Commission Regulation (EEC) No 2123/80 of 7 August 1980 suspending imports of frozen squid (Loligo spp)

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( 1 ) JO N L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 347 DU 12 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 343 DU 31 . 12 . 1979 , P . 34 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2123/80 DE LA COMMISSION

DU 7 AOUT 1980

PORTANT SUSPENSION DES IMPORTATIONS DE CALMARS ( " LOLIGO SP.P . " ) CONGELES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2903/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6 TROISIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 100/76 PREVOIT , ENTRE AUTRES , QUE , DANS LE CAS OU LE PRIX D'ENTREE D'UN PRODUIT DETERMINE , IMPORTE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE , POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DUDIT REGLEMENT , LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT PEUVENT ETRE SUSPENDUES OU LIMITEES A CERTAINES QUALITES , PRESENTATIONS OU DESTINATIONS ;

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3052/79 DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1979 , PORTANT FIXATION DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L'ANNEE 1980 DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 3 ) , LE PRIX DE REFERENCE POUR LES CALMARS ( LOLIGO SP.P . ) CONGELES A ETE FIXE A 1 573 ECUS PAR TONNE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 100/76 PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EST FIXE UN PRIX DE REFERENCE , UN PRIX D'ENTREE EST ETABLI SUR LA BASE DES COURS LES PLUS BAS CONSTATES POUR UN MEME STADE DE COMMERCIALISATION SUR LES MARCHES OU PORTS D'IMPORTATION REPRESENTATIFS , DIMINUES D'UN MONTANT EGAL AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES DONT CES PRODUITS ONT ETE EVENTUELLEMENT FRAPPES , AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CES MARCHES OU PORTS AUX POINTS DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES CALMARS ( LOLIGO SP.P . ) CONGELES , LES PRIX D'ENTREE ETABLIS SE SITUENT ACTUELLEMENT EN DESSOUS DU NIVEAU DU PRIX DE REFERENCE ; QUE , AFIN D'EVITER QUE DES IMPORTATIONS A DES PRIX ANORMALEMENT BAS CONTINUENT DE PERTURBER LE MARCHE ITALIEN , IL CONVIENT DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE LORSQU'ELLES INTERVIENNENT A UN PRIX QUI SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . TOUTE IMPORTATION EN ITALIE DE CALMARS ( LOLIGO SP.P . ) CONGELES , REPRIS EN ANNEXE , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , A L'EXCLUSION DE LA GRECE , EST SUSPENDUE .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DES PRODUITS DONT LE PRIX DE REFERENCE , REPRIS A L'ANNEXE , EST RESPECTE .

ARTICLE 2

LES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION , LORS DE L'IMPORTATION , DU RESPECT DU PRIX DE REFERENCE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SONT LES SUIVANTS :

A ) PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE , NON DEDOUANE ;

B ) FRAIS DE DECHARGEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 AOUT 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

( EN ECUS PAR TONNE )

NUMERO DU * * PRIX

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

* * DE REFERENCE

COMMUN

03.03 B IV A ) 1 * CALMARS :

* EX AA ) LOLIGO SP.P . * 1 573