Commission Regulation (EEC) No 2083/80 of 31 July 1980 laying down detailed rules of application concerning the economic activity of producer groups and associations thereof
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( 1 ) JO NO L 166 DU 23 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 2 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 3 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2083/80 DE LA COMMISSION
DU 31 JUILLET 1980
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' ACTIVITE ECONOMIQUE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS ET DE LEURS UNIONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 DU CONSEIL , DU 19 JUIN 1978 , CONCERNANT LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS ET LEURS UNIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE LA DISPOSITION PRECITEE , IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE DETERMINER DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU MINIMUM DE SUPERFICIE DE CULTURE , AU CHIFFRE D ' AFFAIRES OU AU VOLUME DE PRODUCTION PROVENANT DES MEMBRES QUE LES GROUPEMENTS ET LES UNIONS DOIVENT REPRESENTER AINSI QUE , SI NECESSAIRE , AU NOMBRE MINIMAL DE LEURS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LE VOLUME DE PRODUCTION , MEME DANS LES SECTEURS OU LA SUPERFICIE DE CULTURE POURRAIT ETRE UTILISEE , PEUT , MIEUX QUE CE DERNIER CRITERE , GARANTIR L ' EFFICACITE DE L ' ACTION DES GROUPEMENTS ET DES UNIONS ; QUE LE VOLUME DE PRODUCTION CONSTITUE , PAR AILLEURS , PLUS QUE LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( SOUMIS AUX VARIATIONS RAPIDES DES VALEURS MONETAIRES ), UNE BASE DE REFERENCE VALABLE A LONG TERME ; QUE , CEPENDANT , LE CHIFFRE D ' AFFAIRES CONSTITUE UN CRITERE APPROPRIE POUR CERTAINS SECTEURS , ET NOTAMMENT POUR CES SECTEURS D ' IMPORTANCE MINEURE POUR LESQUELS , FACE A LA DIFFICULTE D ' UNE DETERMINATION EXHAUSTIVE DE LIMITES SPECIFIQUES , IL Y A LIEU D ' UTILISER UNE BASE UNIQUE DE REFERENCE ;
CONSIDERANT QUE , A CAUSE DE LA STRUCUTRE DE L ' AGRICULTURE DANS LES REGIONS ET LES SECTEURS VISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 , UNE CONCENTRATION EFFICACE DE L ' OFFRE NE POURRA ETRE REALISEE SI LES INDICATIONS RELATIVES AU VOLUME DE PRODUCTION OU AU CHIFFRE D ' AFFAIRES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS NE SONT PAS COMPLETEES PAR L ' INDICATION D ' UN NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES SUSCEPTIBLE DE FACILITER LA PARTICIPATION DE PRODUCTEURS QUI , TOUT EN ETANT ORIENTES VERS LE MARCHE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 LUI-MEME , ONT DE FAIBLES DIMENSIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MODALITES RELATIVES A L ' ACTIVITE ECONOMIQUE DES GROUPEMENTS , TOUT EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION EXISTANTE DANS LES REGIONS VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 , DOIVENT PERMETTRE UNE ADAPTATION EFFICACE DE LA PRODUCTION ET DE L ' OFFRE A LA CONCENTRATION ET AUX EXIGENCES CROISSANTES DE LA DEMANDE ; QUE , PAR CONSEQUENT , TOUT EN FAVORISANT LE PLURALISME DES GROUPEMENTS ET DES UNIONS , ELLES DOIVENT EVITER UNE FRAGMENTATION EXCESSIVE DANS CES REGIONS ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DIFFERENCES CONSTATEES AU NIVEAU DU VOLUME ET DE LA STRUCTURE DE L ' OFFRE DANS LES DIFFERENTES REGIONS VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 RENDENT APPROPRIEE UNE MODULATION DES LIMITES ENVISAGEES ;
