Commission Regulation (EEC) 2311/80 of 3 September 1980 laying down detailed rules implementing the system of aid for the use of concentrated grape must for the manufacture in the United Kingdom and Ireland of certain products and fixing the amounts of aid for the 1980/81 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 113 DU 1 . 5 . 1975 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 304 DU 29 . 11 . 1977 , P . 33 .

( 1 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 57 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2311/80 DE LA COMMISSION

DU 3 SEPTEMBRE 1980

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A L ' UTILISATION DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES EN VUE DE LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS , AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE , ET FIXANT LES MONTANTS DE L ' AIDE POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME ET TROISIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A L ' UTILISATION , D ' UNE PART , DE MOUTS DE RAISINS ET DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PRODUITS DANS LA ZONE VITICOLE C III EN VUE DE L ' ELABORATION AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET , D ' AUTRE PART , DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS COMMERCIALISES AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE , AVEC DES INSTRUCTIONS POUR EN OBTENIR UNE BOISSON QUI IMITE LE VIN ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISES A L ' ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT PRECITE , SONT ACTUELLEMENT OBTENUS EN UTILISANT EXCLUSIVEMENT DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE ; QU ' IL APPARAIT DES LORS OPPORTUN , A L ' HEURE ACTUELLE , DE NE FIXER UNE AIDE QUE POUR L ' UTILISATION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ;

CONSIDERANT QUE , EN ARRETANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE LIMITER LEUR APPLICATION A LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR POUVOIR , LE CAS ECHEANT , LES REAMENAGER POUR LES CAMPAGNES SUIVANTES SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE NECESSITE UN SYSTEME ADMINISTRATIF PERMETTANT AUSSI BIEN LE CONTROLE DE L ' ORIGINE QUE LE CONTROLE DE LA DESTINATION DU PRODUIT POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE ET DE CONTROLE , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES OPERATEURS INTERESSES PRESENTENT UNE DEMANDE ECRITE COMPORTANT LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT ET LE CONTROLE DES OPERATIONS ;

CONSIDERANT QUE , POUR QUE LE REGIME D ' AIDE PUISSE AVOIR UNE INFLUENCE QUANTITATIVE APPRECIABLE SUR L ' UTILISATION DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , IL CONVIENT DE FIXER UNE QUANTITE MINIMALE DE PRODUIT SUR LEQUEL PEUT PORTER UNE DEMANDE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE PRECISER QUE L ' AIDE N ' EST ACCORDEE QUE POUR LES PRODUITS PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES MINIMALES REQUISES POUR L ' UTILISATION AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DEUXIEME ET TROISIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DES MONTANTS DES AIDES ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LES MONTANTS DES AIDES ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LES MONTANTS DES AIDES , EN FONCTION DU PRODUIT OBTENU , AUX NIVEAUX INDIQUES AU DISPOSITIF ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE AUX INSTANCES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES D ' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES , IL CONVIENT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2617/77 ( 6 ), DE PRECISER LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DE LEUR COMPTABILITE-MATIERE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE DROIT A L ' AIDE EST ACQUIS AU MOMENT OU LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION ONT PRIS FIN ; QUE , POUR TENIR COMPTE DES PERTES TECHNIQUES , IL Y A LIEU DE PERMETTRE POUR LA QUANTITE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE , UNE TOLERANCE DE 10 % EN MOINS PAR RAPPORT A LA QUANTITE FIGURANT DANS LA DEMANDE ;

CONSIDERANT QU ' AFIN , D ' UNE PART , D ' EVITER UN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE ENTRE OPERATEURS ET , D ' AUTRE PART , D ' EVITER TOUTE ERREUR D ' INTERPRETATION EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS A APPLIQUER EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/80 ( 2 ), IL CONVIENT DE PRECISER QUE , POUR TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT , LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE EST EN TOUT CAS CELUI EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1980 DANS LE SECTEUR DU VIN , APPLICABLE PAR ANTICIPATION A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE VITI-VINICOLE 1980/1981 , UNE AIDE EST OCTROYEE , DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT REGLEMENT :

- AUX ELOBARATEURS QUI UTILISENT DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE OBTENU ENTIEREMENT A PARTIR DE RAISINS PRODUITS DANS LA ZONE VITICOLE C III EN VUE DE LA FABRICATION , AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE , DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LESQUELS , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , L ' UTILISATION D ' UNE DENOMINATION COMPOSEE COMPORTANT LE MOT " VIN " PEUT ETRE ADMISE PAR CES ETATS MEMBRES , CI-APRES DENOMMES " ELABORATEURS " ,

- AUX FABRICANTS QUI UTILISENT DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES OBTENUS ENTIEREMENT A PARTIR DE RAISINS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE , EN TANT QU ' ELEMENT PRINCIPAL D ' UN ENSEMBLE DE PRODUITS , MIS DANS LE COMMERCE AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE PAR CES FABRICANTS , AVEC DES INSTRUCTIONS APPARENTES POUR EN OBTENIR , CHEZ LE CONSOMMATEUR , UNE BOISSON QUI IMITE LE VIN , CI-APRES DENOMMES " FABRICANTS " .

ARTICLE 2

1 . L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT QUI SOUHAITE BENEFICIER DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PRESENTE UNE DEMANDE ECRITE , ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 1980 ET LE 31 AOUT 1981 , A L ' INSTANCE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE EST UTILISE .

LA DEMANDE DOIT ETRE FAITE AU MOINS SEPT JOURS OUVRABLES AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE FABRICATION .

2 . LA DEMANDE D ' AIDE COMPORTE NOTAMMENT :

A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L ' ADRESSE DE L ' ELABORATEUR OU DU FABRICANT ;

B ) L ' INDICATION DE LA ZONE VITICOLE DONT LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE EST ISSU TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE A L ' ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

C ) LES ELEMENTS TECHNIQUES SUIVANTS :

- LE LIEU DE STOCKAGE ,

- LE LIEU OU SONT EFFECTUES LES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER ,

- LA QUANTITE ( EN KILOGRAMMES ET , SI LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME TIRET EST CONDITIONNE EN RECIPIENTS D ' UN CONTENU NON SUPERIEUR A 5 KILOGRAMMES , LE NOMBRE DES RECIPIENTS ),

- LA MASSE VOLUMIQUE ,

- LES PRIX PAYES .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE .

3 . A LA DEMANDE D ' AIDE EST JOINTE UNE COPIE DU OU DES DOCUMENT(S ) D ' ACCOMPAGNEMENT RELATIF(S ) AU TRANSPORT DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE DES INSTALLATIONS DU PRODUCTEUR AUX INSTALLATIONS DE L ' ELABORATEUR OU DU FABRICANT ETABLI PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE . DANS CE CAS , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PAS FAIRE USAGE DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 .

LA ZONE VITICOLE OU LES RAISINS FRAIS MIS EN OEUVRE ONT ETE RECOLTES EST INSCRITE DANS LA COLONNE 15 DU DOCUMENT .

ARTICLE 3

1 . LA DEMANDE D ' AIDE PORTE SUR UNE QUANTITE MINIMALE DE 50 KILOGRAMMES DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE .

2 . LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE POUR LEQUEL L ' AIDE EST DEMANDEE DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE , MARCHANDE ET PROPRE A ETRE UTILISE AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 4

LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE DE MANIERE FORFAITAIRE A :

- 0,15 ECU PAR KILOGRAMME DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE UTILISE AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER TIRET ,

- 0,26 ECU PAR KILOGRAMME DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME TIRET .

ARTICLE 5

L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT EST TENU D ' UTILISER , AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER , LA QUANTITE TOTALE DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE POUR LAQUELLE UNE AIDE A ETE DEMANDEE . UNE TOLERANCE DE 10 % EN MOINS EST ADMISE PAR RAPPORT A LA QUANTITE DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE FIGURANT DANS LA DEMANDE .

ARTICLE 6

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TITRE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 , L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT TIENT UNE COMPTABILITE-MATIERE FAISANT APPARAITRE NOTAMMENT :

- LES LOTS DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ACHETES ET ENTRES CHAQUE JOUR DANS SES INSTALLATIONS , AINSI QUE LES ELEMENTS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET C ) ET LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES VENDEURS(S ),

- LES QUANTITES DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE UTILISEES CHAQUE JOUR AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER ,

- LES LOTS DE PRODUITS FINIS VISES A L ' ARTICLE 1ER OBTENUS ET SORTIS CHAQUE JOUR DE SES INSTALLATIONS , AINSI QUE LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES DESTINATAIRE(S ).

ARTICLE 7

L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT COMMUNIQUE PAR ECRIT ET DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A L ' INSTANCE COMPETENTE LA DATE A LAQUELLE LA TOTALITE DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' AIDE A ETE UTILISEE AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER EN TENANT COMPTE DE LA TOLERANCE PREVUE A L ' ARTICLE 5 .

ARTICLE 8

1 . LE DROIT A L ' AIDE EST ACQUIS AU MOMENT OU LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE A ETE UTILISE AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER .

2 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE PENDANT LAQUELLE L ' AIDE A ETE DEMANDEE .

3 . LA CONVERSION DES MONTANTS VISES A L ' ARTICLE 4 EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1980 DANS LE SECTEUR DU VIN , APPLICABLE PAR ANTICIPATION A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 .

ARTICLE 9

L ' INSTANCE COMPETENTE VERSE L ' AIDE POUR LA QUANTITE DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE EFFECTIVEMENT UTILISE AU PLUS TARD QUATRE-VINGT-DIX JOURS APRES AVOIR RECU LA COMMUNICATION VISEE A L ' ARTICLE 7 .

ARTICLE 10

1 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT NE REMPLIT PAS L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 5 , L ' AIDE N ' EST PAS DUE .

2 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ELABORATEUR OU LE FABRICANT NE REMPLIT PAS UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT AUTRE QUE LES OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 , L ' AIDE A VERSER EST DIMINUEE D ' UN MONTANT FIXE PAR L ' INSTANCE COMPETENTE SELON LA GRAVITE DE LA VIOLATION COMMISE .

3 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE , L ' INSTANCE COMPETENTE DETERMINE LES MESURES QU ' ELLE JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

4 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 AINSI QUE DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES DE RECOURS A LA CLAUSE DE FORCE MAJEURE .

ARTICLE 11

1 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET NOTAMMENT LES MESURES DE CONTROLE PERMETTANT DE VERIFIER L ' IDENTITE DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' AIDE ET D ' EMPECHER QU ' IL SOIT DETOURNE DE SA DESTINATION .

2 . A CETTE FIN , L ' INSTANCE COMPETENTE PROCEDE NOTAMMENT :

- A UN CONTROLE , AU MOINS PAR SONDAGE , DANS LES INSTALLATIONS DE L ' ELABORATEUR OU DU FABRICANT ,

- A LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE-MATIERE DE CHAQUE ELABORATEUR OU FABRICANT VISEE A L ' ARTICLE 6 .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT , EN PRECISANT L ' UTILISATION PREVUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER :

A ) LES QUANTITES DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE POUR LESQUELLES UNE AIDE A ETE DEMANDEE , VENTILEES SELON LA ZONE VITICOLE DONT ELLES SONT ISSUES ;

B ) LES QUANTITES DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE POUR LESQUELLES UNE AIDE A ETE ACCORDEE , VENTILEES SELON LA ZONE VITICOLE DONT ELLES SONT ISSUES ;

C ) LES PRIX A PAYER POUR LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE PAR LES ELABORATEURS ET LES FABRICANTS .

ARTICLE 13

LES ETATS MEMBRES CONCERNES DESIGNENT L ' INSTANCE COMPETENTE CHARGEE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET EN COMMUNIQUENT SANS DELAI A LA COMMISSION LE NOM ET L ' ADRESSE DE CETTE INSTANCE .

ARTICLE 14

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 SEPTEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT