Commission Regulation (EEC) No 1886/80 of 15 July 1980 laying down detailed rules of application for the granting of a premium for the birth of calves for a further period of 12 months
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( 1 ) JO NO L 166 DU 1 . 7 . 1980 P . 10 .
( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1886/80 DE LA COMMISSION
DU 15 JUILLET 1980
ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NAISSANCE DES VEAUX PENDANT UNE NOUVELLE PERIODE DE DOUZE MOIS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1667/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , CONCERNANT L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NAISSANCE DES VEAUX ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1667/80 , LES ETATS MEMBRES QUI APPLIQUENT LE REGIME DES PRIMES A LA NAISSANCE DES VEAUX , VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 DU CONSEIL ( 4 ), CONTINUENT A OCTROYER UNE PRIME POUR TOUT VEAU NE SUR LEUR TERRITOIRE PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS ET ENCORE EN VIE SIX MOIS APRES LA NAISSANCE ; QU ' IL Y A LIEU DE PROCEDER A L ' IDENTIFICATION DES VEAUX POUVANT FAIRE L ' OBJET DE CETTE PRIME DANS LE BUT D ' EVITER LES FRAUDES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 5 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE EN MONNAIE NATIONALE , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE LE JOUR OU L ' ANIMAL ATTEINT L ' AGE DE SIX MOIS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1667/80 EST OCTROYEE SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR S ' IL EST DEMONTRE , A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE , QUE LE VEAU EST NE DANS L ' ETAT MEMBRE INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE , QU ' IL A ETE IDENTIFIE ET QU ' IL EST ENCORE EN VIE A L ' AGE DE SIX MOIS .
2 . LE MONTANT UNITAIRE DE CETTE PRIME DE 42,948 ECUS EST PAYE EN UN SEUL VERSEMENT AU PLUS TARD DANS LES 90 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DONNE SUITE A LA DEMANDE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE .
3 . LE DEBUT DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS PEUT VARIER SELON LES REGIONS ADMINISTRATIVES DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , ENTRE LE 3 MARS ET LE 4 AVRIL 1980 .
4 . LE TAUX REPRESENTATIF A RETENIR DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT EST CELUI APPLICABLE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE JOUR OU L ' ANIMAL ATTEINT L ' AGE DE SIX MOIS .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
1 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE CETTE PRIME , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L ' IDENTIFICATION DES VEAUX AU MOYEN D ' UN MARQUAGE INDELEBILE OU DE TOUT AUTRE MOYEN EQUIVALENT .
2 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , UN MOIS AU PLUS TARD APRES LA FIN DU MOIS AUQUEL SE REFERENT CES COMMUNICATIONS , LE NOMBRE D ' ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS PENDANT CHAQUE MOIS .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU JOUR SUIVANT CELUI DE LA FIN DE L ' APPLICATION DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT