Commission Regulation (EEC) No 2033/80 of 30 July 1980 increasing for part of the 1980/81 marketing year the minimum size of apples allowed to be marketed
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2033/80 DE LA COMMISSION
DU 30 JUILLET 1980
RELEVANT , POUR UNE PARTIE DE LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE CALIBRE MINIMAL DES POMMES ADMISES A LA COMMERCIALISATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL PEUT ETRE ARRETE DES MESURES MODIFIANT LE CALIBRE MINIMAL EXIGE POUR LES PRODUITS QUI SONT ADMIS A ETRE COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS LE CAS OU LES PRODUITS REPONDANT AUX NORMES DE QUALITE EXCEDENT LES BESOINS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE POMMES EST NORMALEMENT EXCEDENTAIRE ; QU ' IL CONVIENT , D ' UNE PART , DE LIMITER LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES AUX PRODUITS LES PLUS SUSCEPTIBLES DE TROUVER UN DEBOUCHE NORMAL ET , D ' AUTRE PART , D ' EVITER LE STOCKAGE DES PRODUITS QUI REPONDENT MOINS AUX EXIGENCES DES CONSOMMATEURS ET QUI PESENT SUR LE MARCHE JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE DE COMMERCIALISATION ;
CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE NE PAS COMMERCIALISER APRES LE 1ER JANVIER , LES POMMES DES PLUS PETITS CALIBRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE UNIQUE
1 . PAR DEROGATION AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE DEFINIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION ( 3 ), LES POMMES DE LA RECOLTE 1980 ET DES VARIETES A GROS FRUITS D ' UN CALIBRE INFERIEUR A 60 MILLIMETRES , NE PEUVENT PLUS ETRE COMMERCIALISEES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 POUR ETRE LIVREES A L ' ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR .
2 . LE PARAGRAPHE 1 NE S ' APPLIQUE PAS AUX POMMES DES VARIETES MORGENDUFT ET GRAVENSTEINER .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT