Commission Regulation (EEC) No 1552/80 of 20 June 1980 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of certain cheeses eligible for special treatment on import into Australia
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  • Règlement (CEE) no 222/88 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée, 31988R0222, 1 février 1988
  • Règlement (CE) no 1081/2008 de la Commissiondu 4 novembre 2008abrogeant le règlement (CEE) no 2968/79 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers et le règlement (CEE) no 1552/80 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation de certains fromages pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation en Australie, 32008R1081, 5 novembre 2008
Règlement (CEE) no 1552/80 de la Commissiondu 20 juin 1980portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Australie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiersJO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8., et notamment son article 1er paragraphe 2,considérant que le Commonwealth d'Australie a convenu, dans le cadre du GATT, de permettre l'importation de fromages à pâte molle affinés, du roquefort, du stilton et de fromages fabriqués à partir de lait de chèvre, sans aucune restriction quantitative; que cette mesure sera applicable à partir du 1er juillet 1980;considérant que la Communauté s'est engagée à accorder aux autorités australiennes une assistance administrative en vue d'assurer l'application correcte de cet accord; que, à cette fin, les fromages concernés devraient être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour l'exportation vers le Commonwealth d'Australie de:fromages à pâte molle affinés ainsi que des fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de chèvre (à l'exclusion du feta, du telemes et du kasseri),fromage de Roquefort et de fromage stilton,produits dans la Communauté et répondant à la définition figurant à l'annexe I, il sera délivré, à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe II.
Article 21.Les formulaires sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 millimètres sur 297. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.2.Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 31.Le certificat et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres.2.L'organisme émetteur conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières pour l'exportation vers le Commonwealth d'Australie.3.Le bureau de douane visé au paragraphe 2 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'intéressé. La copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 4Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane compétent. Il couvre la quantité de marchandises indiquées. Cependant, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Article 5Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDéfinition des fromages visés à l'article 1er1.Les fromages à pâte molle affinés sont traités ou affinés par des agents biologiques tels que les moisissures, levures et autres organismes qui ont conduit à la formation d'une croûte visible sur la surface du fromage. Les effets du traitement ou de l'affinage doivent progresser visiblement à partir de la surface vers l'intérieur du fromage. La teneur de la matière grasse en poids de la matière sèche ne doit pas être inférieure à 50 %. La teneur en poids d'eau dans la matière non grasse ne doit pas être inférieure à 65 %.Cette dénomination de fromages à pâte molle affinés ne couvre pas les fromages avec moisissures, levures et autres organismes sur la croûte et contenant en même temps des moisissures bleues ou d'autre nature, réparties uniformément à l'intérieur du fromage.2.Les fromages de Roquefort doivent être fabriqués slon les normes prévues à la loi du 29 juillet 1925 publiée au Journal officiel de la République française du 30 juillet 1925 et porter sur l'emballage le label de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort.3.Les fromages stilton doivent être produits conformément aux dispositions des règlements relatifs à l'utilisation des marques déposées, no 831407 et no 831408 et répondant aux exigences concernant la teneur en matières grasses lactiques et la teneur en eau telles qu'elles figurent au schedule 1 to the cheese regulations 1970 du Royaume-Uni.4.Les fromages de chèvre doivent être fabriqués "exclusivement à partir de lait de chèvre" (à l'exclusion du feta, du telemes et du kasseri) et doivent porter cette mention sur l'emballage et/ou sur l'étiquette.ANNEXE IIANNEX IIANHANG IIALLEGATO IIBIJLAGE IIBILAG IIEUROPEAN COMMUNITIESnull