Commission Regulation (EEC) No 1574/80 of 20 June 1980 laying down provisions for the implementation of Articles 16 and 17 of Council Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties

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( 1 ) JO NO L 175 DU 12.7.1979, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80 DE LA COMMISSION

DU 20 JUIN 1980

FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL, DU 2 JUILLET 1979, RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2,

CONSIDERANT QUE, SAUF CAS PARTICULIERS, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 SUBORDONNE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION AU DEPOT D'UNE DEMANDE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES; QUE L'ARTICLE 16 PREMIER ALINEA DUDIT REGLEMENT PRECISE QUE CETTE DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE AU BUREAU DE DOUANE OU LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ONT ETE PRIS EN COMPTE, A MOINS QUE LES AUTORITES COMPETENTES NE DESIGNENT UN AUTRE BUREAU A CETTE FIN;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 16 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 PREVOIT QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS DOIT ETRE ASSORTIE DE TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE DONT DISPOSE LE DEMANDEUR EN VUE DE PERMETTRE AUX AUTORITES COMPETENTES DE STATUER SUR CETTE DEMANDE; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PRECISER LES INFORMATIONS QUE DOIT CONTENIR LADITE DEMANDE ET LES DOCUMENTS QUI DOIVENT Y ETRE JOINTS;

CONSIDERANT QUE LE DEMANDEUR PEUT NE PAS ETRE EN MESURE DE FOURNIR LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS CERTAINS ELEMENTS D'INFORMATION OU CERTAINS DOCUMENTS EXIGIBLES; QU'IL CONVIENT DE FIXER LES CONDITIONS AUXQUELLES UNE TELLE DEMANDE INCOMPLETE PEUT NEANMOINS ETRE ACCEPTEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES, CETTE DEMANDE NE POUVANT TOUTEFOIS ETRE TRAITEE PAR ELLES QUE SI ELLE EST COMPLETEE DANS LE DELAI QU'ELLES DETERMINENT;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS, SPECIALEMENT LORSQUE LA MARCHANDISE QUI A DONNE LIEU A LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE(E ) SE TROUVE DANS LE RESSORT D'UN BUREAU DE DOUANE AUTRE QUE CELUI CHARGE DE STATUER SUR CETTE DEMANDE;

CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS EST DANS LA PLUPART DES CAS SUBORDONNE A LA REEXPORTATION OU A LA DESTRUCTION DE LA MARCHANDISE, OU A UNE UTILISATION AYANT LES MEMES EFFETS ECONOMIQUES; QU'IL IMPORTE DE S'ASSURER QUE CES CONDITIONS SONT EFFECTIVEMENT REMPLIES AVANT DE DONNER SUITE A LA DECISION PORTANT OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE L'UNICITE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, IL DOIT ETRE PERMIS AU BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A L'EXPORTATION, A LA DESTRUCTION OU A TOUTE AUTRE UTILISATION DE LA MARCHANDISE A LAQUELLE EST SUBORDONNEE L'EXECUTION DE CETTE DECISION, DANS UN BUREAU DE DOUANE DE SON CHOIX, POUR AUTANT QUE CELUI-CI SOIT HABILITE A EFFECTUER L'OPERATION DEMANDEE; QU'IL IMPORTE TOUTEFOIS, DE FIXER UN DELAI POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES DOUANIERES AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ABUS;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DISPOSE QUE, LORSQUE LES MARCHANDISES SE TROUVENT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU ONT ETE PRIS EN COMPTE LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION Y AFFERENTS, LE BUREAU DE DOUANE OU LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS DOIT ETRE DEPOSEE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETATS MEMBRES CONCERNES SE PRETENT ASSISTANCE POUR LE TRAITEMENT DE CETTE DEMANDE DOIVENT ETRE DEFINIS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS D'EFFICACITE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE BUREAU DE DOUANE AUPRES DUQUEL, DANS LES CAS D'ESPECE, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS DOIT ETRE DEPOSEE, EST CELUI OU ONT ETE PRIS EN COMPTE LESDITS DROITS OU UN AUTRE BUREAU DE DOUANE DESIGNE A CETTE FIN PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE CE BUREAU DE PRISE EN COMPTE; QUE L'INSTRUCTION DE CETTE DEMANDE ET L'EXECUTION DE LA DECISION FAVORABLE A LAQUELLE ELLE DONNE EVENTUELLEMENT LIEU DOIVENT S'EFFECTUER SELON LES MEMES PRINCIPES QUE CEUX SUIVIS LORSQUE LA MARCHANDISE SE TROUVE DANS L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE LE BUREAU DE DOUANE AUPRES DUQUEL EST DEPOSEE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE METTRE EN PLACE LES MESURES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE A L'AUTORITE CHARGEE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE S'ASSURER QUE LES CONDITIONS EXIGIBLES POUR L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS SONT REMPLIES ET QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES L'EXECUTION DE LA DECISION DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE EST SUBORDONNEE SONT OBSERVEES;

CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE, CESSENT DE SE TROUVER EN LIBRE PRATIQUE LES PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS POUR LESQUELS LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES ONT ETE PERCUS ET QUI BENEFICIENT D'UNE RISTOURNE TOTALE OU PARTIELLE DE CES DROITS ET TAXES; QU'IL Y A LIEU, DANS UN SOUCI DE CLARTE JURIDIQUE, ET NOTAMMENT EN VUE DE L'APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL, DU 13 DECEMBRE 1976, RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), DE DETERMINER AVEC PRECISION LE MOMENT OU CETTE SITUATION SE TROUVE REALISEE LORSQUE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES SOIENT REEXPORTEES HORS DE LA COMMUNAUTE, DETRUITES OU PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER;

QUE, AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE FRAUDE EN LA MATIERE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CE MOMENT EST CELUI OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES NECESSAIRES POUR REEXPORTER LES MARCHANDISES OU LES PLACER SOUS LE REGIME DOUANIER PREVU;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79, CI-APRES DENOMME "REGLEMENT DE BASE ".

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR :

A ) DROITS, LES DROITS A L'IMPORTATION AINSI QUE LES DROITS A L'EXPORTATION, TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT DE BASE;

B ) BUREAU DE DOUANE, TOUT OFFICE COMPETENT POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, MEME SI CET OFFICE NE RELEVE PAS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES;

C ) BUREAU DE PRISE EN COMPTE, LE BUREAU DE DOUANE OU ONT ETE PRIS EN COMPTE LES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE(E );

D ) AUTORITE DE DECISION, L'AUTORITE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ONT ETE PRIS EN COMPTE LES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE(E ) ET QUI EST HABILITEE A STATUER SUR LADITE DEMANDE;

E ) AUTORITE DE CONTROLE, LE BUREAU DE DOUANE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LA MARCHANDISE QUI A DONNE LIEU A LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE(E ) ET QUI PROCEDE A CERTAINS CONTROLES NECESSAIRES A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE;

F ) AUTORITE D'EXECUTION, LE BUREAU DE DOUANE QUI PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR S'ASSURER DE L'EXECUTION CORRECTE DE LA DECISION DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS .

3 . UN MEME BUREAU DE DOUANE PEUT ASSUMER TOUT OU PARTIE DES FONCTIONS DE BUREAU PRISE EN COMPTE, D'AUTORITE DE DECISION, D'AUTORITE DE CONTROLE ET D'AUTORITE D'EXECUTION .

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS

ARTICLE 2

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT ET, SAUF SI L'UNE OU L'AUTRE DE CES INDICATIONS N'EST PAS JUGEE NECESSAIRE PAR L'AUTORITE DE DECISION POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE, COMPORTER LES ELEMENTS D'INFORMATION CI-APRES :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU DEMANDEUR;

B ) LA DESIGNATION DU BUREAU DE PRISE EN COMPTE;

C ) LES REFERENCES AU DOCUMENT QUI A DONNE LIEU A LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE;

D ) LA DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE ( QUANTITE, ESPECE, VALEUR );

E ) L'INDICATION PRECISE DU LIEU OU SE TROUVE LA MARCHANDISE;

F ) LORSQUE LA MARCHANDISE SE TROUVE DANS LE RESSORT D'UN BUREAU DE DOUANE AUTRE QUE LE BUREAU DE PRISE EN COMPTE, L'INDICATION PRECISE DE CE BUREAU DE DOUANE ( AUTORITE DE CONTROLE );

G ) LE MONTANT DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE;

H ) LES MOTIFS PRECIS INVOQUES POUR L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE;

I ) SAUF POUR LES CAS VISES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE BASE, L'INDICATION DE L'UTILISATION OU DE LA DESTINATION A LAQUELLE LE DEMANDEUR SOUHAITE AFFECTER LA MARCHANDISE CONCERNEE, SELON LES POSSIBILITES PREVUES DANS CHAQUE CAS PAR LE REGLEMENT DE BASE ( REEXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE, DECLARATION POUR UN AUTRE REGIME DOUANIER, DESTRUCTION OU LIVRAISON A UNE OEUVRE DE BIENFAISANCE );

J ) LORSQUE LE DEMANDEUR SOLLICITE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS G ) DU REGLEMENT DE BASE, LE NOM ET L'ADRESSE DE L'OEUVRE DE BIENFAISANCE A LAQUELLE LA MARCHANDISE DEVRA ETRE LIVREE;

K ) LORSQUE LE DEMANDEUR N'EST PAS LA PERSONNE QUI A ACQUITTE OU EST TENUE D'ACQUITTER LES DROITS FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE OU DE LA REMISE, L'INDICATION DU TITRE AUQUEL IL A ETABLI CETTE DEMANDE;

L ) LORSQUE LA DEMANDE SE REFERE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 A 12 DU REGLEMENT DE BASE, L'INDICATION DE LA QUANTITE, DE L'ESPECE ET DE LA VALEUR DU MATERIEL DESTINE A RESTER DANS LA COMMUNAUTE .

LA DEMANDE DOIT EGALEMENT MENTIONNER, LE CAS ECHEANT, QUE LE DEMANDEUR SOLLICITE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA OU DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT DE BASE .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER QUE L'INDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS G ) N'EST PAS EXIGIBLE .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS SERA ETABLIE SUR UN FORMULAIRE PARTICULIER .

ILS PEUVENT EGALEMENT PREVOIR QUE, DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT DE BASE, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE SERA ETABLIE SOUS UNE FORME SIMPLIFIEE .

ARTICLE 3

1 . DOIVENT ETRE JOINTS A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS TOUS DOCUMENTS SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE A L'AUTORITE DE DECISION DE STATUER SUR CETTE DEMANDE .

2 . EN OUTRE, ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ARRETEES EN LA MATIERE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LORSQUE LA DEMANDE PORTE SUR UNE MARCHANDISE QUI A DONNE LIEU A LA PRESENTATION DE CERTIFICATS D'IMPORTATION, D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION LORS DU DEPOT DE LA DECLARATION EN DOUANE Y RELATIVE, DOIT EGALEMENT ETRE JOINTE A CETTE DEMANDE UNE ATTESTATION DES AUTORITES CHARGEES DE LA DELIVRANCE DESDITS CERTIFICATS, ETABLISSANT QUE LES DEMARCHES NECESSAIRES ONT ETE ENTREPRISES EN VUE D'EN ANNULER AU BESOIN LES EFFETS .

TOUTEFOIS, CETTE ATTESTATION N'EST PAS EXIGEE :

- D'UNE PART, LORSQUE L'AUTORITE AUPRES DE LAQUELLE EST DEPOSEE LA DEMANDE EST LA MEME QUI A DELIVRE LES CERTIFICATS EN QUESTION,

- D'AUTRE PART, LORSQUE LE MOTIF INVOQUE A L'APPUI DE LA DEMANDE CONSISTE EN UNE ERREUR MATERIELLE N'AYANT AUCUNE INCIDENCE SUR L'IMPUTATION DESDITS CERTIFICATS .

ARTICLE 4

1 . LE BUREAU DE DOUANE AUPRES DUQUEL DOIT ETRE DEPOSEE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS PEUT ACCEPTER UNE DEMANDE QUI NE CONTIENT PAS TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION JUGES NECESSAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 ET TOUS LES ELEMENTS EXIGIBLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 . TOUTEFOIS, SAUF LE CAS PREVU A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA, LA DEMANDE NE PEUT ETRE ACCEPTEE QUE SI ELLE CONTIENT AU MOINS LES ELEMENTS VISES SOUS A ), B ), C ), H ) ET K ) DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 .

2 . LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, LES AUTORITES COMPETENTES FIXENT UN DELAI POUR LA FOURNITURE DES ELEMENTS D'INFORMATION ET/OU DES DOCUMENTS MANQUANTS DONT LA DATE D'EXPIRATION PEUT, LE CAS ECHEANT, EXCEDER CELLE DU DELAI PREVU PAR LE REGLEMENT DE BASE POUR LE DEPOT DE LA DEMANDE EN QUESTION .

3 . LORSQUE LE DELAI FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 N'EST PAS RESPECTE, LA DEMANDE EST CONSIDEREE COMME RETIREE .

LE DEMANDEUR EN EST IMMEDIATEMENT INFORME .

ARTICLE 5

AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LA DEMANDE, LA MARCHANDISE A LAQUELLE SE RAPPORTE LE MONTANT DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST SOLLICITE NE PEUT ETRE TRANSFEREE DANS UN AUTRE LIEU QUE CELUI DESIGNE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) SANS QUE LE DEMANDEUR EN AIT PREALABLEMENT AVISE LE BUREAU DE DOUANE AUPRES DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE, A CHARGE POUR CE DERNIER D'EN INFORMER L'AUTORITE DE DECISION, A MOINS QU'IL N'AIT ETE LUI-MEME DESIGNE COMME TEL .

ARTICLE 6

LORSQUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS PORTE SUR UN CAS POUR LEQUEL IL EST NECESSAIRE D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU DE PROCEDER A UN CONTROLE DE LA MARCHANDISE, NOTAMMENT AFIN DE S'ASSURER QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE BASE POUR BENEFICIER DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE SONT BIEN REMPLIES, L'AUTORITE DE DECISION PREND TOUTES MESURES UTILES A CETTE FIN, LE CAS ECHEANT EN ADRESSANT A L'AUTORITE DE CONTROLE UNE DEMANDE INDIQUANT AVEC PRECISION LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS A OBTENIR OU DES CONTROLES A EFFECTUER .

L'AUTORITE DE CONTROLE DONNE SUITE A LA DEMANDE DE L'AUTORITE DE DECISION DANS LES MEILLEURS DELAIS ET COMMUNIQUE A CETTE DERNIERE LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS OU LE RESULTAT DES CONTROLES EFFECTUES .

ARTICLE 7

1 . LORSQU'ELLE EST EN POSSESSION DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES, L'AUTORITE DE DECISION STATUE SUR LA DEMANDE DANS LES MEILLEURS DELAIS ET FAIT CONNAITRE SA DECISION PAR ECRIT AU DEMANDEUR .

2 . LORSQU'ELLE EST FAVORABLE, LA DECISION DOIT COMPORTER TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES A SON EXECUTION .

SELON LE CAS, TOUT OU PARTIE DES ELEMENTS D'INFORMATION SUIVANTS DOIVENT FIGURER DANS LA DECISION :

A ) LES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'IDENTIFIER LA MARCHANDISE A LAQUELLE ELLE S'APPLIQUE;

B ) L'INDICATION DU MOTIF DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS AVEC LA REFERENCE A L'ARTICLE CORRESPONDANT DU REGLEMENT DE BASE;

C ) L'UTILISATION OU LA DESTINATION A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTEE LA MARCHANDISE, SELON LES POSSIBILITES PREVUES DANS LE CAS PARTICULIER PAR LE REGLEMENT DE BASE ( REEXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE, DECLARATION POUR UN AUTRE REGIME DOUANIER, DESTRUCTION OU LIVRAISON A UNE OEUVRE DE BIENFAISANCE );

D ) L'INDICATION, LE CAS ECHEANT, QU'IL EST POSSIBLE DE PLACER LA MARCHANDISE EN ENTREPOT DOUANIER OU EN ZONE FRANCHE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE;

E ) LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ACCOMPLIES LES FORMALITES AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS, CE DELAI NE POUVANT EXCEDER 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU BENEFICIAIRE;

F ) L'INDICATION QUE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS NE SERA EFFECTIVEMENT OCTROYE QU'APRES QUE L'AUTORITE D'EXECUTION AURA ATTESTE AUPRES DE L'AUTORITE DE DECISION QUE LES FORMALITES AUXQUELLES EST SUBORDONNE CE REMBOURSEMENT OU CETTE REMISE ONT BIEN ETE ACCOMPLIES .

G ) L'INDICATION DES EXIGENCES AUXQUELLES RESTE SOUMISE LA MARCHANDISE JUSQU'A L'EXECUTION DE LA DECISION;

H ) UNE MENTION APPELANT L'ATTENTION DU BENEFICIAIRE SUR LE FAIT QU'IL DOIT REMETTRE L'ORIGINAL DE LA DECISION A L'AUTORITE D'EXECUTION DE SON CHOIX, EN MEME TEMPS QU'IL LUI PRESENTE LA MARCHANDISE .

