Commission Regulation (EEC) No 2062/80 of 31 July 1980 on the conditions and procedure for granting or withdrawing recognition of producers' organizations and associations thereof in the fishing industry

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2062/80 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1980 fixant les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2903/78 (2),

vu le règlement (CEE) nº 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (3), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 105/76 prévoit comme condition pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs que celle-ci doit justifier d'une activité économique suffisante ; que les organisations de producteurs ne peuvent remplir leur fonction dans le cadre de l'organisation commune des marchés qu'en réalisant une offre concentrée, qualitativement homogène, quantitativement suffisante et continuellement disponible ; que seules les organisations de producteurs ayant une production minimale peuvent répondre à cette exigence;

considérant que les volumes minimaux de production prescrits jusqu'à présent se sont révélés insuffisants dans certains cas ; que l'on assiste notamment depuis quelque temps à un processus renforcé de concentration dans le secteur de la demande ; que les quantités minimales considérées doivent donc être augmentées en conséquence;

considérant que la structure et la production du secteur des produits de la pêche diffèrent fortement dans la Communauté selon le type de pêche ; qu'il y a lieu dès lors de fixer la production minimale par type de pêche;

considérant que les conditions de production de la pêche dans les eaux côtières varient particulièrement d'une région à l'autre ; que, de ce fait, les quantités minimales de production fixées pour les organisations de producteurs de la pêche côtière locale et de pêches spéciales déterminées pourraient dans certains cas se révéler trop faibles ; qu'il convient donc d'autoriser les États membres à fixer pour les organisations de producteurs de ces pêches, des quantités minimales de production plus élevées;

considérant qu'il est apparu nécessaire aussi de fixer des quantités minimales pour les associations d'organisations de producteurs et de définir des critères relatifs à leurs règles communes de production et de commercialisation ; que ces associations ne peuvent remplir leur fonction que si elles justifient d'un volume minimal de production correspondant aux quantités prescrites pour leurs différents adhérents ; qu'il apparaît suffisant que les règles communes de production et de commercialisation d'une association se limitent à la coordination des règles de ses adhérents ; que cela présuppose toutefois que les flottes, la production et les ventes de ses adhérents soient suffisamment homogènes par type ou groupe de produits ; que cette condition est garantie lorsque l'activité de l'association s'exerce dans une région de la Communauté possédant certaines structures de production et de vente homogènes;

considérant que les règles communes de production et de commercialisation des organisations de producteurs fixées jusqu'à présent afin d'adapter la production aux besoins du marché doivent être simplifiées et que leur contenu doit être ramené à l'essentiel ; qu'en conséquence, le plan de pêche devrait notamment être établi sur la base des possibilités de production ou des ressources disponibles et des besoins prévisibles du marché;

considérant que les obligations des États membres en matière de contrôle du fonctionnement des organisations de producteurs doivent être complétées ; que les États membres devraient notamment inviter les organisations de producteurs à ne pas établir ni maintenir de plans de pêche sans tenir compte des besoins du marché et des informations recueillies sur les quantités mises à l'intervention;

considérant que les dispositions relatives aux informations à fournir pour la reconnaissance doivent être étendues aux associations;

considérant qu'il s'est révélé nécessaire en outre de compléter les dispositions relatives au retrait de la reconnaissance ; que la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association doit également être retirée lorsque cette dernière manque à ses obligations;

considérant que, sous réserve de certaines mesures transitoires, le règlement (CEE) nº 1939/72 de la Commission, du 8 septembre 1972, relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (4) doit être abrogé; (1)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 1. (2)JO nº L 347 du 12.12.1978, p. 1. (3)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 39. (4)JO nº L 207 du 9.9.1972, p. 10.

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations.

Article 2

1. La condition prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 105/76 est considérée comme satisfaite par une organisation de producteurs lorsque, compte tenu du type de pêche exercée principalement par ses adhérents et des produits ou des groupes de produits pour lesquels elle demande la reconnaissance, cette organisation justifie du volume minimal de production ci-dessous indiqué: >PIC FILE= "T0015422">

2. Toutefois, les États membres sont autorisés à fixer, pour les organisations dont les adhérents se livrent à l'un des types de pêche cités au paragraphe 1 point 1 ou 5, des volumes minimaux plus élevés pour autant que les conditions régionales l'exigent. Ces volumes ne doivent pas dépasser ceux qui sont prévus pour les organisations dont les adhérents pratiquent la petite pêche.

Article 3

La condition prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 105/76 est considérée comme satisfaite par une association lorsque celle-ci justifie d'un volume minimal de production correspondant à la somme des volumes minimaux de production de ses adhérents. Pour le calcul de ces quantités, ne peuvent être pris en considération que les volumes minimaux de production qui ont été pris en compte pour la reconnaissance des adhérents et dont la composition, la nature de leur production et les modalités de commercialisation sont suffisamment homogènes.

Article 4

1. L'obligation prévue à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 100/76 ne s'étend pas aux quantités de produits pour lesquelles les adhérents ont conclu des contrats avant leur adhésion à l'organisation pour autant que, avant cette adhésion, ils aient informé l'organisation de l'importance et de la durée de ces contrats et aient obtenu l'approbation de celle-ci.

2. Dans la mesure où une organisation de producteurs libère ses adhérents de l'obligation d'écouler par son intermédiaire l'ensemble de la production du ou des produits qui a ou ont déterminé leur adhésion, les règles communes citées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret doivent au moins faire obligation aux membres considérés de respecter les prix de retrait appliqués par cette organisation de producteurs.

Article 5

1. Les règles communes de production et de commercialisation visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) nº 100/76 doivent être fixées par écrit.

Pour une organisation de producteurs, ces règles comportent au moins: a) en ce qui concerne la production: aa) l'établissement, avant l'ouverture de la campagne de pêche, d'un plan de pêche comprenant des mesures destinées à ajuster, pendant cette campagne, les moyens de production et les captures à la demande ; ce plan de pêche doit être établi sur la base de prévisions portant sur les possibilités de production par type de poisson et sur la base des besoins probables du marché;

bb) la normalisation de la production : poids, mesure, triage, présentation, emballage, etc.;

cc) la qualité des produits, les modalités de contrôle de la qualité, la classification en catégories de qualité.

Les États membres sont autorisés à exempter de l'application des dispositions visées sous aa) les organisations de producteurs de la pêche côtière locale et des pêches citées à l'article 2 paragraphe 1 point 5;

b) en ce qui concerne la commercialisation:

les dispositions régissant les ventes par l'organisation de producteurs, d'une part, et ses membres, d'autre part, notamment en ce qui concerne la concentration de l'offre, la préparation pour la vente et l'offre en commun au stade de la première mise sur le marché.

2. Pour une association, ces règles comprennent au moins une coordination des règles communes de production et de commercialisation de ses membres, citées au paragraphe 1.

Article 6

Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés: a) l'acte constitutif;

b) les statuts;

c) l'indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'organisation ou de l'association;

d) l'indication des activités justifiant la demande de reconnaissance;

e) la preuve que les dispositions visées aux articles 2 et 3 sont respectées.

Article 7

1. Les États membres décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande.

2. Lorsqu'un État membre refuse la reconnaissance, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au demandeur, en indiquant les motifs de refus.

Article 8

Les États membres exercent un contrôle permanent sur le fonctionnement des organisations de producteurs et des associations reconnues, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 4 du règlement (CEE) nº 105/76 et de l'article 5 du présent règlement.

Article 9

1. Sans préjudice des motifs définis à l'article 4 du règlement (CEE) nº 105/76, la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association est retirée lorsque cette organisation ou association manque à ses obligations en matière de respect des règles communes de production et de commercialisation.

2. La reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association n'est pas retirée si des raisons de force majeure ou les conditions naturelles de l'exercice de la pêche ne lui ont pas permis d'atteindre le volume minimal de production annuelle visé à l'article 2.

3. Les motifs de retrait de la reconnaissance sont communiqués par note écrite préalable, pour avis, à l'organisation de producteurs ou à l'association intéressée.

4. Si le retrait a lieu en raison de l'obtention frauduleuse ou de l'utilisation frauduleuse de la reconnaissance par l'organisation de producteurs ou l'association, les aides octroyées au titre de l'article 6 du règlement (CEE) nº 100/76 sont récupérées.

5. Les motifs de retrait de la reconnaissance sont communiqués à la Commission dans un délai de deux mois.

6. Les reconnaissances d'organisations de producteurs, accordées au titre du règlement (CEE) nº 1939/72 avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont retirées si ces organisations ne remplissent pas les conditions fixées dans le présent règlement pour obtenir une reconnaissance.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 11 paragraphe 2, le règlement (CEE) nº 1939/72 est abrogé.

Article 11

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1980.

2. Il est applicable à partir du 1er janvier 1982 pour les organisations de producteurs reconnues avant le 1er août 1980 en vertu du règlement (CEE) nº 1939/72 ; pour ces organisations de producteurs, le règlement (CEE) nº 1939/72 reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président