Commission Regulation (EEC) No 1810/80 of 10 July 1980 derogating in respect of the opening weeks of the 1980/81 marketing year from the quality standards applicable to certain varieties of dessert apples and pears
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1810/80 DE LA COMMISSION
DU 10 JUILLET 1980
DEROGEANT , POUR LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 , AUX NORMES APPLICABLES A CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE , TELLES QU ' ELLES FIGURENT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION DU 27 JUILLET 1971 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 546/80 ( 4 ), L ' ETAT DE MATURITE DES FRUITS DOIT ETRE TEL QU ' IL LEUR PERMETTE , NOTAMMENT , D ' ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION ; QUE , AU NOMBRE DES CRITERES PERMETTANT D ' APPRECIER , EN DEBUT DE CAMPAGNE , L ' ETAT DE MATURITE DE CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE , FIGURE CELUI D ' UN CALIBRE SUFFISAMMENT ELEVE ; QUE , LE CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME NE SATISFAISANT PAS A CETTE EXIGENCE , IL CONVIENT DE LE FIXER A UN NIVEAU SUPERIEUR PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ;
CONSIDERANT QUE LA NECESSITE DE DEROGER AINSI AU CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME PEUT NE PAS S ' IMPOSER UNIFORMEMENT DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE NE PAS APPLIQUER CETTE DEROGATION OU D ' ANTICIPER LE RETOUR A L ' APPLICATION DE LA NORME ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LE CALIBRE MINIMAL EXIGE POUR LES FRUITS DE LA RECOLTE 1980 COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EST FIXE :
A ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE JAMES GRIEVE , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 14 SEPTEMBRE 1980 ;
B ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GOLDEN DELICIOUS , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 14 SEPTEMBRE 1980 ;
C ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GRAVENSTEINER , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 7 SEPTEMBRE 1980 ;
D ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE COX ' S ORANGE PIPPIN , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 21 SEPTEMBRE 1980 ;
E ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE WORCESTER PEARMAIN , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 7 SEPTEMBRE 1980 ;
F ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE DISCOVERY , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 10 AOUT 1980 ;
G ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE TYDEMAN ' S EARLY , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 24 AOUT 1980 ;
H ) POUR LES POMMES DES VARIETES SUMMERRED ET RED JAMES GRIEVE , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 7 SEPTEMBRE 1980 ;
I ) POUR LES POIRES DES VARIETES DR JULES GUYOT ET BEURRE PRECOCE MORETTINI , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 24 AOUT 1980 ;
J ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE ALEXANDRINE DOUILLARD , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 21 SEPTEMBRE 1980 ;
K ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE BEURRE HARDY , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 5 OCTOBRE 1980 .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , COMPTE TENU DES CONDITIONS PROPRES A LEUR PRODUCTION , DE NE PAS RENDRE APPLICABLE CETTE DEROGATION AUX POMMES ET POIRES DE TABLE RECOLTEES SUR LEUR TERRITOIRE ET COMMERCIALISEES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU D ' AVANCER LA DATE A LAQUELLE CETTE DEROGATION CESSERAIT D ' ETRE APPLICABLE . ILS EN INFORMENT SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .
2 . LA DEROGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE DANS LES ECHANGES DE POMMES ET POIRES DE TABLE AVEC LES PAYS TIERS .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT