Commission Regulation (EEC) No 2252/80 of 28 August 1980 amending Regulation (EEC) No 2600/79 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
****
( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2252/80 DE LA COMMISSION
DU 28 AOUT 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 7 , 8 PARAGRAPHE 3 , 9 PARAGRAPHE 5 , 12 PARAGRAPHE 4 ET 65 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ;
CONSIDERANT QUE LA POSSIBILITE POUR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE METTRE FIN ANTICIPATIVEMENT A UN CONTRAT DE STOCKAGE A LA SUITE D ' UNE ALTERATION SENSIBLE DU PRODUIT , PREVUE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 , RISQUE D ' ETRE PENALISANTE DANS LE CAS OU CETTE ALTERATION NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PRECISER QUE CETTE POSSIBILITE PORTE UNIQUEMENT SUR LA QUANTITE DE PRODUIT AYANT SUBI UNE ALTERATION ;
CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DE L ' AIDE FIXES A L ' AR- TICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 NE COUVRENT PLUS LES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES INTERETS ; QU ' IL APPARAIT DONC INDIQUE DE LES ADAPTER A L ' EVOLUTION DES COUTS ;
CONSIDERANT QU ' IL S ' AVERE OPPORTUN , POUR MIEUX TENIR COMPTE DE LA REALITE TECHNIQUE , D ' ETENDRE AU MOUT DE RAISINS LA POSSIBILITE DE RESILIATION DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME ACTUELLEMENT PREVUE POUR LES SEULS MOUTS CONCENTRES NECESSAIRES POUR L ' ENRICHISSEMENT DES VENDANGES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT , EN FONCTION DES ELEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , DECIDER DE METTRE FIN ANTICIPATIVEMENT AU CONTRAT POUR LA QUANTITE DE PRODUIT POUR LAQUELLE L ' ALTERATION DE LA QUALITE S ' EST PRODUITE . IL PEUT , A CETTE FIN , PRESCRIRE QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VERIFICATION DESDITS ELEMENTS . "
2 . L ' ARTICLE 11 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 11
LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :
A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0103 ECU ;
B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0151 ECU ;
C ) POUR LES MOUTS D ' UNE MASSE VOLUMIQUE INFERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES AUTRES QUE CEUX DU TYPE SYLVANER , MUELLER-THURGAU OU RIESLING , A 0,0123 ECU ,
- QUI ONT ETE OBTENUS A PARTIR DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER , MUELLER-THURGAU OU RIESLING , A 0,0181 ECU ;
D ) POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AYANT UNE MASSE VOLUMIQUE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 DEGRES CELSIUS :
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) PREMIER TIRET , A 0,0410 ECU ,
- OBTENUS PAR CONCENTRATION DES MOUTS VISES SOUS C ) DEUXIEME TIRET , A 0,0453 ECU . "
3 . L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 12
AU DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE LA POSSIBILITE DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES MOUTS DE RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , PEUT ETRE OUVERTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS L ' ARTICLE 1ER POINT 2 N ' EST APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 AOUT 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT