Commission Regulation (EEC) No 1699/80 of 30 June 1980 fixing the provisional amount of the production levy on isoglucose in respect of the period 1 July 1980 to 30 June 1981

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( 1 ) JO NO L 160 DU 25 . 6 . 1980 , P . 12 .

( 2 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 14 .

( 7 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1699/80 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1980

FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , PORTANT APPLICATION DES REGIMES DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 1 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 REND APPLICABLE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 A LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DISPOSE QUE , POUR LA PERIODE EN CAUSE , LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EST EGAL A LA PARTIE RESTANT A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE CORRESPONDANTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1593/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DU QUOTA MAXIMAL ( 6 ), A FIXE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA ZONE EXCEDENTAIRE A 33,10 ECUS POUR UNE TONNE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES , LE PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT , LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE , LES PRIX DE SEUIL , LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , LE MONTANT DU REMBOURSEMENT POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL SPECIAL ( 7 ), A FIXE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE A 23,17 ECUS POUR UNE TONNE ET LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE A 12,98 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE SUSMENTIONNES SE REFERENT A LA BETTERAVE DE LA QUALITE TYPE AYANT UN RENDEMENT PAR TONNE DE 130 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , AINSI LA CHARGE SUPPORTEE PAR LES BETTERAVIERS SERA DE 7,64 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , DES LORS , LA PARTIE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE QUI RESTERA EN PRINCIPE A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 SERA DE 5,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , EN ATTENDANT LA FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES A PRESENT A TITRE PROVISOIRE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 COMME INDIQUE A L ' ARTICLE 1ER ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE L ' ISOGLUCOSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EST FIXE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 A 5,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT