Commission Regulation (EEC) No 1829/80 of 11 July 1980 amending Regulation (EEC) No 685/69 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1829/80 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 685/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1392/80 (4), le vendeur d'une quantité de beurre défectueuse doit rembourser à l'organisme d'intervention les frais occasionnés par le stockage de ce beurre ; que les modalités de ce remboursement, et notamment celles relatives aux frais de financement, sont à adapter aux nouvelles dispositions, prévues à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement, en ce qui concerne les délais fixés pour le paiement du prix d'achat par l'organisme d'intervention;
considérant que, en ce qui concerne l'octroi de l'aide au stockage privé du beurre, il convient de préciser que le même produit ne peut faire l'objet d'un contrat de stockage et simultanément être admis au bénéfice du règlement (CEE) nº 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5) ; que, en effet, le cumul de ces deux régimes conduirait notamment à compenser indûment certains frais de financement de l'opérateur;
considérant que, par la même occasion, il y a lieu d'indiquer en Écus les montants qui sont encore exprimés en unités de compte à l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 685/69;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 685/69 est modifié comme suit: 1. À l'article 6, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où, au cours de la période probatoire de stockage, la diminution de la qualité du beurre se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation d'un beurre répondant aux exigences visées à l'article 2: - à reprendre la marchandise en cause,
- si le paiement a été effectué, à rembourser à l'organisme d'intervention le prix de la marchandise défectueuse calculé sur la base du prix d'achat,
- à payer les frais de stockage des quantités concernées établis à partir du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie.
Ces frais de stockage sont fixés forfaitairement par tonne de la façon suivante: a) 20,43 Écus pour les frais fixes;
b) 0,37 Écu par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique;
c) si le paiement a été effectué, les frais financiers sont calculés à partir du jour du paiement, sur la base du prix d'achat et d'un taux d'intérêt de 12 % par an.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont ceux valables le jour de la prise en charge. Leur conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux valable le même jour.
Ils sont portés en crédit au compte du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) approprié, ainsi que, le cas échéant, le montant du remboursement visé au premier alinéa deuxième tiret.»
2. À l'article 23 paragraphe 1, le texte du deuxième alinéa est remplacé parle texte suivant:
«Aucun contrat de stockage visé au paragraphe 6 ne peut être conclu pour du beurre: a) pour lequel a été demandé l'octroi d'une aide à la consommation directe de beurre prévue par d'autres dispositions communautaires,
ou
b) qui a été placé sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 565/80 ; le placement ultérieur du beurre sous ce régime est considéré comme sortie de stock au sens de l'article 24 paragraphe 1 avant-dernier alinéa, mettant fin au stockage contractuel.» (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 90 du 15.4.1969, p. 12. (4)JO nº L 137 du 3.6.1980, p. 7. (5)JO nº L 62 du 7.3.1980, p. 5.
3. À l'article 24, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'aide au stockage privé prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre: a) 20,43 Écus pour les frais fixes;
b) 0,37 Écu par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique;
c) un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction du prix d'achat, exprimé en monnaie nationale, du beurre appliqué par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné le jour de la conclusion du contrat et d'un taux d'intérêt de 12 % par an;
d) 9,67 Écus pour le produit dont la durée de stockage est au minimum de quatre mois.
Pour le calcul des frais visés sous b) et c), le nombre de jours est calculé à partir du jour de l'entrée en stock jusqu'au jour de sortie. Toutefois, le montant maximal ne peut être supérieur à un montant correspondant à une durée de stockage de deux cent dix jours.
Les montants visés sous a), b) et d) sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage donnant droit à l'aide conformément à l'alinéa précédent.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président