Commission Regulation (EEC) No 1887/80 of 15 July 1980 prolonging, for the 1980/81 marketing year, the detailed rules of application governing the granting of a slaughtering premium for producers of bovine animals provided for by Regulation (EEC) No 926/77

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 14 .

( 2 ) JO NO L 166 DU 1 . 7 . 1980 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 109 DU 30 . 4 . 1977 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 163 DU 2 . 7 . 1979 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1887/80 DE LA COMMISSION

DU 15 JUILLET 1980

PROROGEANT , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI D ' UNE PRIME D ' ABATTAGE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE BOVINS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER UNE PRIME A L ' ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1666/80 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1980 ( 2 ), L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 A ETE UNE NOUVELLE FOIS PROROGEE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DE CE FAIT , DE PREVOIR EGALEMENT LA PROROGATION , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1353/79 ( 4 );

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES ANIMAUX QUI BENEFICIENT DE LA PRIME DANS LES DERNIERS JOURS DE LA CAMPAGNE 1979/1980 PUISSENT ETRE ABATTUS DANS LES MEMES DELAIS QUE LES ANIMAUX QUI ONT BENEFICIE DE LA PRIME PENDANT LA DUREE DE LA CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA MENTION " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 " FIGURANT AUX ARTICLES 2 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 EST REMPLACEE PAR LA MENTION " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 " .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 , LES ANIMAUX DONT LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EST EFFECTUEE ENTRE LE 5 ET LE 31 MAI 1980 PEUVENT ETRE ABATTUS PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 ET ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA PRIME AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1979/1980 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 2 JUIN 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 JUILLET 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT