Commission Regulation (EEC) No 1607/80 of 25 June 1980 amending for the second time Regulation (EEC) No 2730/79 and amending Regulation (EEC) No 645/75 in order to take account of certain provisions concerning the repayment or remission of import duties

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1607/80 DE LA COMMISSION du 25 juin 1980 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 2730/79 et modifiant le règlement (CEE) nº 645/75, pour tenir compte de certaines dispositions relatives au régime de remboursement ou de remise des droits à l'importation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu les dispositions mentionnées dans les visas des règlements - (CEE) nº 645/75 de la Commission, du 13 mars 1975, établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 609/78 (2),

- (CEE) nº 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1475/80 (4),

considérant que le règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (5), a prévu à ses articles 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et 11 paragraphe 3 deuxième alinéa que les autorités compétentes peuvent autoriser l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des produits avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation;

considérant que, si la décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits, qui interviendra ultérieurement, est négative, les produits pourront éventuellement bénéficier d'une restitution à l'exportation ou seront soumis, le cas échéant, à un prélèvement ou à une taxe à l'exportation ; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières dans les règlements (CEE) nº 645/75 et (CEE) nº 2730/79;

considérant que le règlement (CEE) nº 2730/79 appelle certaines précisions dans certaines de ses versions linguistiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2730/79 est modifié comme suit. 1. L'article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

1. Les produits qui sont réexportés dans le cadre des dispositions visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou à l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1430/79 ne peuvent bénéficier d'une restitution que: - si la décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, qui interviendra ultérieurement, est négative

et

- pour autant que les autres conditions relatives à l'octroi d'une restitution soient respectées.

2. Lorsque les produits sont réexportés dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, une référence à cette procédure est portée sur le document visé à l'article 4 paragraphe 3.»

2. Le texte de l'article 6 paragraphe 4 sous b) est remplacé - dans la version française, par le texte suivant:

«b) nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord»;

- dans la version danoise, par le texte suivant:

«b) navn eller registreringsnummer på det eller de skibe eller luftfarøjer på hvilke produkterne er taget om bord»;

- dans la version italienne, par le texte suivant:

«b) il nome o il numero d'immatricolazione dell'imbarcazione o aeromobile o delle imbarcazioni o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati». (1)JO nº L 67 du 14.3.1975, p. 16. (2)JO nº L 83 du 30.3.1978, p. 19. (3)JO nº L 317 du 12.12.1979, p. 1. (4)JO nº L 147 du 13.6.1980, p. 15. (5)JO nº L 175 du 12.7.1979, p. 1.

Article 2

L'article 2 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 645/75:

Article 2 bis

1. Lorsqu'un prélèvement ou une taxe à l'exportation est fixé et que des produits sont réexportés dans le cadre des dispositions visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou à l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1430/79, une caution d'un montant égal au prélèvement ou à la taxe à l'exportation est constituée.

2. La caution visée au paragraphe 1: a) est libérée dans le cas où la décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits, qui interviendra ultérieurement, est positive;

b) reste acquise, à titre de prélèvement, dans le cas où - la décision visée sous a) est négative,

- et le prélèvement ou la taxe à l'exportation n'est pas payé dans les deux semaines suivant la demande de paiement.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président