CONSIDERANT , EN PARTICULIER , QUE LES GRANDES DIFFERENCES CONSTATEES AU NIVEAU DE LA PRODUCTION GLOBALE DES DIFFERENTES REGIONS DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE JUSTIFIENT QUE , DANS CERTAINES CONDITIONS , LE VOLUME MINIMAL DE PRODUCTION CONTROLE PAR LES GROUPEMENTS DE CE PAYS SOIT PROPORTIONNE AU NIVEAU DE LA PRODUCTION REGIONALE ; QUE , PAR AILLEURS , LA DETERMINATION POUR CE PAYS D ' UN NOMBRE DE MEMBRES AINSI QUE D ' UN VOLUME MINIMAL DE PRODUCTION RELATIVEMENT ELEVES SE JUSTIFIENT DU FAIT QU ' IL EST A PREVOIR QUE L ' INITIATIVE POUR LA CONSTITUTION DE GROUPEMENTS Y SERA PRISE PRINCIPALEMENT PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , ORGANISATIONS EN MESURE DE MOBILISER UN NOMBRE REMARQUABLE DE PRODUCTEURS ET D ' INTERESSER UNE PRODUCTION ASSEZ IMPORTANTE ; QU ' IL Y A LIEU CEPENDANT DE TENIR COMPTE DES PROFONDES DEFICIENCES STRUCTURELLES QUE L ' OFFRE DES PRODUITS AGRICOLES PRESENTE DANS LE MEZZOGIORNO ET DANS LES ZONES DE MONTAGNE DU RESTE DE L ' ITALIE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR EGALEMENT LES EXIGENCES NECESSAIRES A ASSURER L ' IMPORTANCE ECONOMIQUE DES UNIONS ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR DES BETTERAVES A SUCRE , VU LES IMPLICATIONS DU REGIME PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , IL APPARAIT APPROPRIE DE SURSEOIR A LA DETERMINATION DES LIMITES EN CAUSE JUSQU ' A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGLEMENT RELATIF A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR DE L ' HUILE D ' OLIVE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA COMPOSITION DES GROUPEMENTS ET DES UNIONS CONTENUES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 136/66 DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 3 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE VOLUME MINIMAL DE PRODUCTION ANNUELLE OU LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AINSI QUE LE NOMBRE MINIMAL DE PRODUCTEURS AGRICOLES QUE , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 , LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DOIVENT REPRESENTER SONT FIXES EN ANNEXE .
AU CAS OU ILS SOLLICIENT LA RECONNAISSANCE POUR D ' AUTRES PRODUITS QUE CEUX ENUMERES A L ' ANNEXE , LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DOIVENT AVOIR AU MOINS :
- UN CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL EGAL A 1 MILLION D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ,
- 50 MEMBRES .
LE DEUXIEME ALINEA NE S ' APPLIQUE PAS AU SECTEUR DES BETTERAVES A SUCRE .
2 . LE VOLUME DE PRODUCTION OU LE CHIFFRE D ' AFFAIRES VISES AU PARAGRAPHE 1 SE REFERENT AUX PRODUITS EFFECTIVEMENT MIS SUR LE MARCHE OU , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE L ' HUILE D ' OLIVE , EFFECTIVEMENT PRODUITS PAR LES PRODUCTEURS MEMBRES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS ET SONT CALCULES SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES TROIS ANNEES QUI PRECEDENT LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE .
ARTICLE 2
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER , DANS LES REGIONS ADMINISTRATIVES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DANS LESQUELLES LA PRODUCTION MOYENNE DES TROIS ANNEES QUI PRECEDENT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT DEPASSE DE 20 FOIS OU PLUS LE VOLUME MINIMAL DE PRODUCTION FIXE A L ' ANNEXE POUR CHAQUE SECTEUR , LES GROUPEMENTS DEVRONT REPRESENTER AU MINIMUM 5 % DE LA PRODUCTION REGIONALE , EXCEPTION FAITE DU SECTEUR DES GRAINES OLEAGINEUSES , DES PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE ET DU MIEL .
LE CALCUL DE LA PRODUCTION DES DIFFERENTES REGIONS , PREVU A L ' ALINEA PRECEDENT :
- SERA EFFECTUE SUR BASE DES DONNEES STATISTIQUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE RELATIVES AUX TROIS ANNEES QUI PRECEDENT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ,
- SERA MIS A JOUR TOUS LES CINQ ANS .
EN VUE DE CES CALCULS , LES CHIFFRES PEUVENT ETRE ARRONDIS A 1 000 OU 100 EN FONCTION DES GRANDEURS RESPECTIVES PRISES EN CONSIDERATION .
2 . LE VOLUME DE PRODUCTION MINIMAL PREVU A L ' ARTICLE 1ER ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE EST REDUIT DE 30 % EN FAVEUR DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COMPOSES PRINCIPALEMENT D ' EXPLOITANTS D ' ENTREPRISES SITUEES DANS LE MEZZOGIORNO ET DANS LES ZONES VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L ' AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 1 ).
ARTICLE 3
AU SENS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 , LES UNIONS DOIVENT REPRESENTER UN VOLUME DE PRODUCTION OU UN CHIFFRE D ' AFFAIRES QUI :
- EST EGAL AU MINIMUM A TROIS FOIS LES DIMENSIONS MINIMALES PREVUES POUR LES GROUPEMENTS DE LA REGION OU ELLES ONT LEUR SIEGE STATUTAIRE ,
- N ' EST PAS INFERIEUR A 5 % DE LA PRODUCTION NATIONALE OU BIEN , S ' IL S ' AGIT DE LA FRANCE , A 5 % DE :
- LA PRODUCTION DES REGIONS METROPOLITAINES COUVERTES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 ,
OU
- LA PRODUCTION DE CHAQUE DEPARTEMENT D ' OUTRE-MER .
CEPENDANT , POUR LE SECTEUR DE L ' HUILE D ' OLIVE , LES UNIONS DOIVENT REPRESENTER AU MOINS :
- EN ITALIE : 13 000 TONNES D ' HUILE ET 25 000 PRODUCTEURS ,
- EN FRANCE : 1 000 TONNES ET 5 000 PRODUCTEURS .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
// //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // PRODUIT // VOLUME DE PRODUCTION OU CHIFFRE D ' AFFAIRES // NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES //
//
01.02 ET EX 02.01 A II // BOVINS ( VIVANTS OU ABATTUS ) ( 1 ) //
// A ) BUFFLES ( 1 ) // 3 000 UGB // 100 //
// B ) AUTRES BOVINS ( 1 ) // ITALIE // 200 ( ITALIE ) //
// // BELGIQUE 5 000 UGB // 150 ( BELGIQUE ) //
// // DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER : 200 UGB // 20 ( DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER ) //
EX 01.03 ET // PORCS ( 1 ) // ITALIE : 25 000 TETES // 200 ( ITALIE ) //
EX 02.01 III // // BELGIQUE : 15 000 ( PORCELETS ) // 50 ( BELGIQUE ) //
01.04 ET EX 02.01 A // OVINS ET CAPRINS ( 1 ) ( VIVANTS OU ABATTUS ) // 12 000 TETES // 150 //
01.05 B I ; 02.02 ; 01.06 ET EX 02.04 // POULETS DE CHAIR , AUTRES VOLAILLES ETLAPINS DOMESTIQUES ( VIVANTS OU ABATTUS ( 2 )) // 220 000 PLACES // 200 //
04.05 A // OEUFS ( 2 ) // 80 000 PONDEUSES // 200 //
EX 04.01 04.04 // LAIT , FROMAGE ET CAILLEBOTTE //
// A ) DE VACHE ( 3 ) // 15 000 TONNES // 200 //
// B ) DE BUFFLE ( 3 ) // 5 000 TONNES // 100 //
// C ) DE BREBIS OU CHEVRE ( 3 ) // 2 000 TONNES // 100 //
04.06 // MIEL NATUREL ( 4 ) // 150 000 UCE // 50 //
CHAPITRE 6 // PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE // 2,5 MILLIONS D ' UCE ( 4 ) // 100 //
07.01 A // POMMES DE TERRE ( 5 ) //
// A ) DE CONSOMMATION // 10 000 TONNES //
// B ) DE PRIMEURS // 5 000 TONNES // 300 //
08.01-B , C , D // FRUITS TROPICAUX // 30 HECTARES // 10 //
// CEREALES ( 6 ) // BELGIQUE : 8 000 TONNES // 100 ( BELGIQUE ) //
10.01 A // A ) BLE TENDRE ET MAIS // 15 000 TONNES ( ITALIE ) // 300 ( ITALIE ) //
10.01 B // B ) BLE DUR // 12 000 TONNES ( ITALIE ) // 300 ( ITALIE ) //
10.06 // C ) RIZ // 10 000 TONNES ( ITALIE ) // 150 ( ITALIE ) //
12.01 B // GRAINES OLEAGINEUSES // 2 MILLIONS D ' UCE ( 4 ) // 200 //
12.07 // PLANTES UTILISEES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE , MEDECINE , ETC . // ITALIE : 0,8 MILLION D ' UCE FRANCE : 0,1 MILLION D ' UCE // 40 //
15.07 A // OLIVES A HUILE ( EN HUILE ) // ITALIE : 1 200 TONNES // 300 //
// // FRANCE : 60 TONNES // 200 //
EX 22.05 // RAISINS DE CUVE POUR VINS : //
// A ) DE TABLE ( EN VIN ) // 150 000 HECTOLITRES // 300 //
// B ) V.Q.P.R.D . // 30 % DU TOTAL DE LA ZONE CLASSEE V.Q.P.R.D . // 30 % DES PRODUCTEURS DE LA ZONECLASSEE V.Q.P.R.D . //
24.01 // TABAC // 1 000 TONNES // 300 //
( 1 ) SI LE GROUPEMENT CONCERNE DIFFERENTES ESPECES , LE VOLUME DE PRODUCTION MINIMAL EST EGAL AU VOLUME MINIMAL LE PLUS ELEVE , CALCULE EN UNITES DE GROS BOVINS ( UGB ), PARMI CEUX RELATIFS AUX ESPECES CONCERNEES . LA CONVERSION DES BOVINS , OVINS ET CAPRINS EN UNITES DE GROS BOVINS ( UGB ) UTILISEE AU SENS DU PRESENT REGLEMENT EST CELLE REPRISE A L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE . LA CONVERSION DES PORCS EST LA SUIVANTE :
- PORCELETS D ' UN POIDS VIF DE MOINS DE 20 KG ( PAR 100 TETES ): 2,7 UGB ,
- TRUIES REPRODUCTRICES DE 50 KG OU PLUS : 0,5 UGB ,
- AUTRES PORCS : 0,3 UGB .
( 2 ) SI LE GROUPEMENT CONCERNE EN MEME TEMPS LES ELEVAGES AVICOLES OU CUNICOLES ET LES OEUFS , LE VOLUME DE PRODUCTION MINIMAL EST LE PLUS ELEVE DE CEUX PREVUS POUR CHACUN DES DEUX SECTEURS .
( 3 ) SI LE GROUPEMENT CONCERNE EN MEME TEMPS LE LAIT DE VACHE ET CELUI DE BUFFLE , DE BREBIS OU DE CHEVRE , LE VOLUME DE PRODUCTION MINIMAL EST CELUI PREVU POUR LE LAIT DE VACHE .
( 4 ) LA VALEUR PREVUE SERA MISE A JOUR CHAQUE ANNEE SUR LA BASE DE L ' INDICE DES PRIX AGRICOLES .
( 5 ) SI LE GROUPEMENT DE PRODUCTEURS CONCERNE EN MEME TEMPS LES POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION ET LES POMMES DE TERRE DE PRIMEURS , LE VOLUME MINIMAL APPLICABLE EST CELUI PREVU POUR LES POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION .
( 6 ) SI LE GROUPEMENT DE PRODUCTEURS CONCERNE DIFFERENTES CEREALES , LE VOLUME DE PRODUCTION MINIMAL EST LE PLUS ELEVE PARMI CEUX PREVUS POUR LES CEREALES CONCERNEES .