Commission Regulation (EEC) No 1964/80 of 24 July 1980 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 134 DU 31 . 5 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .
( 4 ) JO NO L 163 DU 28 . 6 . 1980 , P . 47 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1964/80 DE LA COMMISSION
DU 24 JUILLET 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1314/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1654/80 ( 4 ), A FIXE LES DATES LIMITES POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE TRANSFORMATION ; QU ' IL EST APPARU OPPORTUN ENTRE-TEMPS , POUR L ' ECOULEMENT DE LA RECOLTE DE CERTAINS PRODUITS , DE REPORTER POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 LES DATES LIMITES DE CONCLUSION DES CONTRATS Y AFFERENTS ;
CONSIDERANT QUE , SUITE A CE REPORT IL Y A LIEU D ' ADAPTER LA DATE LIMITE DE CONCLUSION DES AVENANTS POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 31 JUILLET 1980 POUR LES POIRES WILLIAMS , LES TOMATES , LES PECHES , LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET LES GRIOTTES . "
2 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , L ' ALINEA SUIVANT EST INSERE A LA SUITE DU DEUXIEME ALINEA :
" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES AVENANTS POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 15 AOUT 1980 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 1ER POINT 1 EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 , EN CE QUI CONCERNE LES POIRES WILLIAMS ,
- 11 JUILLET 1980 , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT