Commission Regulation (EEC) No 1963/80 of 24 July 1980 laying down detailed rules for the application of Regulations (EEC) No 1271/78, (EEC) No 2935/79, (EEC) No 2936/79 and (EEC) No 2937/79 on expanding the markets in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1963/80 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1980 portant modalités d'application des règlements (CEE) nº 1271/78, (CEE) nº 2935/79, (CEE) nº 2936/79 et (CEE) nº 2937/79 concernant l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1364/80 (2), et notamment son article 4,

considérant que des mesures au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1079/77 ont été, entre autres, prises par les règlements suivants: - règlement (CEE) nº 1271/78 de la Commission, du 13 juin 1978, relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2341/78 (4),

- règlement (CEE) nº 2935/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) nº 723/78 concernant la recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers (5),

- règlement (CEE) nº 2936/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) nº 1271/78 concernant l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté (6),

- règlement (CEE) nº 2937/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) nº 1993/78 concernant le développement de l'utilisation et de la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté (7);

considérant que les règlements susvisés prévoient, à leur article 1er respectif, une date limite avant laquelle les actions et mesures en cause doivent être exécutées ; que, suite à des difficultés d'interprétation, il paraît opportun de préciser que les dates limites d'exécution peuvent être prorogées sur demande motivée du contractant lorsque celui-ci, en cours d'exécution d'une action, doit faire face à des difficultés imprévisibles empêchant le respect de la date limite d'exécution prévue au règlement concerné;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les délais d'exécution prévus à l'article 1er dernier paragraphe des règlements (CEE) nº 1271/78, (CEE) nº 2935/79, (CEE) nº 2936/79 et (CEE) nº 2937/79 n'excluent pas la possibilité de convenir ultérieurement d'une prorogation du délai en question lorsqu'un contractant, qui en fait la demande, démontre qu'il n'est pas en mesure, suite à des circonstances imprévisibles, de respecter le délai initialement prévu.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6. (2)JO nº L 140 du 5.6.1980, p. 16. (3)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 39. (4)JO nº L 282 du 7.10.1978, p. 11. (5)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 13. (6)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 16. (7)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 19.