Commission Regulation (EEC) No 1744/80 of 3 July 1980 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oilseeds

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 2 .

( 3 ) JO NO 111 DU 10 . 6 . 1967 , P . 2196/67 .

( 4 ) JO NO 136 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2919/67 .

( 5 ) JO NO L 167 DU 5 . 7 . 1979 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1744/80 DE LA COMMISSION

DU 3 JUILLET 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT NO 225/67/CEE RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1585/80 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT NO 115/67/CEE DU CONSEIL , DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 225/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1967 , RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/79 ( 5 ), A DETERMINE LES FRAIS DE TRANSFORMATION DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL A RETENIR LORS DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 DU REGLEMENT NO 115/67/CEE ; QUE , CES FRAIS AYANT AUGMENTE DEPUIS LORS , IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES MONTANTS FIXES PAR LES ARTICLES 5 ET 8 DU REGLEMENT NO 225/67/CEE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 225/67/CEE PREVOIT QUE , DANS LE CAS OU LES OFFRES ET LES COURS CONCERNENT UNE QUALITE AUTRE QUE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX INDICATIF , SON MONTANT EST AJUSTE CONFORMEMENT AUX COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE REPRIS EN ANNEXE ;

CONSIDERANT QUE LES QUALITES DES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AINSI QUE DES GRAINES DE TOURNESOL , LIVREES PAR LES PRINCIPAUX PAYS TIERS PRODUCTEURS , PRESENTENT CERTAINES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX QUALITES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE VALABLES A L ' HEURE ACTUELLE POUR LES GRAINES EN PROVENANCE DE CES PAYS ; QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CES COEFFICIENTS D ' EQUIVALENCE QUI TIENNENT COMPTE DE LA NOUVELLE SITUATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 225/67/CEE EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 5 LES MONTANTS VISES SOUS A ) DE " 2,20 UNITES DE COMPTE " ET SOUS B ) DE " 2,60 UNITES DE COMPTE " SONT REMPLACES PAR LES MONTANTS VISES SOUS A ) DE " 3,40 ECUS " ET SOUS B ) DE " 4 ECUS " .

2 . A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET LES MONTANTS DE " 2,20 UNITES DE COMPTE " ET DE " 2,60 UNITES DE COMPTE " SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES MONTANTS DE " 3,40 ECUS " ET DE " 4 ECUS " .

3 . A L ' ARTICLE 8 TROISIEME TIRET , LE MONTANT DE " 1,6 ECU " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 2,6 ECUS " .

ARTICLE 2

L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 225/67/CEE EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

( EN ECUS / 100 KG ) // " //

// COEFFICIENT D ' EQUIVALENCE //

//

// MONTANT A DEDUIRE DU PRIX // MONTANT A AJOUTER AU PRIX //

//

A . GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE //

GRAINES EN PROVENANCE DU CANADA // 0,767 //

GRAINES EN PROVENANCE DE SUEDE // 0,479 //

GRAINES EN PROVENANCE DE POLOGNE // 0,812 //

B . GRAINES DE TOURNESOL // 0,224 //

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 JUILLET 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT