE PRISES SUIVANT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , SI LE PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE DE CE TYPE DE VIN EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L ' ADOPTION DE LA DECISION VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET LE 15 JANVIER 1981 .

ARTICLE 3

1 . LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) S ' OPERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 ET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES VINS QUI PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION SONT CEUX QUI ONT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE A LONG TERME OU D ' AUTRES DU MEME TYPE QUI ONT ETE PRODUITS PAR LE DETENTEUR DES CONTRATS DE STOCKAGE . DANS CE CAS , LA QUANTITE DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION PEUT ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE VIN SOUS CONTRAT , A CONDITION QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE CE VIN NE SOIT PAS INFERIEUR A 10 % VOL ET QUE LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CE VIN NE SOIT PAS SUPERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VINS SOUS CONTRAT ADMIS A LA DISTILLATION .

ARTICLE 4

1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS APRES LA DATE D ' EXPIRATION DES CONTRATS A LONG TERME .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES RECEPTION DE LA DEMANDE D ' AGREMENT D ' UN CONTRAT DE DISTILLATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE AUX PARTIES CONTRACTANTES .

3 . LES OPERATIONS DE DISTILLATION SONT EFFECTUEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1980 ET LE 30 JUIN 1981 .

ARTICLE 5

1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 MENTIONNENT :

A ) LA QUANTITE , LA COULEUR ET LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS A DISTILLER ;

B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;

C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;

D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE ;

E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE .

2 . EST ASSIMILE AU " DISTILLATEUR " CELUI POUR LE COMPTE DE QUI LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .

ARTICLE 6

1 . LE PRIX PREVU A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST DE :

- 2,17 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES DERNIERS ,

- 2,36 ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ET POUR CEUX QUI SONT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC LES VINS DE CES TYPES .

2 . LE MONTANT DE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EST FIXE :

A ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET :

- A 1,40 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,

- A 1,31 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT ;

B ) POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET :

- A 1,59 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU MEME REGLEMENT ,

- A 1,50 ECU PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE , SI LE VIN A ETE TRANSFORME EN UN PRODUIT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT .

3 . LES PAIEMENTS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DOIVENT SE FAIRE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE REMPLIES .

4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .

5 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE PAIEMENT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT . LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT D ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS DECIDE D ' UTILISER DE MANIERE GENERALE LA FACULTE PREVUE AUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , LE DISTILLATEUR NE PEUT L ' UTILISER QU ' APRES S ' ETRE ASSURE DE L ' ACCORD DU PRODUCTEUR .

6 . LA CONVERSION DES MONTANTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU VIN LE 31 AOUT 1980 .

ARTICLE 7

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES REQUISES POUR ASSURER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT . ILS PEUVENT PREVOIR L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR POUR LES VINS LIVRES A LA DISTILLATION .

ARTICLE 8

1 . POUR ETRE AGREE AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LE DISTILLATEUR DOIT ETRE EN MESURE DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT TITRANT 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT TITRANT 85 % VOL OU MOINS .

2 . L ' AGREMENT EST A RETIRER SAUF CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE , SI LE DISTILLATEUR NE PAIE PAS LE PRIX D ' ACHAT AU PRODUCTEUR OU NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 9

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1981 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES .

2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUIT QU ' ILS ONT OBTENUES , EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .

4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1981 , LES CAS DANS LESQUELS LE DISTILLATEUR N ' A PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS ET LES MESURES PRISES EN CONSEQUENCE .

ARTICLE 10

1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIVENT ETRE CONCLUS DANS LES QUARANTE-CINQ JOURS SUIVANT LA DATE D ' EXPIRATION DES CONTRATS A LONG TERME .

SI LE DETENTEUR D ' UN CONTRAT A LONG TERME A CHOISI DE BENEFICIER DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR LA TOTALITE DU VIN SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT VALIDER L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE , EN ADAPTANT LES MENTIONS .

2 . POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI PREVU POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 .

3 . LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT RESILIES SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES .

DANS CE CAS , L ' AIDE AU STOCKAGE RESTE ACQUISE POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE VIN A ETE PLACE SOUS UN TEL CONTRAT .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 SEPTEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT