Commission Regulation (EEC) No 1700/80 of 30 June 1980 laying down detailed rules for the application of quotas for the production of isoglucose during the period 1 July 1980 to 30 June 1981
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( 1 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 12 .
( 2 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 10 .
( 4 ) VOIR PAGE 88 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .
( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1700/80 DE LA COMMISSION
DU 30 JUIN 1980
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES QUOTAS A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , PORTANT APPLICATION DES REGIMES DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ET SON ARTICLE 10 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 REND L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 APPLICABLE A LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ; QUE LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE DISPOSE QUE LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ISOGLUCOSE POUR CETTE MEME PERIODE EST CELUI APPLIQUE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 PREVOIT L ' APPLICATION D ' UN REGIME DE QUOTAS DE BASE ET DE QUOTAS MAXIMAUX PAR ENTREPRISE A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE ; QUE L ' ARTICLE 9 DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE , POUR LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE , SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL , LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DU FABRICANT D ' ISOGLUCOSE CONCERNE UNE COTISATION A LA PRODUCTION ; QUE CETTE COTISATION A ETE FIXEE A TITRE PROVISOIRE A 5,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1699/80 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1980 , FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 4 ); QUE LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE AUXQUELLES CETTE COTISATION S ' APPLIQUE NE SERONT PRODUITES QUE VERS LA FIN DE LA PERIODE SUSMENTIONNEE ; QUE , DES LORS , IL PARAIT JUSTIFIE DE PREVOIR , POUR LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , LE PAIEMENT , APRES LA FIN DE LA PERIODE EN QUESTION , D ' UN ACOMPTE UNITAIRE EGAL AUDIT MONTANT PROVISOIRE DANS L ' ATTENTE DE LA FIXATION DU MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER LES DELAIS NECESSAIRES POUR LE CONSTAT DE LA PRODUCTION ET LES COMMUNICATIONS DES DONNEES AFFERENTES NECESSAIRES A LA GESTION DU REGIME ET DE PREVOIR DES MESURES DE CONTROLE APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DISPOSE , D ' UNE PART , QUE LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE QUI DEPASSE LE QUOTA MAXIMAL DE L ' ENTREPRISE OU QUI A ETE PRODUITE PAR UNE ENTREPRISE NON POURVUE D ' UN QUOTA DE BASE NE PEUT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT ETRE EXPORTEE EN L ' ETAT VERS LES PAYS TIERS SANS RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET D ' AUTRE PART , QU ' IL EST PERCU UN MONTANT SUR CETTE QUANTITE D ' ISOGLUCOSE SI CELLE-CI N ' A PAS ETE EXPORTEE EN L ' ETAT PENDANT LADITE PERIODE ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ETABLIR UN TEL MONTANT , DE MEME QUE LES MODALITES AFFERENTES A CETTE PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE PAR ANALOGIE AVEC LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AU SUCRE ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE RENDRE APPLICABLE L ' ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1977 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR L ' ISOGLUCOSE ( 5 ), A LA PRODUCTION EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE L ' ISOGLUCOSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET CELLES DE L ' ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 S ' APPLIQUENT A LA PRODUCTION EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 .
ARTICLE 2
TOUT FABRICANT DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 COMMUNIQUE A L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PRODUCTION A LIEU , AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT , LES QUANTITES , EXPRIMEES EN MATIERE SECHE , EFFECTIVEMENT PRODUITES AU COURS DU MOIS EN CAUSE .
TOUTEFOIS , LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE PRODUITES SOUS REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES QUANTITES VISEES AU PREMIER ALINEA .
ARTICLE 3
1 . SUR LA BASE DES COMMUNICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 , ET , LE CAS ECHEANT , APRES VERIFICATION , L ' ORGANISME COMPETENT DETERMINE LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE PRODUITES PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PAR CHAQUE FABRICANT . LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1699/80 EST A PERCEVOIR EN TANT QU ' ACOMPTE UNITAIRE PAR L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE SUR LA PRODUCTION QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL .
2 . L ' ACOMPTE PORTANT SUR LA QUANTITE TOTALE CONCERNEE EST PAYE PAR LE FABRICANT AU PLUS TARD LE 31 AOUT 1981 .
3 . CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE CONSTATE AVANT LE 31 JUILLET 1981 LA PRODUCTION DEFINITIVE DE CHAQUE ENTREPRISE POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER . IL COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AVANT LE 15 AOUT 1981 , LES RESULTATS DE CETTE CONSTATATION .
ARTICLE 4
1 . LE MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( 1 ), APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 . CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE ETABLIT POUR CHAQUE FABRICANT , SUR LA BASE DE LA CONSTATATION PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , UN DECOMPTE POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER COMPTE TENU DES QUANTITES PRODUITES AU-DELA DU QUOTA DE BASE DE L ' ENTREPRISE ET SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL ET DES ACOMPTES PAYES PAR LE FABRICANT .
CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE SANS DELAI AUX INTERESSES LE RESULTAT DE CE DECOMPTE .
2 . LE SOLDE DU PAR L ' ETAT MEMBRE OU PAR LE FABRICANT EST PAYE AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1982 .
3 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT AU PLUS TARD QUINZE JOURS AVANT LES DATES INDIQUEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT CONCERNE A PAYER PAR CHAQUE FABRICANT .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT TOUTES LES MESURES REQUISES EN VUE D ' INSTAURER LES CONTROLES NECESSAIRES A LA CONSTATATION DE LA PRODUCTION .
ARTICLE 6
L ' ISOGLUCOSE VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DOIT ETRE EXPORTE A PARTIR DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A ETE PRODUIT .
TOUTE FABRICANT DE CET ISOGLUCOSE DOIT APPORTER LA PREUVE QU ' IL A ETE EXPORTE EN L ' ETAT SANS RESTITUTION ET A PARTIR DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A ETE PRODUIT .
SI LA PREUVE N ' EST PAS APPORTEE QU ' IL A ETE EXPORTE HORS DE LA COMMUNAUTE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981 , CET ISOGLUCOSE EST CONSIDERE COMME ECOULE SUR LE MARCHE INTERIEUR .
ARTICLE 7
1 . LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 6 EST APPORTEE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' ISOGLUCOSE A ETE PRODUIT .
2 . LA PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRESENTATION :
A ) D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 AU FABRICANT D ' ISOGLUCOSE EN CAUSE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 1 ;
B ) DES DOCUMENTS VISES A L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NECESSAIRES A LA LIBERATION DE LA CAUTION ;
C ) D ' UNE DECLARATION DU FABRICANT ATTESTANT QUE L ' ISOGLUCOSE A ETE PRODUIT PAR LUI .
3 . LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 6 NE PEUT ETRE APPORTEE QU ' AVANT LE 1ER OCTOBRE 1981 . TOUTEFOIS , DANS DES CAS PARTICULIERS , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE PEUT ADMETTRE UN DELAI PLUS LONG .
ARTICLE 8
1 . POUR LES QUANTITES D ' ISOGLUCOSE , QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 , ONT ETE ECOULEES SUR LE MARCHE INTERIEUR , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PERCOIT UN MONTANT QUI , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , EST EGAL A LA SOMME :
A ) DE L ' ELEMENT MOBILE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 LE PLUS ELEVE QUI EST APPLIQUE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ,
ET
B ) DE 1,209 ECU .
2 . L ' ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE , AUX FABRICANTS D ' ISOGLUCOSE QUI SONT SOUMIS A L ' OBLIGATION DE PAYER LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 AU PLUS TARD LE 1ER NOVEMBRE 1981 , LE MONTANT TOTAL A PAYER .
CE MONTANT TOTAL EST PAYE PAR LES FABRICANTS EN CAUSE AVANT LE 15 NOVEMBRE 1981 .
3 . TOUTEFOIS , LORSQUE L ' ORGANISME COMPETENT A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , PROROGE LE DELAI POUR LA PRESENTATION DE LA PREUVE , LES DATES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SONT REMPLACEES PAR DES DATES QUI SERONT DETERMINEES PAR L ' ORGANISME COMPETENT EN FONCTION DE LA PROROGATION ADMISE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT