Commission Regulation (EEC) No 1830/80 of 11 July 1980 temporarily suspending certain provisions of Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 34 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1830/80 DE LA COMMISSION

DU 11 JUILLET 1980

RELATIF A LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 296/79 ( 4 ), A PREVU LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE LONGUE DUREE DE VALIDITE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 11.07 A I B ), 11.07 A II B ) ET 11.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE CETTE FACULTE PARTICULIERE A ETE ACCORDEE POUR TENIR COMPTE DES PRATIQUES COMMERCIALES RELATIVES AUX PRODUITS EN CAUSE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR EVITER UNE UTILISATION DE TYPE SPECULATIF DE CETTE DUREE DE VALIDITE , LA DELIVRANCE DE TELS CERTIFICATS A ETE ASSORTIE DE CONDITIONS TRES STRICTES , CONSISTANT NOTAMMENT EN L ' OBLIGATION D ' INDIQUER LA DESTINATION DE L ' EXPORTATION ET D ' EXPORTER EFFECTIVEMENT VERS CETTE DESTINATION , AINSI QUE L ' OBLIGATION D ' APPORTER LES PREUVES D ' ARRIVEE A DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION ET L ' EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE MONDIAL DE L ' ORGE ET DU MALT , EN PARTICULIER LA VIVE CONCURRENCE ET L ' INCERTITUDE REGNANT SUR LE MARCHE MONDIAL , JUSTIFIENT A TITRE TEMPORAIRE UN ASSOUPLISSEMENT DES EXIGENCES POSEES PAR LA REGLEMENTATION ACTUELLE ; QUE , PENDANT LA DUREE DE LA CAMPAGNE , IL PARAIT JUSTIFIE , POUR PERMETTRE AUX OPERATEURS DE S ' ADAPTER AUX CONDITIONS DE MARCHE , DE SUSPENDRE L ' OBLIGATION D ' INDIQUER LA DESTINATION DE L ' EXPORTATION ET L ' OBLIGATION D ' EXPORTER VERS CETTE DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE , A TITRE DE COROLLAIRE , IL CONVIENT DE SUSPENDRE POUR LA MEME PERIODE LES EXIGENCES PARTICULIERES POSEES PAR LA REGLEMENTATION ACTUELLE POUR LA LIBERATION DES CAUTIONS LIEES A LA DEMANDE DE TELS CERTIFICATS DE LONGUE DUREE ; QUE CETTE SUSPENSION DOIT TOUCHER D ' UNE PART L ' OBLIGATION D ' INDIQUER LA DESTINATION , D ' AUTRE PART L ' OBLIGATION D ' APPORTER LA PREUVE DE L ' ARRIVEE A DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SUSPENSION PREVUES A TITRE TEMPORAIRE PAR LE PRESENT REGLEMENT NE DOIVENT AFFECTER EN AUCUNE FACON LES OBLIGATIONS EXISTANTES DECOULANT DES CERTIFICATS EN COURS DE VALIDITE LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 :

" ARTICLE 9 QUARTER

1 . POUR LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION RELATIFS AUX PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 11.07 A I B ), 11.07 A II B ) ET 11.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , INTRODUITES DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 AVRIL 1981 , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 BIS SONT SUSPENDUES .

2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 ET SUR REQUETE DE L ' INTERESSE , LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS MENTIONNES AU PARAGRAPHE 1 , POUR LESQUELLES LES DEMANDES SONT DEPOSEES DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 AVRIL 1981 , SONT VALABLES A PARTIR DU JOUR DE LEUR DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :

- JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1981 LORSQU ' ILS SONT DELIVRES DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 1981 ,

- JUSQU ' A LA FIN DU ONZIEME MOIS SUIVANT LORSQU ' ILS SONT DELIVRES DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 1980 ,

- JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1981 LORSQU ' ILS SONT DELIVRES DU 1ER NOVEMBRE 1980 AU 31 DECEMBRE 1980 .

3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 2 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

4 . POUR LES CERTIFICATS DELIVRES EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 , LA CAUTION EST DE :

- 30 ECUS PAR TONNE POUR LES CERTIFICATS DELIVRES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 ,

- 24 ECUS PAR TONNE POUR LES CERTIFICATS DELIVRES DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 1981 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUILLET 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT