Commission Regulation (EEC) No 1606/80 of 25 June 1980 amending Regulation (EEC) No 2849/75 on measures relating to imports of rice and broken rice originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1606/80 DE LA COMMISSION du 25 juin 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 2849/75 relatif aux importations de riz et de brisures originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 779/80 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80 prévoit que, pour bénéficier d'un prélèvement réduit à l'importation dans la Communauté, les riz originaires des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer doivent, après application de ce prélèvement au prix caf à l'exportation, atteindre un niveau minimal correspondant au prix de seuil, diminué d'un certain montant ; que ce mécanisme, tel qu'il existe sous sa forme actuelle, peut, dans des cas de modification des taux de conversion, être mis en défaut et conduire à l'application d'un prélèvement au taux plein alors qu'aucune raison économique ne le justifie ; qu'il convient de remédier à cette situation afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des accords liant la Communauté aux États ACP et aux pays et territoires d'outre-mer;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 2849/75 de la Commission (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est inséré au règlement (CEE) nº 2849/75 un article 1 bis libellé comme suit:

«Article 1er bis

Pour l'application des dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) nº 435/80, le taux de change à retenir lors de la conversion du prix caf à l'exportation en monnaie nationale de l'État membre importateur est le taux de vente au comptant de cette monnaie constaté le jour de l'exportation sur le marché des changes de l'État membre importateur.

Lorsque l'intéressé fait usage de la fixation à l'avance prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 435/80, le taux représentatif à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du prélèvement est celui valable le jour de dépôt de la demande du certificat d'importation.

Au cas où, entre le jour de la demande du certificat et le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, le taux représentatif subit une modification qui n'était pas connue le jour de la fixation à l'avance, le prélèvement visé à l'alinéa précédent ne fait l'objet d'aucun ajustement par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil (1).

(1) JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 55 du 28.2.1980, p. 4. (2)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (3)JO nº L 85 du 29.3.1980, p. 45. (4)JO nº L 283 du 1.11.1975, p. 48.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président