Commission Regulation (EEC) No 2309/80 of 3 September 1980 amending for the third time Regulation (EEC) No 2960/77 on detailed rules for the sale of olive oil held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2309/80 DE LA COMMISSION du 3 septembre 1980 portant troisième modification du règlement (CEE) nº 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1917/80 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2960/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 914/80 (4), prévoit que, en cas de vente pour l'exportation, les huiles exportées ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation ; que cette disposition est motivée par le fait que le prix minimal de l'adjudication pour l'exportation est fixé en fonction du prix du marché mondial;

considérant que, pour le même motif, il convient d'éviter que les huiles exportées ne bénéficient de l'aide à la consommation ; qu'il y a lieu de compléter en conséquence l'article 16 du règlement (CEE) nº 2960/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2960/77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1. En cas de vente pour l'exportation, les huiles exportées ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation fixée conformément aux dispositions du règlement nº 171/67/CEE, ni de l'aide à la consommation visée à l'article 11 du règlement nº 136/66/CEE.

Toutefois, au sens du règlement (CEE) nº 754/76, ces huiles sont considérées comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement précité à partir du moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 186 du 19.7.1980, p. 1. (3)JO nº L 348 du 30.12.1977, p. 46. (4)JO nº L 98 du 16.4.1980, p. 6.