Commission Regulation (EEC) No 2101/80 of 5 August 1980 amending Regulation (EEC) No 1764/76 laying down certain rules for granting the differential amount and the subsidy provided for the refining of raw sugar produced in the French overseas departments
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2101/80 DE LA COMMISSION du 5 août 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1764/76 établissant certaines modalités relatives à l'octroi du montant différentiel et de la subvention prévus pour le raffinage du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) nº 1595/80 du Conseil (3) a fixé le montant différentiel visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 3330/74 à 2,25 Écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la campagne sucrière 1980/1981;
considérant que le règlement (CEE) nº 1596/80 du Conseil (4) a fixé, en tant que mesure appropriée au sens de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 3330/74, une subvention de 1,50 Écu pour 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc pour la campagne sucrière 1980/1981 ; que, dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 1764/76 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1514/79 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1764/76 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1595/80 et celui visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1596/80, convertis par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type, sont respectivement égaux à: a) 2,07 Écus,
b) 1,38 Écu».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 19. (4)JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 21. (5)JO nº L 197 du 23.7.1976, p. 33. (6)JO nº L 184 du 20.7.1979, p. 11.