Commission Regulation (EEC) No 1893/80 of 16 July 1980 amending, as regards production refunds on starches, Regulation (EEC) No 1570/78 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2742/75

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1893/80 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1570/78 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2742/75 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1870/80 (2),

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1871/80 (4),

vu le règlement (CEE) nº 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement nº 1877/80 (6), et notamment son article 8,

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) nº 2727/75 dispose qu'une restitution à la production peut être accordée pour le blé tendre utilisé dans la Communauté pour la fabrication d'amidon ainsi que pour la fabrication de quellmehl destiné à la panification ; que le règlement (CEE) nº 2742/75, dans son article 1er, fixe le montant de la restitution octroyée en vue de ces utilisations;

considérant que l'amidon de blé tendre, d'une part, et le quellmehl destiné à la panification, d'autre part, sont généralement produits à partir de farine de blé tendre ; que la restitution à la production est calculée sur la quantité de blé tendre nécessaire à la transformation en amidon ou en quellmehl ; qu'il convient dès lors de fixer un taux de transformation de blé tendre en farine ; qu'il est nécessaire en conséquence de modifier l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1570/78 de la Commission (7), et de rectifier les erreurs matérielles qui ont été commises dans plusieurs versions linguistiques dudit règlement ; que ces modifications doivent prendre effet rétroactivement à la date d'application du règlement (CEE) nº 1570/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 3 de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1570/78 est remplacé par le paragraphe suivant:

«3. Dans le cas où la farine de blé tendre destinée à la production d'amidon ou de quellmehl est mise sous surveillance officielle, le taux de conversion applicable s'établit à 1,40 tonne de blé tendre pour 1 tonne de farine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 22 juillet 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)Voir page 4 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 57. (6)Voir page 13 du présent Journal officiel. (7)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 22.