Council Regulation (EEC) No 2153/80 of 12 August 1980 amending Regulation (EEC) No 1488/76 laying down provisions for the introduction of a system of minimum stocks in the sugar sector

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2153/80 DU CONSEIL

DU 12 AOUT 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 ARRETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INSTAURATION D ' UN REGIME DE STOCK MINIMAL DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL , PAR SON REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 ( 3 ), A INSTAURE LE REGIME DE STOCK MINIMAL PREVU A L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ; QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 PREVOIT QUE LE STOCK MINIMAL DE TOUT FABRICANT DE SUCRE ET DE TOUT RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 % D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE SUCRE PRODUITE OU RAFFINEE , SELON LE CAS ; QUE CE POURCENTAGE A ETE FIXE A UNE EPOQUE OU LA PRODUCTION DE SUCRE DE LA COMMUNAUTE ETAIT INFERIEURE A SA CONSOMMATION ; QUE LA SITUATION D ' APPROVISIONNEMENT DE CELLE-CI AYANT COMPLETEMENT CHANGE , IL CONVIENT DE PREVOIR , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LA POSSIBILITE D ' ADAPTER CE POURCENTAGE DANS LE CADRE DE LA GESTION COURANTE DU MARCHE DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 1ER , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES POURCENTAGES VISES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE MODIFIES DANS LA MESURE OU LA MODIFICATION N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE AUX OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 . LE POURCENTAGE MODIFIE NE PEUT ETRE NI INFERIEUR A 5 % NI SUPERIEUR A 10 % " .

2 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 7

LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LA MODIFICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA , LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 6 AINSI QUE LES DEROGATIONS EVENTUELLES A L ' ARTICLE 2 , SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 AOUT 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . THORN