Commission Regulation (EEC) No 1975/80 of 25 July 1980 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil
****
( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 73 DU 24 . 3 . 1979 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 153 DU 21 . 6 . 1980 , P . 21 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1975/80 DE LA COMMISSION
DU 25 JUILLET 1980
PORTANT SEPTIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1551/80 ( 4 ), TOUTE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT D ' HUILE D ' OLIVE DOIT PRESENTER SA DEMANDE D ' AIDE A LA CONSOMMATION AVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS POUR LES QUANTITES SORTIES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ; QUE CE DELAI S ' EST AVERE TROP COURT POUR CERTAINES ENTREPRISES ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LE PROROGER ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 DEFINIT LES MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE LA CAUTION A CONSTITUER LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE ; QUE , POUR L ' HUILE D ' OLIVE NON COMESTIBLE , LE MONTANT DE LA CAUTION EST REDUIT EN FONCTION DE LA QUALITE ET DE L ' ORIGINE DE L ' HUILE ; QUE CE SYSTEME A ENTRAINE CERTAINES DIFFICULTES LORS DU REMBOURSEMENT DE LA CAUTION ; QUE , POUR EVITER CES INCONVENIENTS , IL Y A LIEU , D ' UNE PART , DE MODIFIER LE SYSTEME EN PREVOYANT QUE LA CAUTION POUR LES HUILES NON COMESTIBLES SOIT CONSTITUEE SUR BASE DE LA QUANTITE D ' HUILE COMESTIBLE QUI PEUT ETRE OBTENUE A PARTIR DES HUILES IMPORTES ET , D ' AUTRE PART , DE PREVOIR UN TAUX DE CAUTION UNIQUE POUR LES HUILES ORIGINAIRES DES PAYS AUTRES QUE LA TUNISIE , LA TURQUIE , LA GRECE ET LE MAROC ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , TOUTE DEMANDE D ' AIDE PORTE SUR LA QUANTITE TOTALE D ' HUILE D ' OLIVE SORTIE DE L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT PENDANT UN MOIS DETERMINE . CHAQUE DEMANDE EST PRESENTEE AU PLUS TARD A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AUQUEL SE REFERE CETTE DEMANDE .
CHAQUE DEMANDE PORTE SUR AU MOINS 15 TONNES . "
2 . L ' ARTICLE 13 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 13
1 . TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L ' EXCLUSION DES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I A ) ET 15.07 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 A ETE CONSTITUEE .
TOUTEFOIS , PENDANT LA PERIODE DU 4 JUILLET 1980 AU 31 OCTOBRE 1980 , NE SONT EXEMPTES DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION QUE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I A ) ET 15.07 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A UN LITRE .
2 . LA CAUTION EST EGALE AU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION VERSEE AU BENEFICIAIRE . ELLE EST CONSTITUEE POUR 100 % DE LA QUANTITE DE L ' HUILE D ' OLIVE A IMPORTER .
TOUTEFOIS :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES ET TRANSPORTEES DIRECTEMENT DES PAYS CI-APRES INDIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE :
- POUR LA TUNISIE ET LA TURQUIE , A 86 % ,
- POUR LA GRECE ET POUR LE MAROC , A 89 % ,
- POUR LES AUTRES PAYS , A 97 %
DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER .
B ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE A 78 % DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER .
3 . CETTE CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .
4 . LA CAUTION EST LIBEREE SUR PRESENTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES NEUF MOIS SUIVANT LA DATE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 POUR LA QUANTITE QUE CE CERTIFICAT ATTESTE AVOIR ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I B ) OU 15.07 A I C ) VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST LIBEREE EST EGALE RESPECTIVEMENT A 86 % ET 78 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT .
DANS LE CAS OU LE DELAI VISE CI-DESSUS N ' EST PAS RESPECTE , LA CAUTION RESTE ACQUISE A CONCURRENCE DE 10 % DE SON MONTANT POUR CHAQUE MOIS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DUDIT CERTIFICAT .
LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE NE SONT REMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DE L ' HUILE CONCERNEE , LA CAUTION EST LIBEREE AU PRORATA DE CETTE QUANTITE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT