Commission Regulation (EEC) No 2118/80 of 30 July 1980 on measures concerning imports of rice and broken rice originating in the African, Caribbean and Pacific States or the overseas countries and territories

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2118/80 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1980 relatif à des mesures concernant les importations de riz et brisures originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 779/80 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que, à compter de la campagne 1980/1981, il a été instauré un régime de prix communs aux variétés de riz à grains ronds et longs ; que les montants correcteurs destinés à couvrir la différence de valeur entre les différentes variétés de riz à grains longs et la variété de riz à grains ronds correspondants à la qualité type ont été supprimés à partir du 1er septembre 1980;

considérant qu'une application correcte de l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80 implique que les prix caf à l'exportation des diverses qualités de riz doivent être rendus comparables à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil, avant de procéder aux ajustements prévus à cet article ; que, à cette fin, il y a lieu d'appliquer les montants correcteurs prévus par le règlement (CEE) nº 1613/71 de la Commission, du 26 juillet 1971, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2117/80 (5);

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80 prévoit que, pour bénéficier d'un prélèvement réduit à l'importation dans la Communauté, les riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer doivent, après application de ce prélèvement au prix caf à l'exportation, atteindre un niveau minimal correspondant au prix de seuil, diminué d'un certain montant ; que, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il convient, lors du contrôle du respect du niveau minimal, de pouvoir disposer de règles suffisamment fiables pour que le but assigné aux accords liant la Communauté aux États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et aux pays et territoires d'outre-mer ne puisse être remis en cause par des modifications des taux de conversion;

considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CEE) nº 2849/75 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) nº 1606/80 (7) ; qu'il convient dès lors d'abroger ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En vue de l'application des dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80, le prix caf à l'exportation d'un lot donné de riz ou de brisures, avant d'être augmenté du prélèvement, est ajusté conformément aux règles suivantes: 1. Si le prix caf à l'exportation concerne un produit en sacs, ce prix est diminué de 7,25 Écus par tonne.

2. Pour les qualités Makalioka, Vary Lava, Surinam et Alicambo, le prix caf à l'exportation est ajusté: a) pour ce qui concerne la qualité Makalioka ou Vary Lava en l'augmentant de: - 3,87 Écus par tonne de riz présenté sous forme de paddy,

- 4,84 Écus par tonne de riz présenté sous forme de décortiqué,

- 6,54 Écus par tonne de riz présenté sous forme de semi-blanchi,

- 7,01 Écus par tonne de riz présenté sous forme de complètement blanchi; (1)JO nº L 55 du 28.2.1980, p. 4. (2)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (3)JO nº L 85 du 29.3.1980, p. 45. (4)JO nº L 168 du 27.7.1971, p. 28. (5)Voir page 15 du présent Journal officiel. (6)JO nº L 283 du 1.11.1975, p. 48. (7)JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 40.

b) pour ce qui concerne les qualités Surinam et Alicambo, en le diminuant: - pour ce qui concerne un riz présenté sous forme de paddy, de: - 10,64 Écus par tonne de riz de la qualité Surinam,

- 20,31 Écus par tonne de riz de la qualité Alicambo;

- pour ce qui concerne un riz présenté sous forme de décortiqué, de: - 13,30 Écus par tonne de riz de la qualité Surinam,

- 25,39 Écus par tonne de riz de la qualité Alicambo;

- pour ce qui concerne un riz présenté sous forme de semi-blanchi, de: - 17,97 Écus par tonne de riz de la qualité Surinam,

- 34,32 Écus par tonne de riz de la qualité Alicambo;

- pour ce qui concerne un riz présenté sous forme de complètement blanchi, de: - 19,27 Écus par tonne de riz de la qualité Surinam,

- 36,79 Écus par tonne de riz de la qualité Alicambo.

3. Pour les qualités de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer autres que celles énumérées au paragraphe 2, le prix caf à l'exportation est ajusté: a) pour ce qui concerne le riz à grains ronds, en appliquant: - pour le riz décortiqué, le montant correcteur visé à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1613/71,

- pour le riz présenté sous une forme autre que décortiqué, le montant correcteur visé à l'annexe I du règlement (CEE) nº 1613/71, ce montant ayant été préalablement multiplié par le coefficient de: - 0,8000 pour un riz paddy,

- 1,2121 pour un riz semi-blanchi,

- 1,2903 pour un riz complètement blanchi;

b) pour ce qui concerne le riz à grains longs: - pour le riz décortiqué, en appliquant le montant correcteur visé à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1613/71,

- pour le riz présenté sous une forme autre que décortiqué, en appliquant le montant correcteur visé à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1613/71, ce montant ayant été préalablement multiplié par le coefficient de: - 0,8000 pour un riz paddy,

- 1,3513 pour un riz semi-blanchi,

- 1,4493 pour un riz complètement blanchi;

c) pour ce qui concerne le riz en brisures, en appliquant le montant correcteur visé à l'annexe III du règlement (CEE) nº 1613/71.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80, le taux de change à retenir lors de la conversion du prix caf à l'exportation en monnaie nationale de l'État membre importateur est le taux de vente au comptant de cette monnaie constaté le jour de l'exportation sur le marché des changes de l'État membre importateur.

Lorsque l'intéressé fait usage de la fixation à l'avance prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 435/80, le taux représentatif à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du prélèvement est celui valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'importation.

Au cas où, entre le jour de la demande du certificat et le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, le taux représentatif subit une modification qui n'était pas connue le jour de la fixation à l'avance, le prélèvement visé à l'alinéa précédent ne fait l'objet d'aucun ajustement par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil (1).

Article 3

Le règlement (CEE) nº 2849/75 est abrogé à partir du 1er septembre 1980.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1980. (1)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président