Commission Regulation (EEC) No 1552/80 of 20 June 1980 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of certain cheeses eligible for special treatment on import into Australia
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Règlement (CEE) no 222/88 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée, 31988R0222, 1 février 1988
Règlement (CE) no 1081/2008 de la Commissiondu 4 novembre 2008abrogeant le règlement (CEE) no 2968/79 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers et le règlement (CEE) no 1552/80 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation de certains fromages pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation en Australie, 32008R1081, 5 novembre 2008
Règlement (CEE) no 1552/80 de la Commissiondu 20 juin 1980portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en AustralieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiersJO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8., et notamment son article 1er paragraphe 2,considérant que le Commonwealth d'Australie a convenu, dans le cadre du GATT, de permettre l'importation de fromages à pâte molle affinés, du roquefort, du stilton et de fromages fabriqués à partir de lait de chèvre, sans aucune restriction quantitative; que cette mesure sera applicable à partir du 1er juillet 1980;considérant que la Communauté s'est engagée à accorder aux autorités australiennes une assistance administrative en vue d'assurer l'application correcte de cet accord; que, à cette fin, les fromages concernés devraient être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: