Commission Regulation (EEC) No 2312/80 of 3 September 1980 amending for the third time Regulation (EEC) No 2872/79 as regards the closing date for the lodging of applications for approval of delivery contracts
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 116 DU 7 . 5 . 1980 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2312/80 DE LA COMMISSION
DU 3 SEPTEMBRE 1980
PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EN CE QUI CONCERNE LA DATE LIMITE POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1979 , FIXANT UN TAUX SUPPLEMENTAIRE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES D ' ALCOOL A LIVRER DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1114/80 ( 4 ), FIXE LES DATES LIMITES POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT ET POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUCTEURS QUI SONT SOUMIS AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DOIVENT CONNAITRE , AVANT LA CONCLUSION DES CONTRATS DE LIVRAISON , LES QUANTITES D ' ALCOOL EXACTES A LIVRER ; QUE CES QUANTITES SONT COMMUNIQUEES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT ; QUE LESDITES QUANTITES N ' ONT PAS PU ETRE COMMUNIQUEES EN TEMPS UTILE EN RAISON DES SURCHARGES ADMINISTRATIVES LIEES A L ' APPLICATION DU REGLEMENT SUSVISE AINSI QUE D ' AUTRES REGLEMENTS RECEMMENT ARRETES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION ET DONT L ' APPLICATION EST SIMULTANEE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , LES DEMANDES D ' AGREMENT N ' ONT PAS PU ETRE PRESENTEES DANS LE DELAI IMPOSE ; QU ' UNE PREMIERE PROROGATION DES DELAIS DE PRESENTATION DES DEMANDES POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS ET DE COMMUNICATION DU RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT DE LA PART DES ORGANISMES D ' INTERVENTION N ' A PAS PERMIS DE RESOUDRE LE PROBLEME ; QU ' IL APPARAIT DES LORS INDISPENSABLE DE PROROGER UNE DEUXIEME FOIS LE DELAI A RESPECTER POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT ET LES AUTRES DATES QUI Y SONT LIEES AFIN DE PERMETTRE AUX PRODUCTEURS DE RESPECTER LEURS OBLIGATIONS ET A LA MESURE ARRETEE D ' ATTEINDRE PLEINEMENT SON BUT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , IL Y A LIEU DE FIXER , POUR LA LIVRAISON DU VIN A LA DISTILLERIE , UNE DATE LIMITE ANTERIEURE A CELLE DE L ' ENTREE EN APPLICATION , POUR LE SECTEUR DU VIN , DES NOUVEAUX TAUX DE CONVERSION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . LA DATE DU 31 MAI 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 30 NOVEMBRE 1980 .
2 . LA DATE DU 15 JUIN 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 15 DECEMBRE 1980 .
3 . A L ' ARTICLE 2 LE PARAGRAPHE 2 BIS SUIVANT EST INSERE :
" 2 . BIS LA LIVRAISON DES VINS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1980 . "
4 . LA DATE DU 31 AOUT 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 15 JANVIER 1981 .
5 . LA DATE DU 15 JUILLET 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 JANVIER 1981 .
6 . LA DATE DU 15 OCTOBRE 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 MARS 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 31 MAI 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 SEPTEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT