Council Regulation (EEC) No 1820/80 of 24 June 1980 for the stimulation of agricultural development in the less-favoured areas of the west of Ireland
++++
( 1 ) JO NO C 124 DU 17.5.1979, P . 12 .
( 2 ) JO NO C 85 DU 8.4.1980, P . 57 .
( 3 ) JO NO C 53 DU 3.3.1980, P . 22 .
( 4 ) JO NO L 128 DU 19.5.1975, P . 68 .
( 5 ) JO NO L 96 DU 24.4.1972, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 349 DU 13.12.1978, P . 32 .
( 7 ) JO NO L 51 DU 23.2.1977, P . 1 .
( 8 ) JO NO L 166 DU 23.6.1978, P . 9 .
( 9 ) JO NO L 94 DU 28.4.1970, P . 13 .
( 10 ) JO NO L 117 DU 12.5.1979, P . 4 .
( 11 ) JO NO L 73 DU 21.3.1975, P . 1 .
( 12 ) JO NO L 128 DU 19.5.1975, P . 1 .
( 13 ) JO NO L 108 DU 26.4.1976, P . 21 .
( 14 ) JO NO L 96 DU 23.4.1972, P . 9 .
( 15 ) JO NO L 96 DU 23.4.1972, P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1820/80 DU CONSEIL
DU 24 JUIN 1980
CONCERNANT L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LES REGIONS DEFAVORISEES DE L'OUEST DE L'IRLANDE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU TRAITE, LA STRUCTURE SOCIALE DE L'AGRICULTURE ET LES DISPARITES STRUCTURELLES ET NATURELLES ENTRE LES DIVERSES REGIONS AGRICOLES DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DANS L'ELABORATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE, POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE MENTIONNEE A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DU TRAITE, DES DISPOSITIONS PARTICULIERES, ADAPTEES A LA SITUATION DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES, DOIVENT ETRE PRISES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES REGIONS DEFAVORISEES DE L'OUEST DE L'IRLANDE, AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/272/CEE DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1975, RELATIVE A LA LISTE COMMUNAUTAIRE DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE(4 ), IL EXISTE DE GRAVES PROBLEMES DE SOUS-EMPLOI DANS L'AGRICULTURE;
CONSIDERANT QUE LE POURCENTAGE DE LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE Y EST RELATIVEMENT ELEVE ET QUE LES REVENUS AGRICOLES Y SONT PAR CONSEQUENT FAIBLES;
CONSIDERANT QUE L'INFRASTRUCTURE RURALE DE CES REGIONS EST TRES INSUFFISANTE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EQUIPEMENTS PUBLICS TELS QUE L'ELECTRICITE, L'EAU POTABLE, LES CHEMINS D'EXPLOITATION ET DE COMMUNICATION, ET QUE LA CREATION OU LE RENFORCEMENT DE CES EQUIPEMENTS CONSTITUE UNE CONDITION IMPORTANTE POUR L'AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES;
CONSIDERANT QUE, DANS LES ZONES DE MONTAGNE ET DE COLLINES, LE DEVELOPPEMENT DES PATURAGES ACTUELLEMENT DETENUS EN PROPRIETE COLLECTIVE CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR LE DEMARRAGE DES PROGRAMMES D'AMELIORATION DE L'AGRICULTURE DANS CES REGIONS;
CONSIDERANT QUE LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE CES PATURAGES DE MONTAGNE ET DE COLLINES DEVRAIT ETRE MENE CONCURREMMENT AVEC CELUI DES ZONES BASSES APPARTENANT AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES CONCERNEES ET QUE CE DEVELOPPEMENT N'EST POSSIBLE QUE SI LES PATURAGES COLLECTIFS SONT DIVISES EN PARCELLES INDIVIDUELLES ET SI CES PARCELLES SONT ENSUITE CLOTUREES, REENSEMENCES ET FERTILISEES ;
CONSIDERANT QUE LE PLACEMENT DES CLOTURES, LE REENSEMENCEMENT ET FERTILISATION DES PATURAGES DE COLLINES CONSTITUANT DEJA DES PROPRIETES INDIVIDUELLES, AINSI QUE LA MISE EN VALEUR DES PATURAGES SITUES DANS LES PLAINES, GRACE A L'ELIMINATION DE MURS, CLOTURES ET FOSSES SUPERFLUS ET AU DEVELOPPEMENT DE CES PATURAGES PAR LE REENSEMENCEMENT ET LA FERTILISATION, REVETENT LA MEME IMPORTANCE DANS CE CONTEXTE;
CONSIDERANT QUE, POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE MENTIONNES A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DU TRAITE, LE BOISEMENT DE TERRAINS MARGINAUX POUR L'AGRICULTURE ET LA MISE EN PLACE D'ABRIVENTS CONSTITUENT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE CES REGIONS, CAR CES MESURES FORESTIERES PEUVENT CONTRIBUER A :
- LA CONSERVATION ET L'AMELIORATION DU SOL, DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DE L'EQUILIBRE HYDRIQUE EN SURFACE ET EN SOUS-SOL,
- AIDER A UNE UTILISATION PLUS COMPLETE DE LA MAIN D'OEUVRE EN AGRICULTURE PAR LA CREATION D'EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES, POUR LES PREMIERES PLANTATIONS ET L'ENTRETIEN AU PROFIT DES PERSONNES QUI NE SONT PAS EMPLOYEES A PLEIN TEMPS DANS L'AGRICULTURE;
CONSIDERANT QUE L'ABSENCE DE POSSIBILITES D'EMPLOIS NON AGRICOLES, LIEES AU NIVEAU RELATIVEMENT BAS DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE, A CONDUIT A L'EMIGRATION PROGRESSIVE DES MEMBRES LES PLUS JEUNES ET LES PLUS ACTIFS DE LA POPULATION AGRICOLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE NIVEAU DE FORMATION DE LA POPULATION AGRICOLE RESIDUELLE EST PARTICULIEREMENT FAIBLE ET QU'IL EST NECESSAIRE D'AMELIORER L'INFRASTRUCTURE REGIONALE EN MATIERE DE FORMATION PAR LA CREATION DE CENTRES DE FORMATION SUFFISAMMENT EQUIPES OU PAR L'AGRANDISSEMENT ET LA RENOVATION DES CENTRES EXISTANTS;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PRECITEES NE SERONT PLEINEMENT RENTABLES QUE SI ELLES SONT PRISES DANS LE CONTEXTE D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE VISANT A FAVORISER L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET L'EMPLOI DES TECHNIQUES ET METHODES QUI S'ADAPTENT LE MIEUX AUX CONDITIONS MATERIELLES, ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION OU DANS UNE ZONE FAISANT PARTIE DE CETTE REGION;
CONSIDERANT QUE CE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DEVRAIT NOTAMMENT ASSURER QUE LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LE CADRE DES DIFFERENTES MESURES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES AFFECTANT LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE SERONT UTILISES DE LA FACON LA PLUS UTILE ET DANS LE CADRE D'UNE COORDINATION PERMETTANT D'AMELIORER L'AGRICULTURE REGIONALE;
CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE JUSQU'A PRESENT DANS LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/1017/CEE(6 ), DEMONTRE QUE, EN RAISON DE LA FAIBLESSE DE LEUR NIVEAU DE REVENU, RELATIVEMENT PEU D'AGRICULTEURS DANS LA REGION SONT CAPABLES DE REALISER UN PLAN DE DEVELOPPEMENT VISANT A ATTEINDRE LE NIVEAU COMPARABLE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LADITE DIRECTIVE;
CONSIDERANT QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS PAR LA REALISATION DE PLANS D'AMELIORATION MATERIELLE REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE;
CONSIDERANT QUE, EN RAISON DE LA FAIBLESSE DES STRUCTURES COMMERCIALES ET DE L'INEFFICACITE DE L'ORGANISATION COMMERCIALE DES PRODUITS AGRICOLES ET DES PRODUITS NECESSAIRES A L'AGRICULTURE, L'AMELIORATION DES FACILITES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION CONSTITUE UNE IMPORTANTE CONDITION PREALABLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION ET QUE, EN RAISON DE LA SITUATION FINANCIERE DIFFICILE DE L'AGRICULTURE, IL EST NECESSAIRE DE RECOURIR AUX MESURES DE FINANCEMENT SPECIALES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/77 DU CONSEIL, DU 15 FEVRIER 1977, CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1361/78 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QUE LE SERVICE D'INFORMATION AGRICOLE DOIT JOUER UN ROLE IMPORTANT LORSQU'IL S'AGIT D'ELABORER UNE ACTION SPECIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE, D'INTEGRER DANS CETTE ACTION LES MESURES D'AMELIORATION DES EXPLOITATIONS ET D'ASSURER QUE CETTE ACTION SERA PLEINEMENT COORDONNEE AU NIVEAU DE LA ZONE ET DE LA REGION, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CREATION D'EQUIPEMENTS EN MATIERE DE FORMATION ET DE STRUCTURES SPECIALISEES DE SOUTIEN AUX CONSEILLERS CONSTITUE UN FACTEUR ESSENTIEL;
CONSIDERANT QUE, EN RAISON DE L'AMPLEUR ET DE LA NATURE DU PROBLEME DES REVENUS AGRICOLES DANS L'OUEST DE L'IRLANDE, LA REALISATION D'UN PROGRAMME PLEINEMENT COORDONNE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EXIGERA UNE SOMME CONSIDERABLE AU TITRE DE L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS; QUE, EN RAISON DE SES RESTRICTIONS ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES, L'IRLANDE NE DISPOSE PAS DE MOYENS SUFFISANTS POUR CONSENTIR L'EFFORT CONSIDERABLE QU'EXIGE LE FINANCEMENT D'UN TEL PROGRAMME ET QUE L'AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE SERA DANS CES CONDITIONS INDISPENSABLE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES MESURES VISEES CI-DESSUS CONSTITUENT UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 929/79 ( 10 );
CONSIDERANT QU'IL INCOMBE A LA COMMISSION, APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, DE DECIDER DE L'APPROBATION D'UN PROGRAMME PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE PREMIER
MESURES VISANT A ACCELERER LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS CERTAINES REGIONS D'IRLANDE
ARTICLE PREMIER
1 . EN VUE D'ACCELERER LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE CERTAINES REGIONS D'IRLANDE, IL EST INSTITUE UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70, A METTRE EN OEUVRE PAR L'IRLANDE EN VUE DE REALISER UNE AMELIORATION SIGNIFICATIVE DES STRUCTURES AGRICOLES AINSI QUE DES POSSIBILITES DE PRODUCTION AGRICOLE DANS LES REGIONS CONCERNEES .
2 . L'ACTION COMMUNE S'APPLIQUE AUX ZONES DEFAVORISEES DE LA REGION DE L'OUEST DE L'IRLANDE AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/272/CEE, CI-APRES DENOMMEE "REGION OCCIDENTALE ".
3 . CONFORMEMENT AU TITRE VIII, LA COMMUNAUTE PEUT ACCORDER UN CONCOURS A L'ACTION COMMUNE EN FINANCANT PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "ORIENTATION", CI-APRES DENOMME "FONDS", DES MESURES LIEES :
A ) A L'AMELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE RURALE;
B ) A L'AMELIORATION FONCIERE;
C ) A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT VISANT A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE;
D ) A L'AMELIORATION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION;
E ) AU DEVELOPPEMENT FORESTIER;
F ) A LA CREATION D'EQUIPEMENTS EN MATIERE DE FORMATION ET DE STRUCTURES SPECIALISEES DE SOUTIEN AUX CONSEILLERS, AINSI QU'A LA COORDINATION DE L'ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT VISEE SOUS C ).
4 . LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ), B ), C ), E ) ET F ) DOIVENT ETRE REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME QUI DEVRA ETRE ETABLI PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS ET APPROUVE PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 2
1 . LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 COMPORTE :
A ) UNE DESCRIPTION DES DIFFERENTES MESURES QU'IL COMPREND, TELLES QU'ELLES SONT INDIQUEES AUX TITRES II A VI, Y COMPRIS LES COUTS ET LES MODALITES DE LEUR FINANCEMENT;
B ) LA PRIORITE QUI SERA DONNEE AUX DIFFERENTES MESURES, AINSI QUE LE CALENDRIER ENVISAGE POUR LA REALISATION DE CHACUNE D'ELLES;
C ) LES MESURES DE COORDINATION AVEC TOUS LES AUTRES PROGRAMMES ET DISPOSITIONS POUVANT INFLUENCER LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION OCCIDENTALE;
D ) UNE ASSURANCE QUE LES ACTIONS ENVISAGEES SONT COMPATIBLES AVEC LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .
2 . LE PROGRAMME COMPORTE EGALEMENT LES INFORMATIONS VISEES AUX ARTICLES 5, 7, 9, 13, 15 ET 18 . LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS FOURNIRA PAR AILLEURS TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE QUE LA COMMISSION POURRAIT LUI DEMANDER EN VUE DE L'APPRECIATION DU PROGRAMME .
3 . L'ENSEMBLE DES MESURES VISEES PAR L'ACTION COMMUNE DOIT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT REGIONAL LORSQUE L'IRLANDE EST TENUE DE LE COMMUNIQUER A LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 724/75 DU CONSEIL, DU 18 MARS 1975, PORTANT CREATION D'UN FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ( 11 ).
4 . LE PROGRAMME A UNE DUREE AU MOINS EGALE A CELLE DE L'ACTION COMMUNE . IL EST SOUMIS A REEXAMEN TOUS LES QUATRE ANS . IL PEUT SE RAPPORTER A LA TOTALITE DE LA REGION OCCIDENTALE OU A UNE PARTIE DE CELLE-CI .
ARTICLE 3
1 . LE PROGRAMME ET LES RESULTATS DE SON REEXAMEN SONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS .
2 . LE PROGRAMME ET SES ADAPTATIONS EVENTUELLES SONT APPROUVES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 25, APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .
TITRE II
INFRASTRUCTURE RURALE
ARTICLE 4
L'AMELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE RURALE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS A ) COMPORTE :
A ) L'ELECTRIFICATION ET L'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE VILLAGES OU PARTIES DE VILLAGES DONT LES HABITANTS DEPENDENT PRINCIPALEMENT DE L'AGRICULTURE;
B ) LA CREATION ET L'AMELIORATION DE CHEMINS D'EXPLOITATION ET DE COMMUNICATION SERVANT PRINCIPALEMENT A L'AGRICULTURE ET A LA SYLVICULTURE .
ARTICLE 5
1 . LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 COMPORTE DES DONNEES CONCERNANT LA POPULATION AGRICOLE ET NON AGRICOLE ET UNE ESTIMATION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES A APPROVISIONNER EN ELECTRICITE ET EN EAU POTABLE, AINSI QUE LA LONGUEUR KILOMETRIQUE DES CHEMINS D'EXPLOITATION ET DE COMMUNICATION A CONSTRUIRE OU A AMELIORER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 AINSI QUE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SOURCES FINANCIERES POUR LES DIFFERENTS PROJETS .
2 . LES PROJETS QUI BENEFICIENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES AU TITRE D'AUTRES ACTIONS COMMUNES AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 OU D'UNE AIDE DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
TITRE III
AMELIORATION FONCIERE
ARTICLE 6
L'AMELIORATION FONCIERE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS B ) COMPORTE :
A ) LE PARTAGE DES TERRES CONSTITUANT DES PROPRIETES COLLECTIVES, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE CLOTURES ET L'AMELIORATION DES PATURAGES SUR CES TERRES;
B ) LA MISE EN PLACE DE CLOTURES ET L'AMELIORATION DES PATURAGES DE MONTAGNE ET DE COLLINES CONSTITUANT DES PROPRIETES INDIVIDUELLES SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION EN COMMUN DE PATURAGES PREVUES DANS LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1975, SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 12 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/400/CEE ( 13 );
C ) L'ELIMINATION DES CLOTURES, FOSSES ET MURS SUPERFLUS, AINSI QUE LA MISE EN VALEUR DE TERRES SITUEES DANS LES ZONES BASSES DES EXPLOITATIONS .
EN CE QUI CONCERNE LES TERRES VISEES SOUS A ) ET B ), L'AMELIORATION DES PATURAGES COMPREND LA PREPARATION DU SOL, L'APPLICATION INITIALE DE CHAUX ET D'ENGRAIS, LE REENSEMENCEMENT ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES SI NECESSAIRE .
ARTICLE 7
LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT FIGURER DANS LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 :
A ) LA SUPERFICIE GLOBALE, LE NOMBRE D'EXPLOITANTS INDIVIDUELS, LA SUPERFICIE MOYENNE A CLOTURER PAR EXPLOITATION ET LA LONGUEUR KILOMETRIQUE DES CLOTURES A PLACER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 SOUS A );
B ) LA LONGUEUR KILOMETRIQUE DES CLOTURES, LA SUPERFICIE GLOBALE A CLOTURER ET LA SUPERFICIE MOYENNE A CLOTURER PAR EXPLOITATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 SOUS B ) ;
C ) LA SURFACE GLOBALE DE TERRES A AMELIORER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 SOUS C ) ET LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS CONCERNEES PAR CES TRAVAUX .
TITRE IV
ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE
ARTICLE 8
1 . L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS C ), DOIT ETRE REALISEE AU MOYEN D'UNE ACTION SPECIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE .
2 . L'ACTION SPECIFIQUE A POUR OBJET :
A ) DE FAVORISER L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION ET LES TECHNIQUES ET METHODES AGRICOLES LES PLUS ADAPTEES A LA SITUATION MATERIELLE, ECONOMIQUE ET STRUCTURELLE DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION OCCIDENTALE EN FAVORISANT PARTICULIEREMENT LA PRODUCTION DE VIANDE ;
B ) D'ASSURER PAR CONSEQUENT QUE LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LE CONTEXTE DE TOUTE ACTION APPROPRIEE, NATIONALE OU COMMUNAUTAIRE, AYANT UNE INFLUENCE SUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, SOIENT UTILISES DE LA FACON LA PLUS RENTABLE POSSIBLE ET D'UNE MANIERE COORDONNEE .
3 . LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L'ACTION SPECIFIQUE IMPLIQUE LA COLLABORATION D'UN PERSONNEL TECHNICO-ECONOMIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE ET DU CADRE PROFESSIONNEL DES CENTRES DE FORMATION VISES A L'ARTICLE 14, AINSI QUE DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT VISE A L'ARTICLE 16 .
ARTICLE 9
LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT FIGURER DANS LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 :
A ) L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION ENVISAGEE PAR L'ACTION SPECIFIQUE VISEE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET LES REGIONS PRIORITAIRES AUXQUELLES ELLE S'APPLIQUE ;
B ) LA FACON DONT LE SERVICE D'INFORMATION CONTRIBUERA A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L'ACTION SPECIFIQUE ET, EN PARTICULIER, LES PROJETS SPECIFIQUES EN MATIERE D'INFORMATION ENVISAGES A CETTE FIN;
C ) LE LIEN A ETABLIR ENTRE LE SERVICE D'INFORMATION ET LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT VISES A L'ARTICLE 16, EN VUE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L'ACTION SPECIFIQUE ;
D ) LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU PLAN D'AMELIORATION VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS D ).
ARTICLE 10
1 . DANS LE CONTEXTE DE L'ACTION SPECIFIQUE, LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS SERONT ACCORDEES AUX EXPLOITANTS :
A ) QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE;
B ) QUI SONT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ATTEINDRE LE NIVEAU DE REVENUS PREVU A L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE;
C ) QUI NE PEUVENT PAS ENCORE BENEFICIER DES INDEMNITES ANNUELLES PREVUES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET A L'AFFECTATION DE LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE A DES FINS D'AMELIORATION DES STRUCTURES ( 14 );
D ) QUI ETABLISSENT UN PLAN POUR L'AMELIORATION MATERIELLE DE LEURS EXPLOITANTS DE LEURS EXPLOITATIONS, EN FAVORISANT PARTICULIEREMENT L'ELEVAGE BOVIN DESTINE A LA PRODUCTION DE VIANDE ET/OU L'ELEVAGE OVIN;
E ) QUI TIENNENT UNE COMPTABILITE SIMPLIFIEE DES LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'AMELIORATION .
2 . LE PLAN D'AMELIORATION VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DOIT DEMONTRER PAR UN CALCUL SPECIFIQUE QUE L'INVESTISSEMENT EST ECONOMIQUEMENT RENTABLE ET PERMET UNE AMELIORATION DURABLE DU RESULTAT ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION ET AINSI UNE AUGMENTATION DU REVENU DE L'EXPLOITATION .
ARTICLE 11
1 . L'OCTROI DES AIDES VISEES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE . CEPENDANT, LE MONTANT MAXIMAL DE L'INVESTISSEMENT PRIS EN CONSIDERATION POUR L'OCTROI DE L'AIDE VISE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE, EST RAMENE A 18 135 ECUS PAR EXPLOITATION . CE MONTANT S'AJOUTE A CELUI QUI EST PREVU A L'ARTICLE 6 DU PRESENT REGLEMENT .
2 . SI LE PLAN D'AMELIORATION PREVOIT LA REORIENTATION DE LA PRODUCTION VERS L'ELEVAGE OVIN, LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS PEUVENT EGALEMENT S'APPLIQUER AUX EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT ANTI-PARASITAIRE PAR IMMERSION ET AUX EQUIPEMENTS DE TONTE CONSTITUANT UNE PROPRIETE COLLECTIVE, AINSI QU'A LA CREATION D'EQUIPEMENT SPECIAUX DESTINES A LA PROTECTION DES ANIMAUX PENDANT L'HIVER .
3 . SI LE PLAN D'AMELIORATION PREVOIT UNE ORIENTATION DE LA PRODUCTION VERS UN SYSTEME INTEGRE "VEAUX/GROS BOVINS", IL SERA VERSE, A LA DEMANDE DE L'INTERESSE, LE MONTANT DES INTERETS POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS SUR UN PRET DE 151 ECUS POUR CHAQUE VEAU NE OU ACHETE AU DEBUT DES PREMIERE ET DEUXIEME ANNEES D'APPLICATION DU PLAN, A CONDITION QUE CHAQUE ANIMAL SOIT MAINTENU DANS L'EXPLOITATION PENDANT AU MOINS DEUX ANS .
TITRE V
DEVELOPPEMENT FORESTIER
ARTICLE 12
LE DEVELOPPEMENT FORESTIER VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS E ) EST COMPLEMENTAIRE DES AUTRES MESURES MENTIONNEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ET CONTRIBUE A LA REALISATION DES OBJECTIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DU TRAITE . IL COMPORTE :
A ) LE BOISEMENT DES TERRES MARGINALES POUR L'AGRICULTURE MAIS CONVENANT A L'EXPLOITATION FORESTIERE;
B ) LA MISE EN PLACE D'ABRIVENTS;
C ) DES MESURES CONNEXES COMPRENANT :
- LA PREPARATION DU SOL, LE DRAINAGE ET LA FERTILISATION,
- LA MISE EN PLACE DE CLOTURES,
- LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET L'ENTRETIEN PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANS A COMPTER DE L'ANNEE DE LA PLANTATION .
ARTICLE 13
LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT FIGURER DANS LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 :
A ) LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR LESQUELLES DES TERRES MARGINALES POUR L'AGRICULTURE SERONT AFFECTEES AU BOISEMENT :
B ) UNE ESTIMATION DE LA SUPERFICIE TOTALE A AFFECTER AU BOISEMENT;
C ) UNE ESTIMATION DE LA SUPERFICIE MOYENNE DES ABRIVENTS PAR EXPLOITATIONS;
D ) UNE ESTIMATION DE LA SUPERFICIE TOTALE DES ABRIVENTS .
TITRE VI
EQUIPEMENTS DE FORMATION POUR AGRICULTEURS, INFRASTRUCTURES DE FORMATION DES CONSEILLERS, SERVICE D'INFORMATION SPECIALISE ET COORDINATION DES DIFFERENTES MESURES REALISEES DANS LE CADRE DE L'ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT
ARTICLE 14
1 . L'AMELIORATION DES EQUIPEMENTS DE FORMATION POUR AGRICULTEURS, VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 SOUS F ), COMPORTE, LA CONSTRUCTION DE CENTRES LOCAUX DE FORMATION AGRICOLE, CI-APRES DENOMMES "CENTRES DE FORMATION", AINSI QUE, SI NECESSAIRE, L'AGRANDISSEMENT DES CENTRES REGIONAUX DEJA EXISTANTS .
2 . LES CENTRES DE FORMATION ONT NOTAMMENT POUR OBJET D'ORGANISER DES COURS DE FORMATION, TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU TITRE II DE LA DIRECTIVE 72/161/CEE DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT L'INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'AGRICULTURE ( 16 ).
ARTICLE 15
LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT FIGURER DANS LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 :
A ) LE NOMBRE DE CENTRES DE FORMATION EXISTANTS ET A ETABLIR :
B ) LE NOMBRE DE CENTRES REGIONAUX DONT LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES DOIVENT ETRE RENFORCEES;
C ) L'IMPORTANCE ET LE TYPE DES FACILITES ENVISAGEES;
D ) LE NOMBRE DE PARTICIPANTS SUPPLEMENTAIRES A ACCUEILLIR DANS LES CENTRES VISES RESPECTIVEMENT SOUS A ) ET B );
E ) LE LIEN A ETABLIR ENTRE LES PROGRAMMES DE FORMATION REALISES DANS CES CENTRES ET L'ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT;
F ) LE COUT ESTIME DES MESURES VISEES RESPECTIVEMENT SOUS A ) ET B ).
ARTICLE 16
1 . POUR PERMETTRE AUX CONSEILLERS CONTRIBUANT A LA REALISATION DE L'ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT D'AVOIR ACCES, DANS LEUR SERVICE, A DES FACILITES APPROPRIEES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT ET D'ETRE SOUTENUS DANS LEUR TRAVAIL PAR DES SPECIALISTES COMPETENTS EN MATIERE D'INFORMATION, ET POUR DONNER A L'ACTION SPECIFIQUE LA MEILLEURE INFLUENCE POSSIBLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION OCCIDENTALE, IL EST CREE UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES AU NIVEAU REGIONAL .
2 . LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES VISE AU PARAGRAPHE 1, CI-APRES DENOMME "CENTRE DE DEVELOPPEMENT", A POUR FONCTION :
A ) DE FOURNIR AUX MEMBRES DES SERVICES D'INFORMATION,A TOUS LES NIVEAUX D'ACTIVITE, DES POSSIBILITES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT AINSI QUE DES SERVICES SPECIALISES DE SOUTIEN;
B ) DE COORDONNER AU NIVEAU REGIONAL LES DIFFERENTES MESURES REALISEES DANS LE CADRE DE L'ACTION SPECIFIQUE ;
C ) D'ETUDIER EN PROFONDEUR ET D'UNE FACON CONTINUE LES PROBLEMES AUXQUELS DOIVENT FAIRE FACE LES POPULATIONS AGRICOLES ET RURALES DE LA REGION OCCIDENTALE ET DE LEUR INDIQUER LES SOLUTIONS POSSIBLES ;
D ) DE MENER LES ETUDES PILOTES DE FAISABILITE POUR TESTER, PERFECTIONNER, ADAPTER ET ACQUERIR DES EXPERIENCES DANS LES METHODES D'INFORMATION PROPRES AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS, DES DIFFERENTES ZONES ET DE LA REGION, ET FINALEMENT POUR APPLIQUER LES METHODES TESTEES AUX ACTIVITES D'INFORMATION DANS LA REGION OCCIDENTALE;
E ) D'ETABLIR LES CONDITIONS DE FORMATION DES CONSEILLERS A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE QU'ILS AURONT ACQUISE DANS LA REALISATION DE L'ACTION SPECIFIQUE ET A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE A LA SUITE DES ETUDES DE FAISABILITE VISEES SOUS D ).
ARTICLE 17
LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT DISPOSERA D'UN CORPS ENSEIGNANT PERMANENT DONT LES QUALIFICATIONS PERMETTRONT DE REMPLIR LES FONCTIONS DE FORMATION DE VULGARISATION NECESSAIRE A UNE MISE EN OEUVRE ADEQUATE DU PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 .
ARTICLE 18
LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT FIGURER DANS LE PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 :
A ) LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT;
B ) NOMBRE ET QUALIFICATIONS DES ENSEIGNANTS EMPLOYES PAR LE CENTRE;
C ) CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CONSEILLERS POUVANT PARTICIPER AU COURS DE FORMATION ;
D ) DU CONTENU ET DUREE DES COURS DE FORMATION VISES SOUS C ) ;
E ) MESURES ENVISAGEES POUR FOURNIR UNE FORMATION SPECIALISEE AUX ENSEIGNANTS DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT ;
F ) TYPE DU SERVICE DE SOUTIEN SPECIALISE QUI SERA DISPONIBLE POUR LES CONSEILLERS PARTICIPANT A L'ACTION SPECIFIQUE;
G ) FACON DONT LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT ASSURE LA FONCTION COORDINATRICE QUI LUI EST ATTRIBUEE PAR L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 SOUS B ).
TITRE VII
AMELIORATION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION
ARTICLE 19
1 . LES DISPOSITIONS SUIVANTES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/77 S'APPLIQUENT EGALEMENT A LA REGION OCCIDENTALE :
- ARTICLE 17 BIS PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PREMIER TIRET ET PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PREMIER TIRET,
- ARTICLE 17 BIS PARAGRAPHE 2 SOUS A ) PREMIER TIRET EN CE QUI CONCERNE LES PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1980,
- ARTICLE 17 BIS PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DEUXIEME TIRET EN CE QUI CONCERNE LES PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1981 .
2 . LE COUT ESTIME DE CET ASPECT DE L'ACTION COMMUNE FINANCEE PAR LE FONDS ENTRE LE 1ER JANVIER 1980 ET LE 31 DECEMBRE 1982 AU TITRE DES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST DE 24 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIERES ET GENERALES
ARTICLE 20
1 . LA DUREE ENVISAGEE POUR LA REALISATION DE L'ACTION COMMUNE EST DE DIX ANS .
2 . LA CONTRIBUTION GLOBALE DU FONDS AU COUT DE L'ACTION COMMUNE, Y COMPRIS CELUI VISE AU TITRE VII, EST ESTIME A 224 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .
3 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 S'APPLIQUE AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 21
1 . EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4, A L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS A L'ELECTRIFICATION ET AUX CHEMINS DE COMMUNICATION, LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 10 %.
2 . LES AIDES PREVUES A L'ARTICLE 6 NE PEUVENT DEPASSER 70 % DU COUT DES TRAVAUX CONCERNES .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 12 RELATIVES AU BOISEMENT DE TERRAINS PRIVES, LA PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE DOIT ETRE D'AU MOINS 15 %.
ARTICLE 22
1 . LES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'IRLANDE AU TITRE DE L'ACTION COMMUNE SONT ELIGIBLES AU FONDS A CONCURRENCE DES MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 2 .
2 . LE FONDS REMBOURSE AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS LE POURCENTAGE SUIVANT DE SES DEPENSES REELLES :
A ) 50 % POUR LES TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 4 . TOUTEFOIS, CE MONTANT NE PEUT DEPASSER 40 % DU COUT TOTAL, AVEC UN MONTANT ELIGIBLE MAXIMAL DE :
- 24,2 MILLIONS D'ECUS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE,
- 72,6 MILLIONS D'ECUS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE,
- 72,6 MILLIONS D'ECUS POUR LES CHEMINS D'EXPLOITATION ET DE COMMUNICATION;
B ) 50 % POUR LES AUTRES MESURES, AVEC UN MONTANT ELIGIBLE MAXIMAL DE :
- 544 ECUS PAR HECTARE POUR LES TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 6 SOUS A ) ET B ),
- 363 ECUS PAR HECTARE POUR LES TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 6 SOUS C ); TOUTEFOIS, CE MONTANT PEUT ETRE PORTE A 786 ECUS PAR HECTARE POUR UNE SUPERFICIE TOTALE MAXIMALE DE 20 000 HECTARES,
- 12,1 MILLIONS D'ECUS POUR LES TRAVAUX VISES AUX ARTICLES 14 ET 16 ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 16, LE MONTANT ELIGIBLE NE PORTE QUE SUR LA CREATION DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT,
- 77,4 MILLIONS D'ECUS POUR LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1,
- 1 210 ECUS PAR HECTARE, AVEC UNE DEPENSE GLOBALE MAXIMALE DE 27,2 MILLIONS D'ECUS . POUR LES TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 12,
-12 MILLIONS D'ECUS POUR LA MESURE VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 23
LORS DE L'APPROBATION DU PROGRAMME VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4, LA COMMISSION FIXE, EN ACCORD AVEC L'IRLANDE, LES MODALITES DE SON INFORMATION PERIODIQUE SUR LE DEROULEMENT DE L'ACTION SPECIFIQUE DE DEVELOPPEMENT .
ARTICLE 24
1 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT PORTENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'IRLANDE DANS LE COURANT D'UNE ANNEE CIVILE ET ELLES SONT PRESENTEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE .
2 . LE CONCOURS DU FONDS EST DECIDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
3 . DES AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE FONDS EN FONCTION DES MODALITES DE FINANCEMENT ARRETEES PAR L'IRLANDE ET SELON L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 25
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES, QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS, SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL : DANS CE CAS, LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 26
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 24 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
S . FORMICA