Commission Regulation (EEC) No 1551/80 of 20 June 1980 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil and amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1551/80 DE LA COMMISSION du 20 juin 1980 portant sixième modification du règlement (CEE) nº 557/79 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive et modifiant le règlement (CEE) nº 2041/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5,
considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 557/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 338/80 (4), toute mise en libre pratique d'huiles d'olive à l'exclusion des huiles d'olive vierges comestibles et des huiles raffinées présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, est soumis à la constitution d'une caution;
considérant que l'expérience récente a révélé un développement anormal des importations des huiles d'olive comestibles et des huiles d'olive raffinées présentée en emballages inférieurs ou égaux à cinq litres ; que le risque existe que lesdites huiles ne soient pas mises à la consommation directement en l'état mais fassent l'objet d'un reconditionnement en vue de bénéficier de l'aide à la consommation ; que, pour limiter le risque susmentionné, il paraît opportun d'abaisser pour une période limitée la capacité des emballages pouvant bénéficier de l'exemption de la constitution de la caution;
considérant que le règlement (CEE) nº 2041/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1479/79 (6) prévoit les indications devant figurer dans la case 12 du certificat d'importation ; qu'il convient d'adapter ces indications suite à la modification du règlement (CEE) nº 557/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 557/79 est modifié comme suit: 1. À l'article 13 paragraphe 1 il est ajouté l'alinéa suivant:
«Toutefois, pendant la période du 4 juillet 1980 au 31 octobre 1980, ne sont exemptes de la constitution de la caution que les huiles d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A II du tarif douanier commun, présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à un litre.»
2. À l'article 14 paragraphe 1 il est ajouté la lettre suivante:
«ou
e) lorsqu'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre concerné, que l'huile relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A II du tarif douanier commun et importé pendant la période du 4 juillet 1980 au 31 octobre 1980, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à un litre et inférieur ou égal à cinq litres, a été prise en charge telle quelle dans son emballage originaire par le commerce de détail de l'État membre de mise en libre pratique.»
Article 2
L'article 2 ter suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 2041/75:
«Article 2 ter
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 bis, la demande de certificat d'importation concernant les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) du règlement nº 136/66/CEE, déposée au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 193/75, pendant la période allant du 28 juin 1980 au 31 octobre 1980 est soumis aux dispositions visées au paragraphe 2.
2. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes: (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 73 du 24.3.1979, p. 13. (4)JO nº L 37 du 14.2.1980, p. 19. (5)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 1. (6)JO nº L 180 du 7.7.1979, p. 12.
"Importation en vrac ou en emballages immédiats supérieurs à un litre"
"Indførsel uemballeret eller i indre emballager på over 1 liter"
"Einfuhr lose oder in unmittelbaren Umschließungen von mehr als 1 Liter"
"Importation in bulk or in immediate containers of more than 1 litre"
"Importazione alla rinfusa o in imballaggi immediati superiori a 1 litro"
"Invoer onverpakt of in onmiddellijke verpakkingen van meer dan 1 liter"
ou
"Importation en emballages immédiats inférieurs ou égaux à un litre"
"Indførsel i indre emballager på højst 1 liter"
"Einfuhr in unmittelbaren Umschließungen von höchstens 1 Liter"
"Importation in immediate containers of 1 Litre or less"
"Importazioni in imballaggi immediati inferiori o uguali a 1 litro"
"Invoer in onmiddellijke verpakkingen van ten hoogste 1 liter".
Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi présenté.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président