ARTICLE 8

1 . L'AUTORITE D'EXECUTION INTERVIENT POUR S'ASSURER :

- LE CAS ECHEANT, QUE LES EXIGENCES VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) SONT RESPECTEES,

- DANS TOUS LES CAS, QUE LA MARCHANDISE EST EFFECTIVEMENT AFFECTEE A L'UTILISATION OU A LA DESTINATION PREVUE PAR LA DECISION DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS .

2 . LORSQUE LA POSSIBILITE DE PLACER LA MARCHANDISE EN ENTREPOT DOUANIER OU EN ZONE FRANCHE EST PREVUE DANS LA DECISION ET QUE CETTE POSSIBILITE EST UTILISEE PAR LE BENEFICIAIRE, LES FORMALITES NECESSAIRES DOIVENT ETRE ACCOMPLIES AUPRES DE L'AUTORITE D'EXECUTION .

3 . LORSQUE L'AFFECTATION EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE A L'UTILISATION OU A LA DESTINATION PREVUE PAR LA DECISION D'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS NE PEUT ETRE CONSTATEE QUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL SE TROUVE L'AUTORITE D'EXECUTION, LA PREUVE EN EST FOURNIE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION, DU 22 DECEMBRE 1976, PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE .

DANS CET EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 LA SECTION "MENTIONS SPECIALES" DOIT ETRE COMPLETEE COMME SUIT :

A ) LA CASE NO 101 DOIT CONTENIR LA POSITION OU LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTE AUX MARCHANDISES EXPEDIEES;

B ) LA CASE NO 103 DOIT CONTENIR LA QUANTITE OU LA MASSE NETTE EN TOUTES LETTRES;

C ) LA CASE NO 104 DOIT ETRE REMPLIE SOIT EN BIFFANT LA MENTION "AUTRES" AU DEUXIEME TIRET, SOIT EN BIFFANT LA MENTION "SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE" AU PREMIER TIRET ET EN AJOUTANT AU DEUXIEME L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- LIVRAISON GRATUITE A L'OEUVRE DE BIENFAISANCE SUIVANTE .. .....,

- DESTRUCTION SOUS CONTROLE DOUANIER,

- PLACEMENT SOUS LE REGIME DOUANIER SUIVANT ..... AINSI QUE LA MENTION "( REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80 )";

D ) LA CASE NO 106 DOIT ETRE REMPLIE EN Y INDIQUANT LA REFERENCE A LA DECISION D'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE DES DROITS .

4 . LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT QUI CONSTATE OU FAIT CONSTATER SOUS SA RESPONSABILITE QUE LA MARCHANDISE A ETE EFFECTIVEMENT AFFECTEE A L'UTILISATION OU A LA DESTINATION PREVUE REMPLIT LA CASE "CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION" EN Y AJOUTANT, SOIT LA PHRASE "ONT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE LE ....." AVEC LA DATE DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES, SOIT LA PHRASE "ONT RECU LA DESTINATION INDIQUEE AU RECTO LE ....." AVEC LA DATE CORRESPONDANTE .

5 . LORSQUE L'AUTORITE D'EXECUTION S'EST ASSUREE QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT REMPLIES, ELLE EN DONNE ATTESTATION A L'AUTORITE DE DECISION .

ARTICLE 9

LORSQUE L'AUTORITE DE DECISION A STATUE FAVORABLEMENT SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS, ELLE NE PROCEDE EFFECTIVEMENT A CE REMBOURSEMENT OU A CETTE REMISE QUE LORSQU'ELLE DISPOSE DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 .

LE NON-RESPECT DU DELAI FIXE DANS LA DECISION POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS ENTRAINE LA DECHEANCE DU DROIT AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE, SAUF SI LE BENEFICIAIRE DE LA DECISION APPORTE LA PREUVE QU'IL A ETE EMPECHE DE RESPECTER CE DELAI PAR SUITE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES

ARTICLE 10

LES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE SONT APPLICABLES LORSQUE LA MARCHANDISE A LAQUELLE SE RAPPORTE LE MONTANT DES DROITS DONT LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST DEMANDE SE TROUVE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU ONT ETE PRIS EN COMPTE LESDITS DROITS .

CHAPITRE PREMIER

REMBOURSEMENT OU REMISE DE DROITS A L'IMPORTATION

ARTICLE 11

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DE DROITS A L'IMPORTATION DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DU BUREAU DE PRISE EN COMPTE DE CES DROITS, OU D'UN AUTRE BUREAU DESIGNE A CETTE FIN PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE CE BUREAU DE PRISE EN COMPTE, A CHARGE POUR LEDIT BUREAU DE LA TRANSMETTRE IMMEDIATEMENT APRES SON ACCEPTATION, LE CAS ECHEANT DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1, A L'AUTORITE DE DECISION S'IL N'A PAS ETE LUI-MEME DESIGNE COMME TEL .

ARTICLE 12

DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA, LA DEMANDE FAITE PAR L'AUTORITE DE DECISION A L'AUTORITE DE CONTROLE EST ETABLIE PAR ECRIT EN DOUBLE EXEMPLAIRE SUR UN DOCUMENT DU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE I . DOIVENT Y ETRE JOINTES SOUS FORME D'ORIGINAUX OU DE COPIES, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE AINSI QUE TOUTES LES PIECES NECESSAIRES A L'AUTORITE DE CONTROLE POUR SE PROCURER LES RENSEIGNEMENTS OU EFFECTUER LES CONTROLES DEMANDES .

ARTICLE 13

1 . DANS UN DELAI DE DEUX SEMAINES A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, L'AUTORITE DE CONTROLE SE PROCURE LES RENSEIGNEMENTS OU EFFECTUE LES CONTROLES DEMANDES PAR L'AUTORITE DE DECISION . ELLE CONSIGNE LES RESULTATS DE SON INTERVENTION DANS LA PARTIE RESERVEE A CET EFFET SUR L'ORIGINAL DU DOCUMENT VISE A L'ARTICLE 12 ET RENVOIE CE DERNIER A L'AUTORITE DE DECISION AVEC L'ENSEMBLE DES PIECES QUI LUI AVAIENT ETE TRANSMISES .

2 . LORSQU'ELLE N'EST PAS EN MESURE DE SE PROCURER LES RENSEIGNEMENTS OU D'EFFECTUER LES CONTROLES DEMANDES DANS LE DELAI DE DEUX SEMAINES VISE AU PARAGRAPHE 1, L'AUTORITE DE CONTROLE ACCUSE RECEPTION DANS CE DELAI DE LA DEMANDE QUI LUI A ETE ADRESSEE EN RENVOYANT A L'AUTORITE DE DECISION LA COPIE DU DOCUMENT VISE A L'ARTICLE 12 APRES L'AVOIR ANNOTE EN CONSEQUENCE .

ARTICLE 14

L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 EST FOURNIE A L'AUTORITE DE DECISION PAR L'AUTORITE D'EXECUTION AU MOYEN D'UN DOCUMENT DE MODELE FIGURANT A L'ANNEXE II .

ARTICLE 15

LORSQUE LA DESTRUCTION DE LA MARCHANDISE AUTORISEE PAR L'AUTORITE DE DECISION CONDUIT A L'OBTENTION DE DEBRIS ET DECHETS PASSIBLES DE DROITS A L'IMPORTATION QUI NE FONT PAS L'OBJET D'UNE DECLARATION POUR L'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE OU POUR LE PLACEMENT EN ENTREPOT DOUANIER OU EN ZONE FRANCHE, L'AUTORITE D'EXECUTION S'ASSURE DE LA PERCEPTION DE CES DROITS .

TOUTEFOIS, LORSQUE LA DESTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR ANTICIPATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA OU DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT DE BASE, L'AUTORITE D'EXECUTION PEUT DEMANDER QU'UNE GARANTIE SOIT FOURNIE POUR LESDITS DROITS JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE DE DECISION AIT STATUE DEFINITIVEMENT SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE . LA PERCEPTION DE CES DROITS NE SERA EFFECTIVE QUE SI L'AUTORITE DE DECISION STATUE FAVORABLEMENT SUR LA DEMANDE QUI LUI A ETE ADRESSEE .

CHAPITRE II

REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS A L'EXPORTATION

ARTICLE 16

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11, 12, 13 ET 14 S'APPLIQUENT MUTATIS MUTANDIS EN MATIERE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L'EXPORTATION .

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17

1 . LORSQUE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LA MARCHANDISE SOIT REEXPORTEE HORS DE LA COMMUNAUTE OU PLACEE EN ENTREPOT DOUANIER, EN ZONE FRANCHE OU SOUS TOUT AUTRE REGIME DOUANIER QUE LA LIBRE PRATIQUE, CETTE MARCHANDISE EST, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77, CONSIDEREE COMME NE REPONDANT PLUS AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE DES L'INSTANT OU ELLE A FAIT L'OBJET DES FORMALITES DOUANIERES PREVUES .

2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT APPLICABLES, MUTATIS MUTANDIS, A L'EGARD DES DEBRIS OU DECHETS PASSIBLES DE DROITS A L'IMPORTATION RESULTANT DE LA DESTRUCTION D'UNE MARCHANDISE POUR LAQUELLE L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE A ETE SUBORDONNEE A CETTE CONDITION, DES L'INSTANT OU LA DESTRUCTION A ETE OPEREE .

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE I

REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS - DEMANDE DE CONTROLE

( APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80 DE LA COMMISSION )

( RECTO )

1 . DESIGNATION ET ADRESSE COMPLETE DE L'AUTORITE DE DECISION :

2 . REFERENCE AU DOSSIER DE L'AUTORITE DE DECISION :

3 . DESIGNATION ET ADRESSE COMPLETE DE L'AUTORITE DE CONTROLE :

4 . NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA PERSONNE AUPRES DE LAQUELLE LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES PEUVENT ETRE OBTENUS OU QUI PEUT ASSISTER L'AUTORITE DE CONTROLE :

5 . INDICATION PRECISE DU LIEU OU SE TROUVE LA MARCHANDISE ( 1 ):

6 . OBJET DE LA DEMANDE :

- OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS CI-APRES :

- EXECUTION DES CONTROLES CI-APRES :

7 . LIEU ET DATE :

8 . SIGNATURE ET CACHET OFFICIEL :

9 . LISTE DES PIECES JOINTES :

( 1 ) A REMPLIR SI NECESSAIRE .

REPONSE DE L'AUTORITE DE CONTROLE ( 1 )

ACCUSE DE RECEPTION ( 1 )

- RENSEIGNEMENTS OBTENUS

- RESULTATS DES CONTROLES EFFECTUES

12 . LIEU ET DATE :

13 . SIGNATURE ET CACHET OFFICIEL :

( 1 ) BIFFER LA MENTION INUTILE .

L'ACCUSE DE RECEPTION N'EST A REMPLIR PAR L'AUTORITE DE CONTROLE QUE SI CETTE DERNIERE N'EST PAS EN MESURE DE DONNER SUITE A LA DEMANDE DANS UN DELAI DE DEUX SEMAINES A COMPTER DE LA DATE DE SA RECEPTION . IL EST ETABLI SUR LA COPIE DU PRESENT DOCUMENT .

ANNEXE II

ATTESTATION POUR L'OCTROI D'UN REMBOURSEMENT OU D'UNE REMISE DE DROITS

APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1574/80 DE LA COMMISSION

( RECTO )

1 . DESIGNATION ET ADRESSE COMPLETE DE L'AUTORITE D'EXECUTION :

2 . REFERENCE A LA DECISION DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE :

3 . NOM ET ADRESSE COMPLETE DU BENEFICIAIRE DE LA DECISION :

4 . DESCRIPTION DETAILLEE DES MARCHANDISES :

5 . QUANTITE OU MASSE NETTE :

6 . IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE, CONFORMEMENT A LA DECISION VISEE DANS LA CASE NO 2, LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-DESSUS ONT ETE, LE ( DATE )

EXPORTEES HORS DE LA COMMUNAUTE

PLACEES EN ENTREPOT DOUANIER

LIVREES GRATUITEMENT A L'OEUVRE DE BIENFAISANCE INDIQUEE DANS LA DECISION

DETRUITES SOUS CONTROLE DOUANIER

PLACEES EN ZONE FRANCHE

PLACEES SOUS LE REGIME DOUANIER INDIQUE DANS LA DECISION

REFERENCE AU DOCUMENT DOUANIER EVENTUEL : .......

A CETTE DATE, LES MARCHANDISES REMPLISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DU REMBOURSEMENT OU DE LA REMISE ( 1 ).

LIEU : ........

DATE : ........

SIGNATURE ET CACHET DE L'AUTORITE D'EXECUTION

( 1 ) LORSQUE L'AUTORITE D'EXECUTION CONSTATE QUE LES MARCHANDISES NE REMPLISSENT PLUS CES CONDITIONS, ELLE BIFFE CETTE MENTION ET CONSIGNE AU VERSO ( PARTIE "OBSERVATIONS ") LES CONSTATATIONS QU'ELLE A EFFECTUEES .

OBSERVATION

( VERSO )