Council Regulation (EEC) No 1837/80 of 27 June 1980 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat
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( 1 ) JO NO C 93 DU 18.4.1978, P . 5 .
( 2 ) JO NO C 239 DU 9.10.1978, P . 43 .
( 3 ) JO NO C 171 DU 9.7.1979, P . 22 .
( 4 ) JO NO L 172 DU 22.7.1968, P . 1 .
( 5 ) JO NO L 342 DU 31.12.1979, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 94 DU 28.4.1970, P . 13 .
( 7 ) JO NO L 117 DU 12.5.1979, P . 4 .
( 8 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 16 .
( 9 ) JO NO L 16 DU 22.1.1980, P . 3 .
I
( ACTES DONT LA PUBLICATION EST UNE CONDITION DE LEUR APPLICABILITE )
REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL
DU 27 JUIN 1980
PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT, NOTAMMENT, COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE, EN VUE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE, ET NOTAMMENT DE STABILISER LES MARCHES ET D'ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE, IL EST NECESSAIRE DE PRENDRE DES MESURES PERMETTANT DE FACILITER L'ADAPTATION DE L'OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE, AINSI QUE DES MESURES D'INTERVENTION; QUE, DANS LE CADRE DE CES PREMIERES MESURES ET DANS LE BUT DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DU TRAITE, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PRIME OCTROYEE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE VIANDE OVINE; QUE, EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION, ELLES PEUVENT REVETIR LA FORME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE, ETANT DONNE QUE CE SONT CELLES QUI AFFECTENT LE MOINS LA COMMERCIALISATION NORMALE DES PRODUITS, AINSI QUE LA FORME D'ACHATS A EFFECTUER PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION NE SE JUSTIFIANT QU'AU COURS DES PERIODES DE L'ANNEE OU LE MARCHE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE EN SITUATION TRES DIFFICILE; QUE, PAR AILLEURS, DANS LES REGIONS OU LES MESURES D'ACHAT A L'INTERVENTION NE SONT PAS APPLIQUEES, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ATTRIBUER UNE PRIME VARIABLE A L'ABATTAGE D'OVINS; QUE, EN REVANCHE, EN CAS D'EXPORTATION DES VIANDES ET DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE HORS DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE, AFIN D'EVITER UNE DISTORSION DE CONCURRENCE, IL CONVIENT DE RECUPERER UN MONTANT EQUIVALANT A CETTE PRIME;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA FIXATION D'UN PRIX DE BASE SERVANT, D'UNE PART, AU DECLENCHEMENT DES MESURES D'INTERVENTION ET, D'AUTRE PART, A PROTEGER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE CONTRE LES FLUCTUATIONS DE PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE IMPLIQUE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME UNIQUE D'ECHANGES AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE CELLE-CI; QU'UN REGIME D'ECHANGES, S'AJOUTANT AU REGIME DES INTERVENTIONS ET COMPORTANT POUR CERTAINS PRODUITS UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION, EN REMPLACEMENT DU DROIT DE DOUANE, EST DE NATURE, EN PRINCIPE, A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE, EN EVITANT, NOTAMMENT, QUE LES FLUCTUATIONS DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL LORSQU'ILS SONT INFERIEURS AU PRIX DE BASE NE PERTURBENT LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE;
CONSIDERANT QUE, EN VUE DE L'APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS, IL CONVIENT DE FIXER DES PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES COURS ENREGISTRES SUR LES MARCHES LES PLUS REPRESENTATIFS DES PAYS TIERS ET DE FIXER UN PRELEVEMENT SPECIAL POUR LES PRODUITS EN QUESTION DANS LE CAS OU LES PRIX D'OFFRE FAITS PAR UN OU PLUSIEURS PAYS TIERS SONT ANORMALEMENT BAS ;
CONSIDERANT QUE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN, POUR LESQUELS LE TAUX DU DROIT EST CONSOLIDE AU GATT, LES PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE LIMITES AU MONTANT RESULTANT DE CETTE CONSOLIDATION OU A CELUI RESULTANT D'ACCORDS D'AUTOLIMITATION;
CONSIDERANT QUE, AFIN DE SUIVRE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'UN RECOURS A UN REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION COMPORTANT LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'OCTROYER, LORS DE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS, UNE RESTITUTION EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL;
CONSIDERANT QUE, EN COMPLEMENT DU SYSTEME DECRIT CI-AVANT, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INTERDIRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE, LE RECOURS AUX REGIMES DE PERFECTIONNEMENT ACTIF OU PASSIF;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES DROITS DE DOUANE OU DES PRELEVEMENTS PERMET DE RENONCER A TOUTE AUTRE MESURE DE PROTECTION AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE; QUE, TOUTEFOIS, LE MECANISME DES PRIX, DES DROITS DE DOUANE ET DES PRELEVEMENTS COMMUNS PEUT, DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, ETRE MIS EN DEFAUT; QUE, AFIN DE NE PAS LAISSER, DANS DE TELS CAS, LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER, ALORS QUE LES OBSTACLES A L'IMPORTATION EXISTANT ANTERIEUREMENT AURONT ETE SUPPRIMES, IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES;
CONSIDERANT QUE LES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION RESULTANT DE L'APPLICATION DE MESURES DESTINEES A COMBATTRE LA PROPAGATION DE MALADIES DES ANIMAUX PEUVENT PROVOQUER DES DIFFICULTES SUR LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES; QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE METTRE EN OEUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DE MARCHE DESTINEES A REMEDIER A LA SITUATION;
