Council Regulation (EEC) No 1593/80 of 24 June 1980 fixing, for the 1980/81 sugar year, the sugar prices, the standard quality of beet and the coefficient for calculating the maximum quota
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) VOIR PAGE 12 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 4 ) JO NO C 97 DU 21 . 4 . 1980 , P . 33 .
( 5 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
REGLEMENT ( CEE ) NO 1593/80 DU CONSEIL
DU 24 JUIN 1980
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , PORTANT APPLICATION DES REGIMES DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 3 ),
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 4 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ),
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DES PRIX DU SUCRE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ET D ' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ATTEINDRE CES OBJECTIFS , IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE PRIX INDICATIF DU SUCRE A UN NIVEAU QUI , COMPTE TENU NOTAMMENT DU NIVEAU QUI EN DECOULE POUR LE PRIX D ' INTERVENTION , ASSURE AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES UNE REMUNERATION EQUITABLE , TOUT EN RESPECTANT LES INTERETS DES CONSOMMATEURS , ET QUI SOIT SUSCEPTIBLE DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE LES PRIX DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CARACTERISTIQUES REGISSANT LE MARCHE DU SUCRE , LA COMMERCIALISATION NE PRESENTE QUE DES RISQUES RELATIVEMENT LIMITES ; QUE , DES LORS , POUR LA FIXATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE , LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF ET LE PRIX D ' INTERVENTION PEUT ETRE FIXEE A UN NIVEAU RELATIVEMENT FAIBLE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE DOIT ETRE ETABLI COMPTE TENU DU PRIX D ' INTERVENTION AINSI QUE DES FRAIS AFFERENTS A LA TRANSFORMATION ET A LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX USINES ET SUR LA BASE D ' UN RENDEMENT QUI PEUT ETRE EVALUE POUR LA COMMUNAUTE A 130 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC PAR TONNE DE BETTERAVES A 16 % DE TENEUR EN SUCRE ;
CONSIDERANT QUE LES FRAIS PRECITES PEUVENT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA HAUSSE DES PRIX DE L ' ENERGIE , A 17,81 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE CE FORFAIT EST OBTENU EN ADDITIONNANT LA MARGE DE TRANSFORMATION , EVALUEE A 16,42 ECUS , ET LES COUTS DE LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX USINES , EVALUES A 3,02 ECUS , CETTE SOMME ETANT DIMINUEE D ' UN FORFAIT DE 1,63 ECU REPRESENTANT LES RECETTES DE VENTES DE MELASSE REALISEES PAR LES USINES ET CALCULEES SUR LA BASE D ' UN RENDEMENT DE 38,5 KILOGRAMMES PAR TONNE DE BETTERAVES TRANSFORMEES ET SUR LA BASE D ' UN PRIX DE DEPART USINE DE 5,50 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MELASSE AJUSTE SUR LA BASE DE L ' EVOLUTION DES PRIX DE VENTE EFFECTIFS DES DERNIERES ANNEES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE CHOISIR , COMME QUALITE TYPE POUR LES BETTERAVES , UNE QUALITE QUI TIENNE COMPTE DES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DANS LES REGIONS BETTERAVIERES LES PLUS IMPORTANTES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DE L ' EVOLUTION DE LA PRODUCTION SOUS L ' ASPECT DE LA SPECIALISATION ET , D ' AUTRE PART , DE L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN SUCRE AINSI QUE DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , DE FIXER A 1,275 POUR LES QUOTAS MAXIMAUX LE COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRIX INDICATIF DU SUCRE BLANC EST FIXE A 45,55 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .
2 . LE PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC EST FIXE A 43,27 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .
3 . LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE COMPREND LES DEPARTEMENTS FRANCAIS SUIVANTS : AISNE , OISE ET SOMME .
ARTICLE 2
LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA ZONE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST FIXE A 33,10 ECUS PAR TONNE AU STADE DE LIVRAISON AU CENTRE DE RAMASSAGE .
ARTICLE 3
LES BETTERAVES DE LA QUALITE TYPE PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :
A ) QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ;
B ) TENEUR EN SUCRE DE 16 % LORS DE LA RECEPTION .
ARTICLE 4
LE COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 1,275 .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
S . FORMICA