Council Regulation (EEC) No 1595/80 of 24 June 1980 fixing, for the 1980/81 sugar marketing year, the differential charge to be levied on raw preferential sugar and the differential amount to be granted in respect of raw cane sugar from the French overseas departments
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1595/80 DU CONSEIL
DU 24 JUIN 1980
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LA COTISATION DIFFERENTIELLE A PERCEVOIR SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT ET LE MONTANT DIFFERENTIEL A ACCORDER AU SUCRE DE CANNE BRUT DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 47 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 STIPULE QUE , LORSQU ' IL Y A UNE DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LA MARGE DE RAFFINAGE DU SUCRE BRUT RETENUE POUR L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' INTERVENTION ET DU PRIX DE SEUIL POUR LE SUCRE BRUT ET , D ' AUTRE PART , LA MARGE NECESSAIRE POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT , UNE COTISATION DIFFERENTIELLE A PERCEVOIR SUR CE SUCRE EST FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE LA MAJEURE PARTIE DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT NE PEUT ETRE RAFFINEE SANS LE RECOURS AUX RAFFINERIES VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ; QUE LA MARGE NECESSAIRE POUR LE RAFFINAGE DUDIT SUCRE DANS DE TELLES RAFFINERIES DEPASSE , D ' APRES LES DONNEES ACTUELLEMENT DISPONIBLES , CELLE RETENUE POUR L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' INTERVENTION ET DU PRIX DE SEUIL DU SUCRE BRUT VALABLES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE FIXER UNE COTISATION DIFFERENTIELLE POUR LADITE CAMPAGNE ; QUE SON MONTANT PEUT ETRE EVALUE FORFAITAIREMENT , COMPTE TENU DE CERTAINES DIFFERENCES DANS LES COUTS EN QUESTION , A 2,25 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT LA POSSIBILITE DE NE PAS PERCEVOIR EN TOUT OU EN PARTIE LA COTISATION DIFFERENTIELLE POUR DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT QUI EST IMPORTE DANS DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE POUR Y ETRE RAFFINE DANS UNE UNITE TECHNIQUE AUTRE QUE LA RAFFINERIE DEFINIE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 DU MEME REGLEMENT ; QUE , EU EGARD AUX COURANTS TRADITIONNELS DES LIVRAISONS DUDIT SUCRE VERS L ' IRLANDE , UNE QUANTITE MAXIMALE DE 30 000 TONNES DE CE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC RAFFINE DANS CETTE REGION PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 A PU BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA RECONDUCTION POUR L ' IRLANDE DE LA MEME MESURE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 STIPULE NOTAMMENT QUE , LORSQU ' UNE COTISATION DIFFERENTIELLE EST FIXEE , UN MONTANT DIFFERENTIEL EGAL A CETTE COTISATION EST ACCORDE POUR LE SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ET RAFFINE DANS UNE RAFFINERIE DEFINIE AU PARAGRAPHE 7 DU MEME ARTICLE ET SITUEE DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE FIXER CE MONTANT A 2,25 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT EST VALABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .
ARTICLE 2
LA COTISATION DIFFERENTIELLE PREVUE A L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXEE A 2,25 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC EN FONCTION D ' UN RENDEMENT DU SUCRE BRUT CALCULE EN DIMINUANT DE 100 LE DOUBLE DU DEGRE DE POLARISATION DE CE SUCRE . TOUTEFOIS , CETTE COTISATION N ' EST PAS PERCUE SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT RAFFINE PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 EN IRLANDE DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE MAXIMALE DE 30 000 TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC .
ARTICLE 3
LE MONTANT DIFFERENTIEL PREVU A L ' ARTICLE 9 PARA- GRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 2,25 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
S . FORMICA