CONSIDERANT QUE, POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE DOIT TENIR COMPTE, PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE, DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES; QUE, DES LORS, IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE;
CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3000/79 ( 5 );
CONSIDERANT QUE LE PASSAGE DU REGIME EXISTANT DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES A CELUI INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS; QUE, DES LORS, DES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT SE REVELER NECESSAIRES POUR FACILITER CE PASSAGE; QUE, TOUTEFOIS, IL Y A LIEU DE LIMITER CES MESURES AU DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE POUR EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE NATURE A METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU TRAITE;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE, CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 929/79 ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX POUR LA PREMIERE CAMPAGNE FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA MISE EN APPLICATION DU REGIME DES PRIX, IL CONVIENT DE LES FIXER DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT, ET NOTAMMENT DE FIXER UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE POUR L'IRLANDE EN RAISON DE LA SITUATION PARTICULIERE DE CE MARCHE ET DE SON ELOIGNEMENT DES REGIONS VERS LESQUELLES ELLE EXPEDIE TRADITIONNELLEMENT SES PRODUITS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE COMPORTE UN REGIME DES PRIX ET UN REGIME DES ECHANGES ET REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN
DESIGNATION DES MARCHANDISES
A ) 01.04 B ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE
02.01 A IV VIANDES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES
02.06 C II A ) VIANDES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES
B ) ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, REPRODUCTEURS DE RACE PURE ( A )
EX 02.01 B II D ) ABATS COMESTIBLES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES
02.06 C II B ) ABATS COMESTIBLES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES
15.02 B II SUIFS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS Y COMPRIS LES SUIFS DITS "PREMIERS JUS"
C ) 16.02 B III B ) 2 AA ) AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS, A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DES ESPECES PORCINE DOMESTIQUE OU BOVINE
( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 2
EN VUE D'ENCOURAGER LES INITIATIVES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES PERMETTANT DE FACILITER L'ADAPTATION DE L'OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE, LES MESURES COMMUNAUTAIRES SUIVANTES PEUVENT ETRE PRISES POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER :
A ) MESURES TENDANT A PERMETTRE UNE MEILLEURE ORIENTATION DE L'ELEVAGE;
B ) MESURES TENDANT A PROMOUVOIR UNE MEILLEURE ORGANISATION DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION;
C ) MESURES TENDANT A AMELIORER LA QUALITE;
D ) MESURES TENDANT A PERMETTRE L'ETABLISSEMENT DE PREVISIONS A COURT TERME ET A LONG TERME PAR LA CONNAISSANCE DES MOYENS DE PRODUCTION MIS EN OEUVRE;
E ) MESURES TENDANT A FACILITER LA CONSTATATION DE L'EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE .
LES REGLES GENERALES CONCERNANT CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
TITRE PREMIER
REGIME DES PRIX, DES PRIMES ET DES INTERVENTIONS
ARTICLE 3
1 . IL EST FIXE ANNUELLEMENT, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE, POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DEBUTANT L'ANNEE SUIVANTE, UN PRIX DE BASE POUR LES CARCASSES D'OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES ET UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE DES REGIONS SUIVANTES :
REGION 1 : ITALIE, REGION 2 : FRANCE, REGION 3 : DANEMARK, BENELUX, REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, REGION 4 : IRLANDE, REGION 5 : ROYAUME-UNI .
PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA, POUR LA CAMPAGNE 1980/1981, LE PRIX DE BASE ET LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES AUX NIVEAUX INDIQUES A L'ARTICLE 31 .
2 . LE PRIX DE BASE EST FIXE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :
A ) DE LA SITUATION DE MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE OVINE PENDANT L'ANNEE EN COURS;
B ) DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE VIANDE OVINE;
C ) DES COUTS DE PRODUCTION DE LA VIANDE OVINE;
D ) DE LA SITUATION DE MARCHE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ANIMAUX, ET NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE;
E ) DE L'EXPERIENCE ACQUISE .
3 . LE PRIX DE BASE EST SAISONNALISE PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, POUR TENIR COMPTE DES VARIATIONS SAISONNIERES NORMALES DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE LA VIANDE OVINE .
4 . LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES :
A ) POUR LA PREMIERE ANNEE SUR LA BASE DES PRIX DE MARCHE CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS DE CHAQUE REGION CONCERNEE AU COURS DE L'ANNEE 1979 OU, DANS LES REGIONS QUI ONT CONNU DES CONDITIONS PARTICULIERES EN 1979, SUR LA BASE DES PRIX DE MARCHE PRONOSTIQUES POUR L'ANNEE 1980;
B ) POUR LES ANNEES SUIVANTES, EN TENANT COMPTE DES CRITERES VISES AU PARAGRAPHE 2, AFIN D'INSTITUER UN PRIX DE REFERENCE COMMUNAUTAIRE UNIQUE PAR LA CONVERGENCE DES PRIX DE REFERENCE NATIONAUX SELON DES ETAPES ANNUELLES EGALES PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANS .
5 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMENCE LE PREMIER LUNDI DU MOIS D'AVRIL ET SE TERMINE LA VEILLE DE CE JOUR, L'ANNEE SUIVANTE .
ARTICLE 4
IL EST ETABLI, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26, UN PRIX POUR LES CARCASSES D'OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES, CONSTATE SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE A PARTIR DES PRIX CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS DE CHAQUE ETAT MEMBRE POUR LES DIVERSES CATEGORIES DES CARCASSES D'OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES COMPTE TENU, D'UNE PART, DE L'IMPORTANCE DE CHACUNE DE CES CATEGORIES ET, D'AUTRE PART, DE L'IMPORTANCE RELATIVE DU CHEPTEL OVIN DE CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 5
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR COMPENSER LA PERTE DE REVENU POUVANT RESULTER DE LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT, UNE PRIME EST OCTROYEE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE .
2 . COMPTE TENU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX DE MARCHE DE CHAQUE REGION CONCERNEE UNE PERTE DE REVENU EST ESTIMEE CHAQUE ANNEE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 . CETTE PERTE DE REVENU REPRESENTE LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE POUR UNE REGION ET LE PRIX DE MARCHE PREVISIBLE POUR CETTE REGION POUR LA CAMPAGNE EN COURS A ETABLIR A L'ARTICLE 4 .
CETTE DIFFERENCE EST MULTIPLIEE PAR LE TONNAGE DE VIANDE PRODUITE DANS CHAQUE REGION CONCERNEE, DURANT L'ANNEE PRECEDANT L'ANNEE EN COURS . LE MONTANT TOTAL AINSI OBTENU EST REVISE EN FIN DE CAMPAGNE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION REELLE DES PRIX DE MARCHE ET AFIN QUE LE NIVEAU DE LA PRIME CORRESPONDE A LA PERTE DE REVENU EFFECTIVE .
3 . TOUTEFOIS, EN CAS D'APPLICATION DES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), POUR LE CALCUL DU MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2, IL EST TENU COMPTE DE L'INCIDENCE D'UN PLAFONNEMENT DE LA PRIME, POUR LES REGIONS ET PENDANT LA PERIODE OU CES MESURES S'APPLIQUENT, A UN MAXIMUM EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE .
DE MEME, EN CAS D'APPLICATION DE LA PRIME PREVUE A L'ARTICLE 9 POUR LE CALCUL DU MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2, IL EST TENU COMPTE DE L'INCIDENCE D'UN PLAFONNEMENT DE LA PRIME VISE AU PARAGRAPHE 1, POUR LES REGIONS OU LA PRIME PREVUE A L'ARTICLE 9 EST OCTROYEE . LE PLAFONNEMENT EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2 LE MONTANT GLOBAL DE LA PRIME OCTROYEE AU TITRE DE L'ARTICLE 9 .
4 . LE MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2 EST DIVISE, POUR CHAQUE REGION CONCERNEE, PAR LE NOMBRE DE BREBIS RECENSEES DANS CETTE REGION . LE RESULTAT OBTENU DONNE LE MONTANT ESTIME DE LA PRIME PAYABLE PAR BREBIS ET PAR REGION .
TOUTEFOIS, SUR DEMANDE DES INTERESSES, LE MONTANT DE LA PRIME PAYABLE PAR BREBIS DANS LA REGION 1 POURRA ETRE EGAL A CELUI DETERMINE DANS LA REGION 2 LORSQUE LES BENEFICIAIRES AURONT DEMONTRE A LA SATISFACTION DE L'AUTORITE COMPETENTE QUE LES AGNEAUX ISSUS DE CES BREBIS N'AURONT PAS ETE ABATTUS AVANT L'AGE DE DEUX MOIS .
5 . UN ACOMPTE SUR LA PRIME EST VERSE APRES LE TROISIEME ET AVANT LE SEPTIEME MOIS DE CHAQUE CAMPAGNE . LE SOLDE EST VERSE A LA FIN DE LA CAMPAGNE, APRES ADAPTATION DU MONTANT DE LA PRIME, COMPTE TENU DE LA REVISION PREVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 ET DU NOMBRE EFFECTIF DE BREBIS POUR LEQUEL L'ACOMPTE A ETE VERSE .
6 . AU CAS OU LA CONSTATATION DU NOMBRE DE BREBIS RECENSEES SOULEVERAIT DES OBSTACLES ADMINISTRATIFS DANS UNE REGION, LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT ETRE AUTORISES A DIVISER LE MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2 PAR LES ABATTAGES D'AGNEAUX PREVISIBLES POUR LA CAMPAGNE EN COURS . DANS CE CAS, L'ADAPTATION DU MONTANT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 4 EST EFFECTUEE EN TENANT COMPTE DU NOMBRE D'AGNEAUX EFFECTIVEMENT ABATTUS OU DE LA QUANTITE DE VIANDE EFFECTIVEMENT PRODUITE .
7 . LES REGLES GENERALES DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
8 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, ET NOTAMMENT LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME, LES MESURES VISANT A EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ET DANS LES ACHATS A L'INTERVENTION POUVANT RESULTER DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, AINSI QUE LES MESURES RELATIVES AU CONTROLE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 6, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
9 . LES DEPENSES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES .
ARTICLE 6
1 . DES MESURES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE PRISES SOUS FORME :
A ) D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE;
B ) D'ACHATS EFFECTUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION POUR LES VIANDES OVINES FRAICHES PRESENTEES SOUS FORME DE CARCASSES OU DEMI-CARCASSES .
2 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT MODIFIER LA LISTE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
ARTICLE 7
1 . LORSQUE LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 90 % DU PRIX DE BASE ET QU'IL EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR EN DESSOUS DE CE NIVEAU, LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PEUVENT ETRE DECIDEES .
2 . LORSQUE, PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 15 JUILLET AU 15 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE, LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 EST EGAL, LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 EST EGAL OU INFERIEUR A UN PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE CORRESPONDANT A 85 % DU PRIX DE BASE SAISONNALISE ET QUE, SIMULTANEMENT, LE PRIX CONSTATE SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS D'UNE REGION DETERMINEE EST EGAL OU INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE OU, SELON LE CAS, AU PRIX D'INTERVENTION DERIVE SAISONNALISE, LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) SONT, SUR DEMANDE D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES, MISES EN OEUVRE POUR LE OU LES ETATS MEMBRES EN QUESTION .
SI LA SITUATION DE MARCHE L'EXIGE, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DECIDER L'APPLICATION DE CES MESURES POUR UNE REGION OU TOUTES LES REGIONS QUI N'APPLIQUENT PAS LA PRIME VARIABLE A L'ABATTAGE .
LES ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES ACHETENT LES VIANDES FRAICHES OU REFRIGEREES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE DE QUALITE SUSCEPTIBLES D'ASSURER AU MIEUX LE SOUTIEN DU MARCHE .
3 . UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE EST FIXE PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, POUR CERTAINES REGIONS EXCEDENTAIRES EN VIANDE OVINE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE QUI EXPEDIENT TRADITIONNELLEMENT CETTE VIANDE VERS LES AUTRES REGIONS, EN TENANT COMPTE DES FRAIS DE COMMERCIALISATION ET NOTAMMENT DES FRAIS DE TRANSPORT .
4 . LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES AU PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT ETRE PRISES QUE POUR LES QUALITES DEFINIES CONFORMEMENT AUDIT PARAGRAPHE DONT LE PRIX DANS LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES SE SITUE EN DESSOUS D'UN PRIX D'ACHAT CALCULE POUR CHACUNE DE CES QUALITES SUR LA BASE DU PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE OU, LE CAS ECHEANT, DU PRIX D'INTERVENTION DERIVE .
5 . LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES AU PARAGRAPHE 2 SONT SUSPENDUES LORSQUE LE PRIX CONSTATE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 EST SUPERIEUR, PENDANT UNE CERTAINE PERIODE, AU PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE .
6 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, DETERMINE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 LE PRIX D'INTERVENTION, LE PRIX D'INTERVENTION SAISONNALISE ET LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE SAISONNALISE ET ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
7 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 :
A ) SONT DETERMINES LES PRODUITS ADMIS AU STOCKAGE PRIVE AINSI QUE LES QUALITES SUR LESQUELLES PORTENT LES MESURES D'INTERVENTION;
B ) SONT DECIDEES LES MESURES D'INTERVENTION VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA, AINSI QUE LA FIN DE LEUR APPLICATION;
C ) SONT ARRETEES LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, ET NOTAMMENT LES CONDITIONS POUR LA MISE EN APPLICATION DES MESURES D'INTERVENTION .
ARTICLE 8
LORSQUE, PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 16 DECEMBRE D'UNE ANNEE AU 14 JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE, IL SE PRODUIT UNE SITUATION GRAVE NECESSITANT UN SOUTIEN DU MARCHE PAR LES MESURES D'INTERVENTION VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA, CES MESURES PEUVENT ETRE DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 9
1 . DANS LES REGIONS OU LES MESURES D'INTERVENTION PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE SONT PAS APPLIQUEES, L'ETAT MEMBRE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT OCTROYER UNE PRIME VARIABLE A L'ABATTAGE DES OVINS LORSQUE LES PRIX CONSTATES SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS DU OU DES ETATS MEMBRES CONCERNES SE SITUENT EN DESSOUS D'UN "NIVEAU DIRECTEUR" CORRESPONDANT A 85 % DU PRIX DE BASE . CE NIVEAU DIRECTEUR EST SAISONNALISE DE LA MEME MANIERE QUE LE PRIX DE BASE .
2 . LE MONTANT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DIRECTEUR ET LE PRIX DE MARCHE CONSTATE DANS LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES .
3 . LES MESURES NECESSAIRES SONT PRISES POUR PERMETTRE QUE, EN CAS DE PAIEMENT DE LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1, UN MONTANT EQUIVALANT A CELUI DE CETTE PRIME SOIT PERCU SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ADOPTEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
5 . LES DEPENSES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE SONT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES .
TITRE II
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
ARTICLE 10
1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ), LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLIQUES .
2 . LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN NE SONT PAS APPLIQUES POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ). POUR CES PRODUITS, UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EST APPLICABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 11
LES PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION SONT FIXES CHAQUE MOIS PAR LA COMMISSION .
LA COMMISSION PEUT, EN CAS DE NECESSITE, MODIFIER LES PRELEVEMENTS DANS L'INTERVALLE .
ARTICLE 12
1 . POUR LES CARCASSES FRAICHES OU REFRIGEREES FIGURANT A L'ANNEXE I A LA SOUS-POSITION 02.01 A IV A ) 1, LE PRELEVEMENT EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE BASE SAISONNALISE ET LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE .
2 . LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE, VISE AU PARAGRAPHE 1, EST ETABLI EN FONCTION DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS REPRESENTATIVES, EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE ET LA QUANTITE, CONSTATEES AU COURS D'UNE PERIODE A FIXER PRECEDANT LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT, COMPTE TENU NOTAMMENT :
A ) DE LA SITUATION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE LA VIANDE OVINE FRAICHE OU REFRIGEREE;
B ) DES PRIX DU MARCHE MONDIAL DES VIANDES OVINES CONGELEES D'UNE CATEGORIE CONCURRENTIELLE DES VIANDES OVINES FRAICHES OU REFRIGEREES;
C ) DE L'EXPERIENCE ACQUISE .
EN CAS DE BESOIN, LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE EST ETABLI EN FONCTION DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS REPRESENTATIVES CONSTATEES POUR LES OVINS VIVANTS .
3 . POUR LES ANIMAUX VIVANTS DE LA SOUS-POSITION 01.04 B, AINSI QUE LES VIANDES FIGURANT A L'ANNEXE I AUX SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 2, 3, 4 ET 5 ET 02.06 C II A ), LE PRELEVEMENT EST EGAL AU PRELEVEMENT DETERMINE POUR LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1, AFFECTE D'UN COEFFICIENT FORFAITAIRE FIXE POUR CHACUN DES PRODUITS EN QUESTION .
4 . LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 13
1 . POUR LES VIANDES CONGELEES FIGURANT A L'ANNEXE I A LA SOUS-POSITION 02.01 A IV B ), LE PRELEVEMENT EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE :
A ) D'UNE PART, LE PRIX DE BASE AFFECTE D'UN COEFFICIENT REPRESENTANT LE RAPPORT EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ENTRE LE PRIX DES VIANDES FRAICHES D'UNE CATEGORIE CONCURRENTIELLE DES VIANDES CONGELEES EN QUESTION, DE MEME PRESENTATION, ET LE PRIX MOYEN DES CARCASSES D'OVINS FRAICHES ET REFRIGEREES
ET
B ) D'AUTRE PART, LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR CES VIANDES CONGELEES .
2 . LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE, VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ), EST ETABLI EN FONCTION DES POSSIBILITES D'ACHAT DE LA VIANDE CONGELEE LES PLUS REPRESENTATIVES EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE ET LA QUANTITE, CONSTATEES AU COURS D'UNE PERIODE A FIXER PRECEDANT LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT, COMPTE TENU NOTAMMENT :
A ) DU DEVELOPPEMENT PREVISIBLE DU MARCHE DES VIANDES CONGELEES;
B ) DES PRIX LES PLUS REPRESENTATIFS SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS DES VIANDES FRAICHES OU REFRIGEREES D'UNE CATEGORIE CONCURRENTIELLE DES VIANDES CONGELEES;
C ) DE L'EXPERIENCE ACQUISE .
3 . POUR LES VIANDES CONGELEES FIGURANT A L'ANNEXE I AUX SOUS-POSITIONS 02.01 A IV B ) 2, 3, 4 ET 5, LE PRELEVEMENT EST EGAL AU PRELEVEMENT DETERMINE POUR LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1, AFFECTE D'UN COEFFICIENT FORFAITAIRE FIXE POUR CHACUN DES PRODUITS EN QUESTION .
4 . LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 14
1 . UN PRELEVEMENT SPECIAL PEUT ETRE FIXE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE D'UN OU DE PLUSIEURS PAYS TIERS, DANS LE CAS OU LES EXPORTATIONS DE CES PRODUITS S'EFFECTUENT A DES PRIX ANORMALEMENT BAS .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 15
PAR DEROGATION AUX ARTICLES 12, 13 ET 14, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LESQUELS LE TAUX DU DROIT A ETE CONSOLIDE DANS LE CADRE DU GATT, LES PRELEVEMENTS SONT LIMITES AU MONTANT RESULTANT DE CETTE CONSOLIDATION OU A CELUI RESULTANT D'ACCORDS D'AUTOLIMITATION .
ARTICLE 16
1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ET TOUTE EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET C ) EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .
LE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE, EN TOUT OU EN PARTIE, SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, QUI PEUVENT PREVOIR NOTAMMENT UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 17
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER, LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .
2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .
LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .
3 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI ET LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .
4 . LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 . EN CAS DE NECESSITE, LA COMMISSION, SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 18
LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE EN RESPECTANT LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT D'ACCORDS ENGAGEANT LA COMMUNAUTE SUR LE PLAN INTERNATIONAL .
ARTICLE 19
DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE OVINE, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT EXCLURE, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, LE RECOURS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF OU PASSIF POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 20
1 . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT ADAPTER LE PRESENT REGLEMENT, LORSQUE CETTE ADAPTATION EST EFFECTUEE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN, ET MODIFIER LA NOMENCLATURE UTILISEE DANS LE PRESENT REGLEMENT .
2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, SONT INTERDITES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS;
- LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE,
- L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .
ARTICLE 21
1 . SI LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE D'UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUBIT OU EST MENACE DE SUBIR, DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS, DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE, DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .
LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .
2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE, LA COMMISSION, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, ELLE PREND UNE DECISION A CE SUJET DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT, A LA MAJORITE QUALIFIEE, MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN QUESTION .
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 22
AFIN DE TENIR COMPTE DES LIMITATIONS A LA LIBRE CIRCULATION QUI POURRAIENT RESULTER DE L'APPLICATION DE MESURES DESTINEES A COMBATTRE LA PROPAGATION DE MALADIES DES ANIMAUX, DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE AFFECTE PAR CES LIMITATIONS PEUVENT ETRE PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 . CES MESURES NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR LE SOUTIEN DE CE MARCHE .
ARTICLE 23
SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT, LES ARTICLES 92, 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 24
LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 25
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION "OVINS-CAPRINS", CI-APRES DENOMME "COMITE", COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . AU SEIN DU COMITE, LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
ARTICLE 26
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS, SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS, LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 27
LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 28
LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE, PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE, DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .
ARTICLE 29
LES ANNEXES PEUVENT ETRE MODIFIEES PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
ARTICLE 30
A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/80 ( 9 ):
A ) LA POSITION ET LES SOUS-POSITIONS SUIVANTES DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT SUPPRIMEES :
- 01.04, - EX 02.01 A IV, - 15.02 B III;
B ) - LE TEXTE DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 B II D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
"AUTRES, A L'EXCEPTION DES ABATS D'OVINS OU DE CAPRINS",
- DANS LA SOUS-POSITION 02.06 C, LES TERMES "EX II . AUTRES, A L'EXCEPTION DE LA VIANDE ET DES ABATS D'OVINS DES ESPECES DOMESTIQUES" SONT REMPLACES PAR "III . AUTRES ".
L'ANNEXE "TARIF DOUANIER COMMUN" DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
TITRE IV
REGIME DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1980/1981
ARTICLE 31
POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE OVINE :
1 . LE PRIX DE BASE EST FIXE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA, A 345 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES;
2 . LE PRIX D'INTERVENTION, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6, EST EGAL A 293,2 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES;
3 . LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE APPLICABLE DANS LA REGION 4 EST FIXE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3, A 276,2 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES;
4 . LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA, A :
- 375 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA REGION 1, - 345 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA REGION 2, - 315 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA REGION 3, - 310 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA REGION 4, - 293 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA REGION 5 .
ARTICLE 32
LES PRIX VISES A L'ARTICLE 31 POINTS 1, 2 ET 3, SAISONNALISES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6, SONT INDIQUES AU TABLEAU SUIVANT :
( EN ECUS/100 KG-TAUX VERT )
SEMAINE COMMENCANT LE
SEMAINE
PRIX DE BASE
PRIX D'INTERVENTION
PRIX D'INTERVENTION DERIVE
7 AVRIL 1 376 ,- 319,6 302,6 14 2 379,5 322,6 305,6 21 3 377 ,- 320,5 303,5 28 4 376,5 320 ,- 303 ,- 5 MAI 5 375 ,- 318,8 301,8 12 6 373,5 317,5 300,5 19 7 373 ,- 317 ,- 300 ,- 26 8 372,5 316,6 299,6 2 JUIN 9 371 ,- 315,4 298,4 9 10 369,5 314,1 297,1 16 11 367 ,- 311,9 294,9 23 12 363 ,- 308,6 291,6 30 13 360 ,- 306 ,- 289 ,- 7 JUILLET 14 357 ,- 303,5 286,5 14 15 354,2 301,1 284,1 21 16 352 ,- 299,2 282,2 28 17 349 ,- 296,6 279,6 4 AOUT 18 345 ,- 293,2 276,2 11 19 341,5 290,3 273,3 18 20 337 ,- 286,5 269,5 25 21 333 ,- 283 ,- 266 ,- 1ER SEPTEMBRE 22 328 ,- 278,8 261,8 8 23 323 ,- 274,6 257,6 15 24 320 ,- 272 ,- 255 ,- 22 25 318 ,- 270,3 253,3 29 26 315,5 268,2 251,2 6 OCTOBRE 27 314 ,- 266,9 249,9 13 28 313 ,- 266 ,- 249 ,- 20 29 312 ,- 265,2 248,2 27 30 311 ,- 264,4 247,4 3 NOVEMBRE 31 312 ,- 265,2 248,2 10 32 313 ,- 266 ,- 249 ,- 17 33 314,5 267,3 250,3 24 34 315,5 268,2 251,2 1ER DECEMBRE 35 317 ,- 269,4 252,4 8 36 319,3 271,4 254,4 15 37 322,5 274,1 257,1 22 38 325 ,- 276,2 259,2 29 39 333,5 283,5 266,5 5 JANVIER 1981 40 341 ,- 289,9 272,9 12 41 343,5 292 ,- 275 ,- 19 42 345,8 293,9 276,9 26 43 347,2 295,1 278,1 2 FEVRIER 44 348,8 296,5 279,5 9 45 349,8 297,3 280,3 16 46 351,4 298,7 281,7 23 47 353,5 300,5 283,5 2 MARS 48 355,5 302,2 285,2 9 49 359 ,- 305,1 288,1 16 50 365 ,- 310,2 293,2 23 51 371 ,- 315,4 298,4 30 52 379,5 322,6 305,6
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 33
AFIN DE FACILITER LE PASSAGE DU REGIME EXISTANT AVANT L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES AU REGIME INSTITUE PAR LE PRESENT REGLEMENT, LA COMMISSION PEUT ARRETER LES MESURES APPROPRIEES .
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 ET, LE CAS ECHEANT, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 34
1 . LA COMMISSION PRESENTERA AU CONSEIL, AVANT LE 1ER OCTOBRE 1983, UN RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET, NOTAMMENT, SUR LES REGIMES D'INTERVENTION ET DE PRIMES AFIN DE PERMETTRE AU CONSEIL D'EXAMINER CES REGIMES ET, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION AVANT LE 1ER AVRIL 1984, DE PRENDRE, LE CAS ECHEANT, LES MESURES APPROPRIEES .
2 . LE RAPPORT DE LA COMMISSION DEVRA TENIR COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS :
- EVOLUTION DU MARCHE ET DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE DANS LA COMMUNAUTE ET DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES,
- EVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS,
- INCIDENCE DE CETTE EVOLUTION SUR LE BUDGET COMMUNAUTAIRE .
3 . TOUTEFOIS, SI LES DEPENSES AFFERENTES A L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE VIENNENT A DEPASSER LES PREVISIONS, L'EXAMEN VISE AU PRESENT ARTICLE INTERVIENT A PARTIR DU MOMENT OU CES PREVISIONS SONT DEPASSEES ET LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, DECIDE LES MESURES APPROPRIEES .
ARTICLE 35
LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES ACCORDS RESULTANT DU MANDAT DE NEGOCIATION DONNE A LA COMMISSION PAR LE CONSEIL LE 20 DECEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 27 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . SARTI
ANNEXE I
SECTION A )
02.01 A IV A ) VIANDES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, FRAICHES ET REFRIGEREES :
1 . CARCASSES OU DEMI-CARCASSES
2 . CASQUE OU DEMI-CASQUE
3 . CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE
4 . CULOTTE OU DEMI-CULOTTE
5 . AUTRES : AA ) MORCEAUX NON DESOSSES BB ) MORCEAUX DESOSSES
SECTION B )
02.06 C II A ) VIANDES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES :
1 . NON DESOSSEES
2 . DESOSSEES
SECTION C )
02.01 A IV B ) VIANDES DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, CONGELEES :
1 . CARCASSES OU DEMI-CARCASSES
2 . CASQUE OU DEMI-CASQUE
3 . CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE
4 . CULOTTE OU DEMI-CULOTTE
5 . AUTRES : AA ) MORCEAUX NON DESOSSES BB ) MORCEAUX DESOSSES
ANNEXE II
LE TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . LA POSITION 01.04 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
1 NUMERO DU TARIF
2 DESIGNATION DES MARCHANDISES
TAUX DES DROITS
3 AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P )
4 CONVENTIONNELS %
01.04 ANIMAUX DES ESPECES OVINE ET CAPRINE :
A . REPRODUCTEURS DE RACE PURE ( A ):
I . OVINS ... EXEMPTION EXEMPTION II . CAPRINS ... 5 -
B . AUTRES :
I . OVINS ... 15 ( P ) - II . CAPRINS ... 5 ( P ) -
( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ."
2 . AU CHAPITRE 2, LA NOTE COMPLEMENTAIRE SUIVANTE EST INSEREE :
"2 . A . SONT CONSIDERES COMME :
A ) CARCASSE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 1 ET B ) 1, LE CORPS ENTIER DE L'ANIMAL ABATTU TEL QU'IL SE PRESENTE APRES LES OPERATIONS DE SAIGNEE, D'EVISCERATION ET DE DEPOUILLEMENT, PRESENTE AVEC OU SANS LA TETE, AVEC OU SANS LES PIEDS ET AVEC OU SANS LES AUTRES ABATS ATTENANTS . LORSQUE LES CARCASSES SONT PRESENTEES SANS LA TETE, CETTE DERNIERE DOIT ETRE SEPAREE DE LA CARCASSE AU NIVEAU DE L'ARTICULATION ATLOIDO-OCCIPITALE . LORSQU'ELLES SONT PRESENTEES SANS LES PIEDS, CEUX-CI DOIVENT ETRE SECTIONNES AU NIVEAU DES ARTICULATIONS CORPO-METACARPIENNES OU TARSO-METATARSIENNES;
B ) DEMI-CARCASSE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 1 ET B ) 1, LE PRODUIT OBTENU PAR SEPARATION DE LA CARCASSE ENTIERE SELON UN PLAN DE SYMETRIE PAR LE MILIEU DE CHAQUE VERTEBRE CERVICALE, DORSALE, LOMBAIRE ET SACREE ET PAR LE MILIEU DU STERNUM ET DE LA SYMPHYSE ISCHIO-PUBIENNE;
C ) CASQUE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 2 ET B ) 2, LA PARTIE ANTERIEURE DE LA CARCASSE, AVEC OU SANS LA POITRINE, COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LES EPAULES, LE COLLIER ET LES COTES DECOUVERTES, COUPEE PERPENDICULAIREMENT A LA COLONNE VERTEBRALE ET COMPORTANT UN MINIMUM DE CINQ ET UN MAXIMUM DE SEPT PAIRES DE COTES, ENTIERES OU COUPEES;
D ) DEMI-CASQUE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 2 ET B ) 2, LA PARTIE ANTERIEURE DE LA DEMI-CARCASSE AVEC OU SANS POITRINE, COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE L'EPAULE, LE COLLIER ET LES COTES DECOUVERTES, COUPEE PERPENDICULAIREMENT A LA COLONNE VERTEBRALE ET COMPORTANT UN MINIMUM DE CINQ COTES ET UN MAXIMUM DE SEPT COTES ENTIERES OU COUPEES;
E ) CARRE ET SELLE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 3 ET B ) 3, LA PARTIE RESTANTE DE LA CARCASSE APRES L'ABLATION DE LA CULOTTE ET DU CASQUE, AVEC OU SANS ROGNONS; LA SELLE, SEPAREE DU CARRE, DOIT COMPORTER UN MINIMUM DE CINQ VERTEBRES LOMBAIRES; LE CARRE, SEPARE DE LA SELLE, DOIT COMPORTER UN MINIMUM DE CINQ PAIRES DE COTES ENTIERES OU COUPEES;
F ) DEMI-CARRE ET SELLE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 3 ET B ) 3, LA PARTIE RESTANTE DE LA DEMI-CARCASSE APRES L'ABLATION DE LA DEMI-CULOTTE ET DU DEMI-CASQUE, AVEC OU SANS ROGNONS; LA DEMI-SELLE, SEPAREE DU DEMI-CARRE, DOIT COMPORTER UN MINIMUM DE CINQ VERTEBRES LOMBAIRES; LE DEMI-CARRE SEPARE DE LA DEMI-SELLE, DOIT COMPORTER UN MINIMUM DE CINQ COTES ENTIERES OU COUPEES;
G ) CULOTTE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 4 ET B ) 4, LA PARTIE POSTERIEURE DE LA CARCASSE, COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LES GIGOTS, COUPEE PERPENDICULAIREMENT A LA COLONNE VERTEBRALE AU NIVEAU DE LA SIXIEME VERTEBRE LOMBAIRE LEGEREMENT EN-DESSOUS DE L'ILIUM OU AU NIVEAU DE LA QUATRIEME VERTEBRE SACREE, A TRAVERS L'ILIUM, AVANT LA SYMPHYSE ISCHIO-PUBIENNE;
H ) DEMI-CULOTTE, AU SENS DES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV A ) 4 ET B ) 4, LA PARTIE POSTERIEURE DE LA DEMI-CARCASSE, COMPRENANT TOUS LES OS AINSI QUE LE GIGOT, COUPEE PERPENDICULAIREMENT A LA COLONNE VERTEBRALE AU NIVEAU DE LA SIXIEME VERTEBRE LOMBAIRE LEGEREMENT EN DESSOUS DE L'ILIUM OU AU NIVEAU DE LA QUATRIEME VERTEBRE SACREE, A TRAVERS L'ILIUM, AVANT LA SYMPHYSE ISCHIO-PUBIENNE .
B . POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE COTES ENTIERES OU COUPEES VISEES SOUS A, NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE LES COTES ENTIERES OU COUPEES ATTENANTES A LA COLONNE VERTEBRALE ."
3 . LES NOTES COMPLEMENTAIRES 2 ET 3 DEVIENNENT 3 ET 4 .
4 . LES SOUS-POSITIONS 02.01 A IV, 02.06 C, 15.02 B ET 16.02 B III SONT REMPLACEES PAR LE TEXTE SUIVANT :
1 "NUMERO DU TARIF
2 DESIGNATION DES MARCHANDISES
TAUX DES DROITS
3 AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P )
4 CONVENTIONNELS %
02.01 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES :
A . VIANDES :
IV . DES ESPECES OVINE ET CAPRINE :
A ) FRAICHES OU REFRIGEREES :
1 . CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ... 20 ( P ) 20 2 . CASQUE OU DEMI-CASQUE ... 20 ( P ) 20 3 . CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE ... 20 ( P ) 20 4 . CULOTTE OU DEMI-CULOTTE ... 20 ( P ) 20 5 . AUTRES : AA ) MORCEAUX NON DESOSSES ... 20 ( P ) 20 BB ) MORCEAUX DESOSSES ... 20 ( P ) 20
B ) CONGELEES :
1 . CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ... 20 ( P ) 20 2 . CASQUE OU DEMI-CASQUE ... 20 ( P ) 20 3 . CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE ... 20 ( P ) 20 4 . CULOTTE OU DEMI-CULOTTE ... 20 ( P ) 20 5 . AUTRES : AA ) MORCEAUX NON DESOSSES ... 20 ( P ) 20 BB ) MORCEAUX DESOSSES ... 20 ( P ) 20
02.06 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES ( A L'EXCLUSION DES FOIES DE VOLAILLE ), SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES :
C . AUTRES :
I . ( INCHANGE )
II . DES ESPECES OVINE ET CAPRINE : A ) VIANDES :
1 . NON DESOSSEES ... 24 ( P ) - 2 . DESOSSEES ... 24 ( P ) -
B ) ABATS ... 24 -
III . NON DENOMMES ... 24 -
15.02 SUIFS ( DES ESPECES BOVINE, OVINE ET CAPRINE ) BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, Y COMPRIS LES SUIFS DITS "PREMIERS JUS ":
B . AUTRES :
I . ( INCHANGE )
II . SUIFS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE, Y COMPRIS LES SUIFS DITS "PREMIERS JUS" ... 10 6,8
16.02 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
B . AUTRES :
III . NON DENOMMEES A ) ( INCHANGE ) B ) AUTRES : 1 . ( INCHANGE ) 2 . NON DENOMMEES : AA ) D'OVINS OU DE CAPRINS ... 26 20"