Council Regulation (EEC) No 1724/80 of 30 June 1980 adopting general rules concerning special measures for soya beans harvested in 1980

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( 1 ) JO NO L 190 DU 28 . 7 . 1979 , P . 8 .

( 1 ) JO NO L 239 DU 28 . 9 . 1968 , P . 2 .

( 1 ) JO NO L 199 DU 24 . 7 . 1976 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1724/80 DU CONSEIL

DU 30 JUIN 1980

ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA RECOLTEES EN 1980

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 3 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES REGLES GENERALES D ' OCTROI DE L ' AIDE POUR LES GRAINES DE SOJA , LES MODALITES DE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ACHETEURS DE CES GRAINES ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT , IL Y A LIEU PAR AILLEURS D ' ARRETER LES CRITERES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE DETERMINE A PARTIR DES POSSIBILITES D ' ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT A CET EFFET DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE AINSI QUE LES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL , ET CE PENDANT LA PERIODE D ' ECOULEMENT DES GRAINES COMMUNAUTAIRES ; QUE , TOUTEFOIS , IL PARAIT INDIQUE DE NE PAS TENIR COMPTE DES OFFRES QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE CONSTATE POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , POUR LA DETERMINATION DE CE LIEU , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA REPRESENTATIVITE POUR L ' IMPORTATION DE CES GRAINES ET , DES LORS , DE RETENIR LE PORT DE ROTTERDAM ; QUE LES OFFRES ET COURS RETENUS DOIVENT ETRE AJUSTES S ' ILS SE RAPPORTENT A UN AUTRE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES OFFRES ET COURS RETENUS , IL CONVIENT DE PROCEDER EGALEMENT AUX AJUSTEMENTS DESTINES A COMPENSER LES DIFFERENCES EVENTUELLES DANS LA PRESENTATION ET LA QUALITE PAR RAPPORT AUX CRITERES RETENUS POUR LA FIXATION DU PRIX D ' OBJECTIF ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DECLARATIONS RELATIVES AUX SUPERFICIES ENSEMENCEES AINSI QU ' AUX QUANTITES RECOLTEES ET LIVREES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' UN BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L ' AIDE N ' EST OCTROYEE QU ' AUX PERSONNES QUI DISPOSENT D ' INSTALLATIONS SUFFISANTES DE STOCKAGE DE GRAINES DE SOJA ET QUI SONT EN MESURE DE FACILITER L ' EXERCICE DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE CE CONTROLE DOIT NOTAMMENT PERMETTRE DE VERIFIER LE RESPECT DU PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 ET D ' EVITER DES DEMANDES D ' AIDES INJUSTIFIEES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE LIMITER LA VALIDITE DES REGLES VISEES CI-DESSUS A LA PERIODE D ' UNE CAMPAGNE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE SOJA EST DETERMINE PAR LA COMMISSION POUR LES GRAINES EN VRAC DE QUALITE TYPE , POUR LAQUELLE A ETE FIXE LE PRIX D ' OBJECTIF , LIVREES A ROTTERDAM .

POUR LES OFFRES ET LES COURS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS VISEES AU PREMIER ALINEA , IL EST PROCEDE AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES .

2 . LE PRIX DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE SUR LA BASE DES POSSIBILITES D ' ACHAT REELLES LES PLUS FAVORABLES , A L ' EXCEPTION DES OFFRES ET DES COURS QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTATIFS DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE .

3 . POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL , IL N ' EST TENU COMPTE QUE DES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL POUR DES LIVRAISONS A EFFECTUER AU COURS DE LA PERIODE LA PLUS REPRESENTATIVE POUR L ' ECOULEMENT DES GRAINES COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE DES COURS COTES POUR DES LIVRAISONS A EFFECTUER PENDANT LA MEME PERIODE SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL .

ARTICLE 2

L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 EST OCTROYEE SUR SA DEMANDE A TOUT PREMIER ACHETEUR DE GRAINES DE SOJA RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE QUI :

A ) REPOND AU MOINS AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- DISPOSE D ' INSTALLATIONS SUFFISANTES POUR STOCKER LES GRAINES DE SOJA ,

- TIENT UNE COMPTABILITE-MATIERE REPONDANT A DES PRESCRIPTIONS A DETERMINER ,

- S ' ENGAGE A FOURNIR D ' AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES EVENTUELLES NECESSAIRES POUR LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ;

B ) DEPOSE , AVANT LE 15 AOUT 1980 , AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES GRAINES SERONT RECOLTEES , UN CONTRAT PASSE AVEC LE PRODUCTEUR :

- PRECISANT LA SUPERFICIE DONT LA QUANTITE QUI Y SERA RECOLTEE EST A LIVRER ,

- DONNANT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DE LA SUPERFICIE EN QUESTION ,

- RESPECTANT LE PRIX MINIMAL ET REPONDANT AUX CONDITIONS DEFINIES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 ;

C ) DEPOSE AUPRES DU MEME ORGANISME :

- UNE DECLARATION INDIQUANT LA QUANTITE EFFECTIVEMENT RECOLTEE , CE DOCUMENT DEVANT ETRE SIGNE PAR LE PRODUCTEUR ,

- UNE DECLARATION INDIQUANT LA QUANTITE EFFECTIVEMENT LIVREE PAR LE PRODUCTEUR , CE DOCUMENT DEVANT ETRE SIGNE PAR LES DEUX PARTIES CONCERNEES .

ARTICLE 3

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI VALABLE LE JOUR OU L ' INTERESSE DEPOSE AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE PRODUCTEUR UNE DEMANDE D ' AIDE .

2 . LA DEMANDE D ' AIDE DOIT PORTER SUR LA TOTALITE DE LA QUANTITE A LIVRER SE REFERANT A UN OU PLUSIEURS CONTRATS ET SON DEPOT DOIT ETRE POSTERIEUR A CELUI DE CE OU CES CONTRATS ET AVOIR LIEU AVANT LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/79 .

ARTICLE 4

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , LE MONTANT DE L ' AIDE A OCTROYER EST CALCULE SUR LA BASE DU POIDS INDIQUE DANS LA OU LES DECLARATIONS DE LIVRAISON RELATIVES AUX CONTRATS VISES DANS CHAQUE DEMANDE D ' AIDE , CELUI-CI ETANT AJUSTE EN FONCTION DES DIFFERENCES POUVANT EXISTER ENTRE LES POURCENTAGES D ' HUMIDITE ET D ' IMPURETES RESULTANT DE L ' ANALYSE VISEE AU PARAGRAPHE 2 ET CEUX RETENUS POUR LA DEFINITION DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX D ' OBJECTIF .

2 . LA PRISE DES ECHANTILLONS , LA REDUCTION DES ECHANTILLONS EN ECHANTILLONS POUR ANALYSE AINSI QUE LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN IMPURETES ET EN HUMIDITE SONT EFFECTUEES SELON LA METHODE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE DEFINIE AUX ANNEXES I A IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/68 ( 1 ).

ARTICLE 5

1 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PROCEDENT AU CONTROLE PAR SONDAGE DE L ' EXACTITUDE DES SUPERFICIES INDIQUEES DANS LES CONTRATS .

DANS LE CAS OU CES CONTROLES AMENENT A CONCLURE QUE LA SUPERFICIE EST DIFFERENTE DE CELLE DECLAREE , L ' ETAT MEMBRE PROCEDE D ' OFFICE A LA CORRECTION DU CONTRAT .

2 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PROCEDENT AU CONTROLE DE L ' EXACTITUDE DES QUANTITES INDIQUEES DANS LES DECLARATIONS DE RECOLTE .

DANS LE CAS OU CES QUANTITES NE PARAISSENT PAS POUVOIR AVOIR ETE PRODUITES SUR LA SUPERFICIE INDIQUEE DANS LE CONTRAT AUQUEL ELLES SE REFERENT , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EXIGE LA PRESENTATION DE TOUTE PIECE JUSTIFICATIVE NECESSAIRE POUR LE CONTROLE DE LA QUANTITE RECOLTEE .

DANS LE CAS OU LES PIECES JUSTIFICATIVES NE SONT PAS JUGEES SATISFAISANTES PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , CELUI-CI DETERMINE LA QUANTITE DES GRAINES DE SOJA ADMISSIBLES A L ' AIDE .

3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS VERIFIENT PAR UN CONTROLE SYSTEMATIQUE DE LA COMPTABILITE-MATIERE ET , LE CAS ECHEANT , DE LA COMPTABILITE FINANCIERE DES DEMANDEURS D ' AIDE QUE LES QUANTITES FIGURANT DANS LES DECLARATIONS DE LIVRAISON ONT ETE EFFECTIVEMENT LIVREES .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LEUR MISE EN APPLICATION , LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR EUX POUR ASSURER L ' APPLICATION DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1777/76 ( 1 ) EST ABROGE AU 1ER NOVEMBRE 1980 .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL N ' EST APPLICABLE QU ' AUX GRAINES RECOLTEES EN 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 JUIN 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

V . BALZAMO