Commission Regulation (EEC) No 2230/80 of 25 August 1980 altering the percentages fixed for minimum stocks in the sugar sector for the 1980/81 sugar marketing year
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 11 .
( 4 ) JO NO L 211 DU 14 . 8 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2230/80 DE LA COMMISSION
DU 25 AOUT 1980
MODIFIANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES POURCENTAGES FIXES POUR LE STOCK MINIMAL DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 DU CONSEIL , DU 22 JUIN 1976 , ARRETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INSTAURATION D ' UN REGIME DE STOCK MINIMAL DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2153/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 PREVOIT QUE LE STOCK MINIMAL DE TOUT FABRICANT DE SUCRE ET DE TOUT RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 % D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE SUCRE PRODUITE OU RAFFINEE , SELON LE CAS ; QUE LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE PERMET , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , UNE MODIFICATION DE CES POURCENTAGES ;
CONSIDERANT QU ' UNE REDUCTION LIMITEE DE CES POURCENTAGES N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE AUX OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 330/74 ; QU ' UNE TELLE REDUCTION PRESENTE DE PLUS L ' AVANTAGE D ' ACCROITRE LE VOLUME , JUSQU ' AU DEBUT DE LA NOUVELLE RECOLTE , DU SUCRE DISPONIBLE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE DES LORS IL CONVIENT DE REDUIRE LES POURCENTAGES POUR LE STOCK MINIMAL ET QU ' UN POURCENTAGE DE 8 % PARAIT APPROPRIE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SON CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES POURCENTAGES PREVUS A L ' ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 SONT REDUIT A 8 % POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 26 AOUT 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 AOUT 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT