Commission Regulation (EEC) No 1655/80 of 27 June 1980 fixing the reference prices for pears for the period 1 July to 31 December 1980

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1655/80 DE LA COMMISSION

DU 27 JUIN 1980

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES POIRES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE POIRES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES POIRES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE JUIN AU MOIS DE MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QUE LES QUANTITES MINIMES COMMERCIALISEES PENDANT LE MOIS DE JUIN NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR CE MOIS ; QUE , PAR AILLEURS , EN RAISON DE L ' ADHESION DE LA GRECE A LA COMMUNAUTE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 , LES PRIX DE REFERENCE NE PEUVENT A L ' HEURE ACTUELLE ETRE FIXES QUE JUSQU ' AU MOIS DE DECEMBRE 1980 ; QUE LES PRIX VALABLES A PARTIR DE JANVIER PROCHAIN SERONT FIXES EN TEMPS OPPORTUN ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUBIS POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1980 , LES PRIX DE REFERENCE DES POIRES AUTRES QUE LES POIRES A POIRE ( SOUS-POSITION EX 08.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

JUILLET:29,89 , AOUT:24,90 , SEPTEMBRE:24,71 , OCTOBRE:26,72 , NOVEMBRE:28,67 , DECEMBRE:30,81 . ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT