Commission Regulation (EEC) No 1576/80 of 20 June 1980 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1.11.1975, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26.7.1979, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 175 DU 12.7.1979, P . 1 .

( 4 ) VOIR PAGE 3 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) JO NO L 25 DU 31.1.1975, P . 10 .

( 6 ) JO NO L 336 DU 29.12.1979, P . 34 .

( 7 ) JO NO L 317 DU 12.12.1979, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1576/80 DE LA COMMISSION

DU 20 JUIN 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION, D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/879 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 12 PARAGRAPHE 2, 15 PARAGRAPHE 5 ET 16 PARAGRAPHE 6, AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979, RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ( 3 ), A PREVU A SON ARTICLE 22 QUE LES MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION NE SONT ADMISES AU BENEFICE DU REGIME DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION QUE S'IL EST ETABLI QUE LES MESURES NECESSAIRES ONT ETE PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR ANNULER LES EFFETS DE L'OPERATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE EN CE QUI CONCERNE LE CERTIFICAT;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) A PREVU DE MANIERE GENERALE, A SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2, CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, ET NOTAMMENT QU'UNE ATTESTATION DOIT ETRE FOURNIE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ETABLIR DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2971/79 ( 6 ), L'ENSEMBLE DES MODALITES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79; QU'IL S'AVERE POSSIBLE DANS CERTAINS CAS DE SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, SANS RECOURIR A L'UTILISATION DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80;

CONSIDERANT QUE LA DEFINITION ACTUELLE DES HEURES LIMITES POUR LE DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICATS PEUT POSER DES PROBLEMES PENDANT LA PERIODE DITE D'ETE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES PRODUITS SOUMIS A CERTIFICAT; QU'IL Y A LIEU DE CHANGER LA DEFINITION DE CETTE HEURE LIMITE, AFIN QUE L'HEURE LIMITE DE DEPOT DES CERTIFICATS SOIT AVANCEE;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DANS CERTAINS CAS DE FAIRE EN SORTE QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION A ETE DELIVRE PARVIENNENT A UNE DESTINATION PARTICULIERE ET DE PREVOIR QUE LA CAUTION N'EST PAS LIBEREE QU'UNE FOIS APPORTEE LA PREUVE DE L'ARRIVEE DES PRODUITS A CETTE DESTINATION; QUE LES REGLES REGISSANT LA LIBERATION DES CAUTIONS DOIVENT ETRE COMPLETEES POUR TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION; QU'IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ( 7 ) CONCERNANT LES MODALITES SELON LESQUELLES CETTE PREUVE EST APPORTEE;

CONSIDERANT QUE, LORSQU'UN ETAT MEMBRE UTILISE LE CERTIFICAT D'IMPORTATION POUR GERER UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE AYANT DONNE LIEU A UNE REPARTITION DES QUANTITES ENTRE LES ETATS MEMBRES, IL Y A LIEU DE PREVOIR DES MESURES SPECIFIQUES QUI TIENNENT COMPTE DU CARACTERE PARTICULIER DE CE CERTIFICAT;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 195/75 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L'ARTICLE 4 QUATER SUIVANT EST INSERE :

"ARTICLE 4 QUATER

1 . AUCUN CERTIFICAT D'EXPORTATION NE DOIT ETRE PRESENTE LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE REEXPORTATION DE PRODUITS POUR LESQUELS L'EXPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QU'UN REMBOURSEMENT OU UNE REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION A ETE ACCORDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 .

LORSQUE DES PRODUITS SONT SOUMIS LORS DE LEUR EXPORTATION A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION ET QUE LES AUTORITES COMPETENTES AUTORISENT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A LA REEXPORTATION AVANT D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION, UN CERTIFICAT D'EXPORTATION DOIT ETRE PRESENTE . CE CERTIFICAT NE PEUT PAS COMPORTER UNE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION OU DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .

2 . A ) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, L'ATTESTATION QUE LES MESURES ONT ETE PRISES POUR POUVOIR ANNULER EVENTUELLEMENT LES EFFETS DE L'OPERATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE EST FOURNIE PAR L'AUTORITE QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS VISEES SOUS D ).

L'IMPORTATEUR INDIQUE A L'AUTORITE QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT :

- LE NOM ET L'ADRESSE DE L'AUTORITE DE DECISION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80, A LAQUELLE L'ATTESTATION DOIT ETRE ENVOYEE,

- LA QUANTITE, LA NATURE DES PRODUITS CONCERNES, LA DATE DE L'IMPORTATION, LE NUMERO DU CERTIFICAT CONCERNE .

AU CAS OU LE CERTIFICAT N'A PAS DEJA ETE REMIS A L'AUTORITE DE DELIVRANCE, L'IMPORTATEUR DOIT PRESENTER LE CERTIFICAT A CETTE AUTORITE .

AVANT D'ENVOYER L'ATTESTATION VISEE AU PREMIER ALINEA, L'AUTORITE QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT DOIT S'ASSURER QUE :

- LA CAUTION RELATIVE A LA QUANTITE EN CAUSE N'A PAS ETE LIBEREE ET NE SERA PAS LIBEREE,

OU

- SI LA CAUTION A ETE LIBEREE, ELLE EST A NOUVEAU RECONSTITUEE POUR LES QUANTITES EN CAUSE .

TOUTEFOIS, LA CAUTION N'EST PAS RECONSTITUEE POUR LES QUANTITES QUI SE SITUENT AU-DELA DE LA LIMITE A PARTIR DE LAQUELLE L'OBLIGATION D'IMPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE .

LE CERTIFICAT EST REMIS A L'INTERESSE .

B ) DANS LE CAS OU LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION EST REFUSE, L'AUTORITE DE DECISION EN INFORME L'AUTORITE QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT . LA CAUTION RELATIVE A LA QUANTITE EN CAUSE EST LIBEREE .

C ) DANS LE CAS OU LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A ETE ACCORDE(E ), L'IMPUTATION DU CERTIFICAT POUR LA QUANTITE EN CAUSE EST ANNULEE, MEME SI LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT A EXPIRE . LE CERTIFICAT DOIT ETRE RENVOYE PAR L'INTERESSE IMMEDIATEMENT A L'ORGANISME EMETTEUR LORSQUE SA DUREE DE VALIDITE A EXPIRE . LA CAUTION RELATIVE A LA QUANTITE EN CAUSE RESTE ACQUISE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE .

D ) LES DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) ET B ) NE SONT PAS APPLICABLES :

- LORSQUE PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, IL EST NECESSAIRE DE REEXPORTER LES PRODUITS, DE LES DETRUIRE OU DE LES PLACER EN ENTREPOT DOUANIER OU EN ZONE FRANCHE,

OU

- LORSQUE LES PRODUITS SE TROUVENT DANS LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79,

OU

- LORSQUE LE CERTIFICAT SUR LEQUEL VIENT D'ETRE IMPUTEE LA QUANTITE IMPORTEE N'A PAS ENCORE ETE REMIS A L'INTERESSE AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS .

E ) LES DISPOSITIONS VISEES SOUS C ) PREMIERE PHRASE :

- NE S'APPLIQUENT PAS DANS LE CAS VISE SOUS D ) DEUXIEME TIRET,

- S'APPLIQUENT UNIQUEMENT SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DANS LE CAS VISE SOUS D ) PREMIER TIRET ."

2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"LORSQUE POUR UN CERTIFICAT LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A CINQ ECUS, OU LORSQUE LE CERTIFICAT EST ETABLI AU NOM D'UN ORGANISME D'INTERVENTION, LA CAUTION N'EST PAS EXIGEE ".

3 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"3 . LES HEURES LIMITES FIXEES AU PRESENT REGLEMENT CORRESPONDENT A L'HEURE GREENWICH PLUS DEUX HEURES, DE SORTE QUE 13 HEURES ET 14 H 30 DANS LE PRESENT REGLEMENT CORRESPONDENT RESPECTIVEMENT A 11 HEURES - HEURE DE GREENWICH - ET 12 H 30 - HEURE DE GREENWICH ".

L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE :

A ) DANS LA VERSION ALLEMANDE, PAR LE TEXTE SUIVANT :

"DER ZURUECKZUZAHLENDE BETRAG BELAEUFT SICH AUF 80 % DES KAUTIONSBETRAGS, DER NACH DEN BESTIMMUNGEN DES BUCHSTABENS A ) EINBEHALTEN UND UM DENJENIGEN BETRAG VERRINGERT WIRD, DER NACH ABSATZ 2 EINZUBEHALTEN IST ."

B ) DANS LA VERSION NEERLANDAISE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"HET TERUG TE BETALEN BETRAG IS GELIJK AAN 80 % VAN DE OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE SUB A ) VERBEURDE WAARBORG, DEZE LAATSTE VERMINDERD MET HET BEDRAG DAT OVEREENKOMSTIG LID 2 VERBEURD MOET BLIJVEN ."

5 . LE PARAGRAPHE 5 SUIVANT EST INSERE A L'ARTICLE 18 :

"5 . LORSQU'IL A ETE PREVU QUE LA CAUTION N'EST LIBEREE QUE SI LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PRODUIT A ATTEINT UNE DESTINATION SPECIFIEE, CETTE PREUVE DOIT ETRE FOURNIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 .

AUX FINS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4, LA PREUVE MENTIONNEE A L'ALINEA PRECEDENT DOIT EGALEMENT ETRE APPORTEE DANS LES SIX MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DU CERTIFICAT . TOUTEFOIS, LORSQUE LES DOCUMENTS EXIGES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 NE PEUVENT PAS ETRE PRESENTES DANS LES DELAIS PRESCRITS BIEN QUE L'EXPORTATEUR AIT FAIT DILIGENCE POUR SE LES PROCURER DANS CES DELAIS, DES DELAIS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT LUI ETRE ACCORDES POUR LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS ."

6 . L'ARTICLE 19 BIS SUIVANT EST INSERE :

"ARTICLE 19 BIS

1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE UTILISE LE CERTIFICAT D'IMPORTATION APPLICABLE A UN PRODUIT POUR GERER UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE AYANT DONNE LIEU A UNE REPARTITION DES QUANTITES ENTRE LES ETATS MEMBRES :

- LE CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE DANS L'ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE,

ET

- LES QUANTITES IMPORTEES QUI, DU FAIT DE LA TOLERANCE, DEPASSENT LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT D'IMPORTATION NE BENEFICIENT PAS DU REGIME PREFERENTIEL OCTROYE DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE,

ET

- LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT NE PEUT PAS EXCEDER LA PERIODE D'APPLICATION DU CONTINGENT .

2 . LA CASE 20 DU CERTIFICAT COMPORTE LES INDICATIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 PREMIER ET DEUXIEME TIRETS .

3 . LORSQUE LE PRODUIT EN CAUSE EN PEUT PAS ETRE IMPORTE EN DEHORS DU CONTINGENT, OU LORSQUE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION POUR LE PRODUIT EN CAUSE EST SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES, LE CERTIFICAT D'IMPORTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 NE COMPORTE PAS DE TOLERANCE EN PLUS ."

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

TOUTEFOIS,

- LES DISPOSITIONS PREVUES AU POINT 3 DE L'ARTICLE 1ER NE SONT APPLICABLES QU'A PARTIR DU 1ER AOUT 1980,

- LES DISPOSITIONS PREVUES AU POINT 4 DE L'ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT