Council Regulation (EEC) No 1584/80 of 18 June 1980 fixing, for the period 1 November 1980 to 31 October 1981, the basic price and the standard quality for slaughtered pigs

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 19 .

( 3 ) JO NO C 97 DU 21 . 4 . 1980 , P . 33 .

( 4 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1584/80 DU CONSEIL

DU 18 JUIN 1980

FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1980 AU 31 OCTOBRE 1981 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1423/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L ' APPROVISIONNEMENT ET D ' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D ' APRES LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 5 );

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1980 AU 31 OCTOBRE 1981 , A 1 587,21 ECUS POUR 1 000 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 , A L ' EXCLUSION DE CELLES D ' UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D ' UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 18 JUIN 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

C . FRACANZANI