Commission Regulation (EEC) No 2134/80 of 8 August 1980 amending Regulations (EEC) No 2226/78 and (EEC) No 1379/80 as regards the beef products which may be taken into intervention in certain Member States, and their coefficients
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 261 DU 26 . 9 . 1978 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 53 .
( 5 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 54 .
( 6 ) JO NO L 132 DU 19 . 5 . 1973 , P . 3 .
( 7 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2134/80 DE LA COMMISSION
DU 8 AOUT 1980
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2226/78 ET ( CEE ) NO 1379/80 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' ACHATS A L ' INTERVENTION DANS CERTAINS ETATS MEMBRES AINSI QUE LEURS COEFFICIENTS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 SOUS C ),
CONSIDERANT QUE LES COEFFICIENTS VISES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ONT ETE ETABLIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2226/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1378/80 ( 4 ); QU ' IL EST APPARU OPPORTUN DE MODIFIER CERTAINS DE CES COEFFICIENTS ; QUE CELA ENTRAINE LA MODIFICATION DE CERTAINS DES PRIX D ' ACHAT A L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , VALABLES A PARTIR DU 2 JUIN 1980 ET FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1379/80 DE LA COMMISSION ( 5 );
CONSIDERANT QUE , SELON LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1302/73 DU CONSEIL ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 427/77 ( 7 ), LES QUALITES ET LES PRESENTATIONS DES PRODUITS QUI FONT L ' OBJET D ' ACHATS EFFECTUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DOIVENT ETRE DETERMINEES COMPTE TENU , D ' UNE PART , DE LA NECESSITE D ' ASSURER UN SOUTIEN EFFICACE DU MARCHE ET DE L ' EQUILIBRE ENTRE LE MARCHE EN CAUSE ET CELUI DES PRODUCTIONS ANIMALES CONCURENTIELLES ET , D ' AUTRE PART , DES RESPONSABILITES FINANCIERES QUI INCOMBENT A LA COMMUNAUTE EN LA MATIERE ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES DANS LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE AU DEBUT DE LA DECHARGE DES HERBAGES MONTRE QU ' IL EST INDIQUE D ' INCLURE TEMPORAIREMENT LES " OCHSEN A " DANS LA LISTE DES PRODUITS POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' ACHATS A L ' INTERVENTION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR FAIRE FACE AUX GRANDS APPORTS SAISONNIERS DE CETTE CATEGORIE D ' ANIMAUX ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2226/78 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1379/80 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 18 AOUT 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 AOUT 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT