Commission Regulation (EEC) No 1885/80 of 15 July 1980 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows

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( 1 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1885/80 DE LA COMMISSION

DU 15 JUILLET 1980

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 DU CONSEIL , DU 5 JUIN 1980 , INSTAURANT UN REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 4 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME EN MONNAIE NATIONALE , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JUIN DE CHAQUE ANNEE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 , CE TAUX EST CELUI EN VIGUEUR LE 11 AOUT 1980 ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER LES CONDITIONS POUR L ' OCTROI DE LA PRIME , ET NOTAMMENT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES DEMANDES D ' OCTROI DE PRIMES PEUVENT ETRE DEPOSEES ;

CONSIDERANT QUE L ' OCTROI DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 IMPLIQUE L ' OCTROI DE LA PRIME PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DE CE MEME REGLEMENT ; QUE , CEPENDANT , LES AUTRES CONDITIONS D ' OCTROI PEUVENT ETRE DETERMINEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE , EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU REGIME DE PRIMES , LES MONTANTS DEJA PAYES DOIVENT ETRE RESTITUES ; QUE , TOUTEFOIS , DANS CERTAINS CAS ET NOTAMMENT LORSQUE LE BENEFICIAIRE EST MOMENTANEMENT OU DURABLEMENT INCAPABLE DE RESPECTER CES OBLIGATIONS POUR DES RAISONS QUI ECHAPPENT A SON CONTROLE ET DONT IL N ' AURAIT PU EVITER LES CONSEQUENCES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS , IL PARAIT JUSTIFIE DE PREVOIR LE MAINTIEN DU DROIT A LA PRIME ; QUE , PAR AILLEURS , LES OBLIGATIONS DECOULANT DU REGIME DE PRIMES PEUVENT ETRE TRANSFEREES EN CAS DE CESSION DE L ' EXPLOITATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES DEMANDES DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES SONT DEPOSEES , AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET DE CHAQUE ANNEE POUR LES VACHES ALLAITANTES DETENUES LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 , LES DEMANDES SONT DEPOSEES DU 11 AOUT AU 31 OCTOBRE 1980 , OU JUSQU ' A LA DATE , ANTERIEURE AU 31 OCTOBRE , DETERMINEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

2 . POUR ETRE RECEVABLE , LA DEMANDE COMPORTE NOTAMMENT LES ENGAGEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , AINSI QU ' UNE DECLARATION DU PRODUCTEUR ATTESTANT QU ' IL S ' ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT PRECITE , LE PRESENT REGLEMENT ET LES DISPOSITIONS PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE POUR LEUR APPLICATION .

EN OUTRE , LE DEMANDEUR DOIT DECLARER PAR ECRIT LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE :

- QUE NI LAIT , NI PRODUITS LAITIERS PROVENANT DU TROUPEAU BOVIN PRESENT SUR L ' EXPLOITATION QU ' IL GERE NE SONT CEDES NI A TITRE ONEREUX , NI A TITRE GRATUIT ,

- QUE CE TROUPEAU EST DESTINE , SUR CETTE EXPLOITATION , A L ' ELEVAGE DE VEAUX APPARTENANT A L ' UNE DES RACES A ORIENTATION VIANDE VISEES A L ' ARTICLE 5 POINT 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 OU ISSUS D ' UN CROISEMENT AVEC L ' UNE DE CES RACES .

3 . APRES AVOIR PROCEDE AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES , L ' AUTORITE COMPETENTE INFORME CHAQUE DEMANDEUR DE LA SUITE RESERVEE A SA DEMANDE . TOUTEFOIS , EN CAS DE SUITE POSITIVE , ELLE PEUT PROCEDER AU VERSEMENT DE LA PRIME SANS INFORMATION PREALABLE DE L ' INTERESSE .

ARTICLE 2

1 . LA PRIME COMPLEMENTAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 N ' EST OCTROYEE QU ' AUX PRODUCTEURS BENEFICIANT DE LA PRIME PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU MEME REGLEMENT .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES DETERMINENT , LE CAS ECHEANT , LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' OCTROI DE CETTE PRIME COMPLEMENTAIRE ET EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

1 . LE MONTANT FIXE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 EST PAYE DANS LES DOUZE MOIS QUI SUIVENT LE DEBUT DE LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1 PARAGRAPHE 1 .

2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JUIN DE CHAQUE ANNEE . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 , CE TAUX EST CELUI EN VIGUEUR LE 11 AOUT 1980 .

ARTICLE 4

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DESIGNEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE PROCEDENT AU CONTROLE ADMINISTRATIF COMPLETE PAR DES INSPECTIONS SUR PLACE PAR SONDAGE OU , SI NECESSAIRE , DE FACON SYSTEMATIQUE :

A ) DU NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES PRESENTES SUR L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE

ET

B ) DU RESPECT DES ENGAGEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 .

2 . SI LE BENEFICIAIRE N ' A PAS DEMONTRE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , QU ' IL RESPECTE LES ENGAGEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PROCEDE AU RECOUVREMENT DES MONTANTS DES PRIMES ET , LE CAS ECHEANT , DES PRIMES COMPLEMENTAIRES .

3 . EN CAS DE TRANSFERT DE L ' EXPLOITATION AVANT L ' ECHEANCE DU DELAI DE DOUZE MOIS PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , LE SUCCESSEUR PEUT S ' ENGAGER PAR ECRIT AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE A POURSUIVRE L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR SON PREDECESSEUR . DANS CE CAS , S ' IL N ' A PAS DEMONTRE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , QU ' IL RESPECTE CES OBLIGATIONS , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PROCEDE AUPRES DU SUCCESSEUR AU RECOUVREMENT DES MONTANTS VERSES AU PREDECESSEUR .

4 . TOUTEFOIS , LE DROIT A LA PRIME EST MAINTENU LORSQUE LE BENEFICIAIRE N ' A PAS PU RESPECTER SES ENGAGEMENTS POUR LES RAISONS VISEES A L ' ARTICLE 5 .

ARTICLE 5

1 . SANS PREJUDICE DE CIRCONSTANCES CONCRETES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LES CAS INDIVIDUELS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ADMETTRE COMME JUSTIFIANT LE MAINTIEN DU DROIT A LA PRIME , NOTAMMENT LES CAS DE FORCE MAJEURE SUIVANTS :

A ) LE DECES DU BENEFICIAIRE ;

B ) L ' INCAPACITE PROFESSIONNELLE DE LONGUE DUREE DU BENEFICIAIRE ;

C ) L ' EXPROPRIATION D ' UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE DE L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE SI CETTE EXPROPRIATION N ' ETAIT PAS PREVISIBLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE ;

D ) UNE CATASTROPHE NATURELLE GRAVE QUI AFFECTE DE FACON IMPORTANTE LA SURFACE AGRICOLE EXPLOITEE PAR LE BENEFICIAIRE ;

E ) LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES BATIMENTS DU BENEFICIAIRE DESTINES A L ' ELEVAGE DES BOVINS ;

F ) UNE EPIZOOTIE TOUCHANT TOUT OU PARTIE DU CHEPTEL BOVIN DU BENEFICIAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS QU ' ILS RECONNAISSENT COMME DES CAS DE FORCE MAJEURE .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGIME PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , ET NOTAMMENT LA LISTE DES RACES A ORIENTATION VIANDE VISEES A L ' ARTICLE 5 POINT 4 DU MEME REGLEMENT .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE , LE NOMBRE DE VACHES POUR LESQUELLES LA PRIME A ETE DEMANDEE ET , AU PLUS TARD A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LE NOMBRE DES VACHES ALLAITANTES POUR LESQUELLES LA DEMANDE A RECU UNE SUITE FAVORABLE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 11 AOUT 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 JUILLET 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT