Commission Regulation (EEC) No 1625/80 of 26 June 1980 amending Regulation (EEC) No 2965/79 defining the conditions for the admission of certain milk products to certain tariff headings

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1625/80 DE LA COMMISSION

DU 26 JUIN 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) PREVOIT QU ' UN CERTIFICAT INDIQUANT LA VALEUR FRANCO FRONTIERE DOIT ETRE PRESENTE AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION DANS LES TROIS MOIS SUIVANT SA DATE DE DELIVRANCE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LA PERIODE DE TROIS MOIS N ' A PAS ETE RESPECTEE EN RAISON DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES OU D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , IL CONVIENT DE NE PAS EXCLURE CES PRODUITS DU BENEFICE DU REGIME EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE EST AJUSTEE POUR TENIR COMPTE DES MODIFICATIONS DES FACTEURS DETERMINANT LA FORMATION DES PRIX DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS QUI ONT RESPECTE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE A L ' EXPORTATION RISQUENT D ' ETRE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE APRES UN AJUSTEMENT DE CETTE VALEUR ; QUE , DANS CE CAS , LE FAIT QUE LA VALEUR A ETE RESPECTEE A L ' EXPORTATION NE SIGNIFIE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE VALEUR EST RESPECTEE A L ' IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION SUSCITE DES INCERTITUDES TANT POUR L ' EXPORTATEUR QUE POUR L ' IMPORTATEUR ; QUE , DANS CES CAS , IL CONVIENT DE PRECISER LE REGIME AUQUEL SONT SOUMIS LES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . SAUF EN CAS DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES OU EN CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORIGINAL DU CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC LES PRODUITS AUQUEL IL SE RAPPORTE , AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT . "

2 . LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 5 :

" 3 . UN CERTIFICAT EST CONSIDERE COMME VALABLE SI , AU COURS DE LA PERIODE ECOULEE ENTRE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , LA VALEUR FRANCO FRONTIERE A RESPECTER A ETE MODIFIEE :

A ) A CONDITION QUE LE PRIX FRANCO FRONTIERE INDIQUE DANS LE CERTIFICAT SOIT AU MOINS EGAL A LA VALEUR FRANCO FRONTIERE APPLICABLE A LA DATE DE DELIVRANCE

ET

B ) A CONDITION QUE LE CERTIFICAT AIT ETE DELIVRE MOINS D ' UN MOIS AVANT LA MODIFICATION DE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE QUINZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , SUR DEMANDE DES INTERESSES , IL EST EGALEMENT APPLICABLE AUX CERTIFICATS PRESENTES AUX AUTORITES DOUANIERES A PARTIR DU 1ER JUIN 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT