Commission Regulation (EEC) No 2084/80 of 31 July 1980 on the definition of the actual formation and operating expenditure of producer groups and associations thereof

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2084/80 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1980 relatif à la détermination des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif des groupements de producteurs et de leurs unions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que, selon l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1360/78, les États membres doivent octroyer, aux groupements de producteurs et aux unions reconnus, au titre des trois années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif ; que le montant de ces aides ne peut dépasser, au titre de la première, deuxième et troisième année, respectivement 60, 40 et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif des groupements et des unions ; que, pour assurer l'application correcte de ce régime, il convient de spécifier ces frais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif, au sens de l'article 10 paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) nº 1360/78, sont les suivants: a) frais relatifs aux travaux préparatoires visant à la constitution des groupements ou des unions, ainsi que frais relatifs à l'établissement de leur acte constitutif et de leur statut ou à la modification de ceux-ci selon les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du règlement (CEE) nº 1360/78;

b) frais de contrôle du respect des règles citées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1360/78;

c) frais de personnel administratif (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions), ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;

d) frais de correspondance et de télécommunication;

e) frais afférents au matériel et à l'amortissement de l'équipement des bureaux;

f) frais relatifs aux moyens dont disposent les groupements ou les unions pour le transport du personnel administratif;

g) frais de loyer ou, en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif des groupements ou des unions;

h) frais d'assurance relatifs au transport du personnel administratif, aux locaux d'administration et à leurs équipements.

2. Les groupements de producteurs et leurs unions ont la faculté de répartir le montant de ces frais sur les trois années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Les frais visés sous c) à h) au paragraphe 1 ne sont pris en considération pour le calcul de l'aide que dans la mesure jugée satisfaisante par les autorités compétentes de l'État membre, compte tenu de l'accomplissement des tâches des groupements et des unions telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) nº 1360/78.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 166 du 23.6.1978, p. 1.