Commission Regulation (EEC) No 1725/80 of 25 June 1980 specifying the conditions for the inclusion of certain live animals of the domestic bovine species and certain meat of the bovine species under subheadings 01.02 A II a) and 02.01 A II a) 1 aa), 02.01 A II a) 2 aa) and 02.01 A II a) 3 aa) as listed in Annex C to the Interim Agreement between the European Economic Community and Yugoslavia
****
( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 130 DU 27 . 5 . 1980 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 5 ) JO NO L 176 DU 26 . 6 . 1971 , P . 6 .
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 31 .
( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 1 ) JO NO L 95 DU 29 . 4 . 1970 , P . 4 .
( 2 ) JO NO L 95 DU 5 . 4 . 1974 , P . 37 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/80 DE LA COMMISSION
DU 25 JUIN 1980
DETERMINANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION DANS LES SOUS-POSITIONS 01.02 A II A ), 02.01 A II A ) 1 AA ), 02.01 A II A ) 2 AA ) ET 02.01 A II A ) 3 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEES DANS L ' ANNEXE C DE L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA YOUGOSLAVIE , DE CERTAINS ANIMAUX VIVANTS DE L ' ESPECE BOVINE DOMESTIQUE ET DE CERTAINES VIANDES DE L ' ESPECE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,
CONSIDERANT QUE L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE RELATIF AUX ECHANGES COMMERCIAUX ET A LA COOPERATION COMMERCIALE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1272/80 DU CONSEIL ( 3 ), VISE EN SON ANNEXE C , DANS LES SOUS-POSITIONS 01.02 A II A ), 02.01 A II A ) 1 AA ), 02.01 A II A ) 2 AA ) ET 02.01 A II A ) 3 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , RESPECTIVEMENT LES PRODUITS SUIVANTS :
1 . LES ANIMAUX VIVANTS DE L ' ESPECE BOVINE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE , DES ESPECES DOMESTIQUES AUTRES QUE LES REPRODUCTEURS DE RACE PURE , N ' AYANT ENCORE AUCUNE DENT DE REMPLACEMENT ET DONT LE POIDS EST EGAL OU SUPERIEUR A 350 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 450 KILOGRAMMES POUR LES ANIMAUX MALES , EGAL OU SUPERIEUR A 320 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 420 KILOGRAMMES POUR LES ANIMAUX FEMELLES ;
2 . LES CARCASSES DE GROS BOVINS , FRAICHES OU REFRIGEREES , AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 180 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 270 KILOGRAMMES ET LES DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS DITS COMPENSES DE GROS BOVINS , FRAIS OU REFRIGERES , AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 90 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 135 KILOGRAMMES PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSEIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE DEUX DE LA SYMPHYSE PUBIENNE ET DES APOPHYSES VERTEBRALES ), DONT LA VIANDE EST ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR ;
3 . LES QUARTIERS AVANT DE GROS BOVINS , FRAIS OU REFRIGERES , AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 45 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 68 KILOGRAMMES , PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSEIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE CEUX DES APOPHYSES VERTEBRALES , DONT LA VIANDE EST DE COULEUR ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR ;
4 . LES QUARTIERS ARRIERE DE GROS BOVINS , FRAIS OU REFRIGERES , AYANT UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 45 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 68 KILOGRAMMES - CE POIDS ETANT EGAL OU SUPERIEUR A 38 KILOGRAMMES ET INFERIEUR OU EGAL A 61 KILOGRAMMES LORSQU ' IL S ' AGIT DE LA COUPE DITE " PISTOLA " - PRESENTANT UN FAIBLE DEGRE D ' OSSEIFICATION DES CARTILAGES ( NOTAMMENT DE CEUX DES APOPHYSES VERTEBRALES ), DONT LA VIANDE EST DE COULEUR ROSE CLAIR ET LA GRAISSE , DE STRUCTURE EXTREMEMENT FINE , DE COULEUR BLANCHE A JAUNE CLAIR ;
CONSIDERANT QUE L ' ADMISSION DANS LES SOUS-POSITIONS PRECITEES EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DE L ' ACCORD INTERIMAIRE CITE CI-AVANT ; QUE CE CERTIFICAT DOIT ATTESTER QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE , D ' UNE PART , CORRESPONDENT EXACTEMENT AU LIBELLE DES SOUS-POSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS , D ' AUTRE PART , SONT ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE YOUGOSLAVIE ;
CONSIDERANT QUE CE CERTIFICAT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1318/71 ( 5 ), DOIT REPONDRE A CERTAINES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LE MODELE DU CERTIFICAT AINSI QUE LES CONDITIONS DE SON UTILISATION ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE SOUMETTRE LA DESIGNATION DE L ' ORGANISME EMETTEUR A CERTAINES REGLES AFIN DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE S ' ASSURER DU RESPECT DES CONDITIONS CONCERNANT LA DELIVRANCE DUDIT CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QUE LE TEXTE DU CERTIFICAT AINSI QUE LES CONDITIONS DE SA DELIVRANCE ET DE SON UTILISATION ONT ETE ETABLIS D ' UN COMMUN ACCORD AVEC LES INSTANCES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ; QUE CES INSTANCES ONT FAIT CONNAITRE L ' ORGANISME EMETTEUR ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), LES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ADMISSION DE CERTAINS ANIMAUX VIVANTS DE L ' ESPECE BOVINE DOMESTIQUE ET DE CERTAINES VIANDES DE L ' ESPECE BOVINE DANS LES SOUS-POSITIONS :
01.02 A II A )
02.01 A II A ) 1 AA ),
02.01 A II A ) 2 AA ),
02.01 A II A ) 3 AA ),
VISEES DANS L ' ANNEXE C DE L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE , EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS FIXEES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 , LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER , IL EST PRESENTE UN CERTIFICAT DELIVRE EN YOUGOSLAVIE ET REPONDANT AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
1 . LE CERTIFICAT , CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE I , EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET DEUX COPIES QUI SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; EN OUTRE , ILS PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .
LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS SONT PRESENTES PEUVENT RECLAMER UNE TRADUCTION DU CERTIFICAT .
2 . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
3 . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D ' ENVIRON 210 MM SUR 297 . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE . IL EST DE COULEUR BLANCHE POUR L ' ORIGINAL , DE COULEUR ROSE POUR LA PREMIERE COPIE ET DE COULEUR JAUNE POUR LA DEUXIEME COPIE .
4 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE SERIE A LA SUITE DUQUEL EST INDIQUE LE SIGLE DE NATIONALITE " YU " .
LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE SERIE ET LE MEME SIGLE DE NATIONALITE QUE L ' ORIGINAL .
ARTICLE 4
1 . L ' ORIGINAL ET LA PREMIERE COPIE DU CERTIFICAT SONT PRESENTES AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES PRODUITS SONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , DANS UN DELAI DE DOUZE JOURS A COMPTER DE SA DATE DE DELIVRANCE , AVEC LES PRODUITS AUXQUELS IL SE RAPPORTE .
2 . LA DEUXIEME COPIE DU CERTIFICAT EST ENVOYEE DIRECTEMENT PAR L ' ORGANISME EMETTEUR AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES PRODUITS SONT MIS EN LIBRE PRATIQUE .
ARTICLE 5
1 . LE CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE PREVUE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 .
2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D ' EMISSION ET LORSQU ' IL PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .
ARTICLE 6
1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :
A ) S ' IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;
B ) S ' IL S ' ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
C ) S ' IL S ' ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L ' APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
D ) S ' IL S ' ENGAGE A ENVOYER AUX AUTORITES INDIQUEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
2 . LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS FIGURE A L ' ANNEXE II .
3 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE .
ARTICLE 7
LES FACTURES PRESENTEES A L ' APPUI DE LA OU DES DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE PORTENT LE OU LES NUMEROS DE SERIE DES CERTIFICATS CORRESPONDANTS .
ARTICLE 8
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 766/70 ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 802/74 ( 2 ), EST ABROGE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 . TOUTEFOIS , JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1980 , LES PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT ADMIS DANS LES SOUS-POSITIONS INDIQUEES A L ' ARTICLE 1ER MEME SUR PRESENTATION DU CERTIFICAT CONFORME AU MODELE UTILISE JUSQU ' AU 30 JUIN 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNNE DAVIGON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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ANNEXE I
1 . EXPEDITEUR ( NOM ET ADRESSE COMPLETE )
2 . DESTINATAIRE ( NOM ET ADRESSE COMPLETE )
CERTIFICAT NO 0000
ORIGINAL
CERTIFICAT
POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DE BOVINS ET DE VIANDES BOVINES
( APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA YOUGOSLAVIE )
NOTES
A . LE CERTIFICAT EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET DEUX COPIES .
B . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
C . L ' ORIGINAL ET LA PREMIERE COPIE DU CERTIFICAT SONT PRESENTES AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES PRODUITS SONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , DANS UN DELAI DE DOUZE JOURS A COMPTER DE SA DATE DE DELIVRANCE , AVEC LES PRODUITS AUXQUELS IL SE RAPPORTE .
3 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS , OU TETES DE BETAIL ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
4 . SOUS-POSITIONS
DU TARIF
DOUANIER COMMUN
5 . POIDS BRUT
( EN KG )
6 . POIDS NET
( EN KG )
7 . POIDS NET ( EN KG ) ( EN LETTRES )
8 . JE SOUSSIGNE , AGISSANT POUR LE COMPTE DE L ' ORGANISME EMETTEUR HABILITE ( CASE 9 ) CERTIFIE QUE LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-DESSUS ONT SUBI LA VISITE SANITAIRE A SUIVANT LE CERTIFICAT VETERINAIRE CI-JOINT DU , SONT ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE YOUGOSLAVIE ET CORRESPONDENT EXACTEMENT A LA DEFINITION FIGURANT A L ' ANNEXE C DE L ' ACCORD INTERIMAIRE DU 6 MAI 1980 ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA YOUGOSLAVIE .
9 . ORGANISME EMETTEUR HABILITE :
LIEU :
DATE :
( CACHET DE
L ' ORGANISME EMETTEUR )
( SIGNATURE )
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ANNEXE II
ORGANISME EMETTEUR : SAVEZNI TRZISNI INSPEKTORAT BEOGRAD