Commission Regulation (EEC) No 1861/80 of 15 July 1980 derogating in respect of the 1980/81 marketing year from the quality standards for dessert apples and pears

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .

( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1861/80 DE LA COMMISSION

DU 15 JUILLET 1980

DEROGEANT , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , AUX NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 546/80 ( 4 ), A ETABLI DES CRITERES D ' HOMOGENEITE DANS LE CALIBRAGE , VALABLES POUR TOUTES LES VARIETES ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING , L ' APPLICATION A CETTE VARIETE DES CRITERES RETENUS EMPECHERAIT NOTAMMENT D ' EN CLASSER LES FRUITS EN CATEGORIE DE QUALITE I QUELLES QUE SOIENT , PAR AILLEURS , LES CARACTERISTIQUES DE QUALITE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR UNE DEROGATION AUX NORMES DE CALIBRAGE POUR CETTE VARIETE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 , LA DIFFERENCE DE DIAMETRE POUR LES POMMES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING ( BRAMLEY , TRIOMPHE DE KIEL ), PEUT ATTEINDRE 10 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DES CATEGORIES I ET II PRESENTES EN COUCHES RANGEES ET 20 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DE LA CATEGORIE I PRESENTES EN VRAC DANS L ' EMBALLAGE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1980 .

IL EST APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 JUILLET 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT