Council Regulation (EEC) No 1917/80 of 15 July 1980 amending Regulation No 136/66/EEC on the establishment of a common organization of the market in oils and fats and supplementing Regulation (EEC) No 1360/78 on producer groups and associations therof

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1917/80 DU CONSEIL du 15 juillet 1980 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et complétant le règlement (CEE) nº 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 5 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1585/80 (5), a institué un régime d'aide à la production pour l'huile d'olive produite dans la Communauté ; que cette aide est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, aux oléiculteurs membres d'un groupement de producteurs reconnu en application du règlement (CEE) nº 1360/78 (6) ; que les groupements susmentionnés peuvent être associés à certains travaux de gestion du régime d'aide à la production;

considérant que l'expérience acquise a montré que les groupements de producteurs, compte tenu, d'une part, du rôle qui leur est imparti principalement, à savoir la commercialisation de la production de leurs membres et, d'autre part, de leur taille restreinte ainsi que de leur nombre élevé, ne sont pas les mieux qualifiés pour participer à la gestion du régime d'aide à la production ; que, pour remédier à cette situation, il convient de prévoir l'association aux travaux de gestion de l'aide à la production des unions de groupements de producteurs reconnues au sens du règlement (CEE) nº 1360/78 qui poursuivent les mêmes objectifs que ces derniers mais à un niveau plus vaste et remplissent les conditions de reconnaissance supplémentaires prévues par le présent règlement;

considérant que la participation à certains travaux de gestion de l'aide à la production constitue pour les unions une tâche particulière non prévue par le règlement (CEE) nº 1360/78 ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir le financement de ladite tâche ; que, compte tenu de l'avantage que constitue pour les intéressés la participation des unions à la gestion de l'aide à la production, il est équitable de prévoir que le financement de ces unions s'effectue au moyen d'une retenue sur l'aide à la production;

considérant en outre que, dans le secteur de l'huile d'olive, certains producteurs dont la production est en principe destinée à être consommée par eux-mêmes ne sont pas membres d'un groupement de producteurs au sens du règlement (CEE) nº 1360/78 ; que, de ce fait, ces producteurs se trouvent exclus du bénéfice de l'aide à la production sur la base de la quantité d'huile d'olive qu'ils ont réellement produite ; que, pour pallier cet inconvénient, il convient de prévoir que ces producteurs puissent bénéficier de l'aide en question lorsqu'ils se soumettent aux contrôles d'une union de groupement de producteurs;

considérant que l'article 11 du règlement nº 136/66/CEE a institué un régime d'aide à la consommation d'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté et prévu que la gestion de ce régime peut être confiée à un organisme interprofessionnel placé sous le contrôle de l'État membre concerné ; que l'expérience a montré que le recours à ce système de gestion de l'aide entraînait des difficultés de mise en oeuvre;

considérant que, compte tenu, d'une part, du nombre élevé des bénéficiaires du régime d'aide à la consommation dans l'État membre principalement producteur d'huile d'olive et, d'autre part, de la complexité de ce régime, il est opportun, dans un souci de bonne gestion administrative et pour faciliter l'octroi de l'aide, d'établir une certaine collaboration entre les (1)JO nº C 58 du 8.3.1980, p. 9. (2)Avis rendu le 19 juin 1980 (non encore paru au Journal officiel). (3)Avis rendu le 3 juillet 1980 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (5)JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 2. (6)JO nº L 166 du 23.6.1978, p. 1. bénéficiaires de l'aide et les autorités administratives de l'État membre en cause ; que, pour atteindre ce but, il convient de prévoir pour l'État membre concerné la possibilité de reconnaître les organismes professionnels représentant les bénéficiaires du régime d'aide à la consommation ; que, dans ce cas, il convient de prévoir que certains travaux préparatoires soient confiés auxdits organismes ; qu'il convient de fixer les critères minimaux de reconnaissance desdits organismes;

considérant que, compte tenu des tâches particulières confiées aux organismes professionnels, il convient de prévoir les moyens de financement nécessaires pour accomplir lesdites tâches ; que, compte tenu des avantages qui résultent pour les intéressés de la procédure envisagée, il convient de prévoir que ce financement s'effectue au moyen d'une retenue sur l'aide à la consommation;

considérant que, en matière de contrôle de la gestion de l'aide à la production aussi bien que de celle de l'aide à la consommation, la responsabilité finale incombe à l'État membre concerné;

considérant que, pour pallier certaines déficiences structurelles de l'organisation de la production agricole dans certaines régions de la Communauté, le règlement (CEE) nº 1360/78 a prévu le regroupement des agriculteurs au sein de groupements et d'unions de groupements de producteurs;

considérant que, en France, les déficiences susmentionnées ont été constatées dans les régions méridionales dans le domaine de l'huile d'olive : que, toutefois, le secteur de l'huile d'olive n'est pas compris dans le champ d'application du règlement en question dans sa version actuelle;

considérant, en outre, que le règlement nº 136/66/CEE donne certaines prérogatives aux unions de groupements de producteurs d'huile d'olive en matière d'octroi d'aide à la production ; que, pour ces raisons, il convient de compléter le règlement (CEE) nº 1360/78 en étendant en France son champ d'application au secteur de l'huile d'olive;

considérant que le règlement (CEE) nº 1360/78 devrait être mis en oeuvre au cours de la campagne de commercialisation 1979/1980 ; que, pour faciliter la transition entre le régime actuellement applicable dans le secteur de l'huile d'olive en matière d'organisation de la production et le nouveau régime, il convient d'appliquer ce régime à partir de la campagne de commercialisation 1981/1982,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement nº 136/66/CEE est modifié comme suit. 1. À l'article 5 paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- aux oléiculteurs membres d'un groupement de producteurs adhérant à une union reconnue en application du règlement (CEE) nº 1360/78 et du présent règlement ainsi qu'aux oléiculteurs individuels visés à l'article 20 quater qui se soumettent aux contrôles de cette union, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite».

2. À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les unions reconnues peuvent être associées aux travaux de détermination de la production effective visée au paragraphe 2 premier tiret, ainsi qu'aux travaux relatifs à l'établissement du potentiel de production et des rendements visés au paragraphe 2 deuxième tiret.»

3. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. Lorsque le prix indicatif à la production diminué de l'aide à la production est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants. Pour le calcul de cette aide il n'est pas tenu compte des majorations mensuelles du prix représentatif de marché.

2. Sauf application du paragraphe 3, l'aide est octroyée aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive, sur leur propre demande.

3. Aux fins de l'application du régime d'aide à la consommation, un État membre peut reconnaître un ou plusieurs organismes professionnels. Les organismes reconnus sont associés aux travaux relatifs à la détermination des quantités d'huile d'olive conditionnées pouvant bénéficier de l'aide. Ces organismes effectuent les travaux en cause et demandent l'aide pour le compte de leurs membres.

En cas d'application du premier alinéa, l'État membre concerné procède à la coordination et au contrôle de l'activité des différents organismes professionnels reconnus. Les entreprises de conditionnement non membres d'un organisme professionnel font effectuer ces travaux par un organisme de leur choix. Dans ce dernier cas, les organismes concernés sont habilités à demander l'aide et à recevoir l'aide pour ces entreprises.

4. Les organismes professionnels doivent, pour être reconnus, répondre aux conditions suivantes: - être en mesure de vérifier la quantité d'huile conditionnée par les entreprises qu'ils représentent,

- être habilités à présenter une demande d'aide unique pour l'ensemble des entreprises qu'ils représentent,

- être habilités à recevoir l'aide et à attribuer sa part à chacune des entreprises qu'ils représentent,

- avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations.

La reconnaissance est retirée si les conditions de reconnaissance prévues au premier alinéa ne sont plus satisfaites.

5. Les organismes professionnels reconnus perçoivent à titre de cotisation un pourcentage à déterminer du montant de l'aide à la consommation qui leur est versé. Cette cotisation est destinée à couvrir les frais occasionnés par les activités résultant des dispositions du paragraphe 3.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe avant le 1er octobre, pour la campagne de commercialisation suivante, le pourcentage de l'aide à la consommation visé au paragraphe 5 ainsi que le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter à des actions d'information et éventuellement à d'autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive dans la Communauté.

Toutefois, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 octobre 1980, le pourcentage visé au paragraphe 5 est fixé à 2.

7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article, et notamment celles relatives au contrôle du droit à l'aide ; ce contrôle porte en principe aussi bien sur l'huile d'olive importée des pays tiers.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du présent règlement et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.»

4. L'article 20 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 20 quater

Les unions reconnues au sens du règlement (CEE) nº 1360/78 doivent répondre aux conditions prévues par ledit règlement et, en outre: - être en mesure de vérifier la production effective des oléiculteurs membres des groupements qui les composent ainsi que, sur leur demande, des oléiculteurs individuels dont la production est en principe destinée à être consommée par eux-mêmes et pour autant que ceux-ci ne peuvent adhérer à aucun des groupements reconnus composant l'union,

- être habilitées à présenter une demande d'aide unique pour l'ensemble des producteurs visés au premier tiret,

- être habilitées à recevoir l'aide et à attribuer sa part à chacun des producteurs visés au premier tiret,

- comporter dans leurs statuts des dispositions leur permettant de vérifier la production des oléiculteurs individuels visés au premier tiret.

Sans préjudice de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1360/78, la reconnaissance d'une union est retirée si les conditions de reconnaissance n'étaient pas ou ne sont plus satisfaites.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

5. L'article 20 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 20 quinquies

1. Lorsqu'un État membre fait application de l'article 5 paragraphe 3, dans cet État membre les unions reconnues visées aux articles 5 et 20 quater perçoivent à titre de cotisation un pourcentage à déterminer du montant de l'aide à la production qui leur est versé. Cette cotisation est destinée à couvrir les frais occasionnés par les activités résultant des dispositions de l'article 5 paragraphe 3.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe, avant le 1er octobre, pour la campagne de commercialisation suivante, le pourcentage de l'aide à la production pouvant être retenu à titre de cotisation par les unions reconnues.

2. Lorsque les prix sur le marché communautaire se situent à un niveau proche du prix d'intervention pendant une période à déterminer, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, que les groupements de producteurs reconnus au sens du règlement (CEE) nº 1360/78 peuvent conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

Article 2

À l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1360/78, le tiret suivant est ajouté:

«- à l'huile d'olive (sous-position 15.07 A du tarif douanier commun) dans les régions métropolitaines visées à l'article 2 deuxième tiret.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 1er points 1, 2, 4 et 5 est applicable à compter du 1er novembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER