Council Regulation (EEC) No 1596/80 of 24 June 1980 laying down, for the 1980/81 sugar marketing year, measures to facilitate the disposal of sugar produced in the French overseas departments
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1596/80 DU CONSEIL
DU 24 JUIN 1980
ARRETANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , DES MESURES DESTINEES A FACILITER L ' ECOULEMENT DES SUCRES PRODUITS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 STIPULE QUE , EN CAS DE DIFFICULTES DANS L ' ECOULEMENT DES SUCRES PRODUITS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER , DES MESURES APPROPRIEES SONT PRISES ; QUE , DANS LE PASSE , L ' EXISTENCE DE TELLES DIFFICULTES A ETE RECONNUE ET QUE DES MESURES COMMUNAUTAIRES ONT DEJA ETE PRISES A CET EFFET ; QUE CES DIFFICULTES SUBSISTENT ;
CONSIDERANT QUE LES RAPPORTS ECONOMIQUES QUI EXISTENT ENTRE LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ET LES REGIONS EUROPEENNES DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT L ' ECOULEMENT DE LA MAJEURE PARTIE DU SUCRE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER VERS CES REGIONS ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' ECOULEMENT DE CES QUANTITES VERS LESDITES REGIONS , IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE D ' OCTROYER UNE SUBVENTION POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE EN QUESTION ; QUE LE MONTANT DE LA SUBVENTION EST A ETABLIR SUR LA BASE DE LA VALEUR DU SUCRE BRUT RENDU LIEU DE RAFFINAGE , DE LA POSSIBILITE DE VALORISATION APRES TRANSFORMATION , DE LA MARGE DE RAFFINAGE NECESSAIRE POUR LE SUCRE RAFFINE DANS UNE RAFFINERIE TELLE QUE DEFINIE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , AINSI QUE DU MONTANT DIFFERENTIEL FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1595/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LA COTISATION DIFFERENTIELLE A PERCEVOIR SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT ET LE MONTANT DIFFERENTIEL A ACCORDER AU SUCRE DE CANNE BRUT DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ( 3 ),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT EST VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .
ARTICLE 2
1 . DANS LE CADRE DU QUOTA MAXIMAL , UNE SUBVENTION EST ACCORDEE POUR DU SUCRE PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ET RAFFINE DANS LA COMMUNAUTE .
2 . LA SUBVENTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST FIXE A 1,50 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
S . FORMICA