Commission Regulation (EEC) No 1697/80 of 30 June 1980 laying down transitional measures for the 1980/81 sugar marketing year

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( 1 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 12 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 170 DU 28 . 3 . 1978 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1973 , P . 12 .

( 5 ) JO NO L 17 DU 24 . 1 . 1979 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 18 .

( 7 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/80 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1980

ETABLISSANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , PORTANT APPLICATION DES REGIMES DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 PERMET LE REPORT , VISE A L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 3 ), DE LA QUANTITE DE SUCRE , DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU D ' ARRETER DES MESURES TRANSITOIRES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE STOCKAGE DEJA REMBOURSES ET LA PERCEPTION DU MONTANT VISE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/79 ( 5 );

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DISPOSE QUE LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE SUCRIERE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 EST CELUI APPLIQUE PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 DU CONSEIL ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1292/79 ( 7 ); QU ' IL EST DES LORS EGALEMENT NECESSAIRE DE MODIFIER CERTAINS DELAIS PREVUS POUR LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES FABRICANTS DE SUCRE QUI DECIDENT DE REPORTER UNE QUANTITE DE SUCRE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 COMMUNIQUENT , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , AU PLUS TARD LE 4 JUILLET 1980 , A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LA QUANTITE A REPORTER .

2 . LES ETATS MEMBRES EXIGENT LA RESTITUTION DES REMBOURSEMENTS MENSUELS DES FRAIS DE STOCKAGE PERCUS EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PAR LES FABRICANTS DEPUIS LE MOIS DE FEVRIER 1980 POUR LES QUANTITES DE SUCRE PRODUITES SE SITUANT ENTRE LE QUOTA DE BASE ET LE QUOTA MAXIMAL ET QUI SERONT REPORTEES .

3 . LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 , DEJA PERCU PAR LES ETATS MEMBRES POUR LES QUANTITES DE SUCRE PRODUITES SE SITUANT ENTRE LE QUOTA DE BASE ET LE QUOTA MAXIMAL ET QUI SERONT REPORTEES , EST RESTITUE PAR LES ETATS MEMBRES AUX FABRICANTS CONCERNES .

4 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LORSQUE LA DECISION DE REPORT EST PRISE , LA PRODUCTION TOTALE DE SUCRE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 POUR CHAQUE FABRICANT CORRESPOND A LA QUANTITE DE SUCRE EFFECTIVEMENT PRODUITE AU COURS DE LADITE CAMPAGNE , AUGMENTEE DES REPORTS EVENTUELS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 ET DIMINUEE DES REPORTS DECLARES SUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 , LES ETATS MEMBRES QUI FONT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE CE MEME REGLEMENT :

- PRENNENT , SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 8 DUDIT REGLEMENT , LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS DE BASE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981

ET

- COMMUNIQUENT CES MESURES A LA COMMISSION ,

AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1980 .

LES DIMINUTIONS DES QUOTAS DE BASE EFFECTUEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 NE PEUVENT EXCEDER POUR CHAQUE ENTREPRISE , POUR TOUTE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1981 , UNE QUANTITE TOTALE DE 5 % DU QUOTA DE BASE ORIGINAIRE ATTRIBUE POUR CHACUNE D ' ELLES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1975/1976 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT