Commission Regulation (EEC) No 1546/80 of 20 June 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat as food aid for the People' s Republic of Bangladesh
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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1546/80 DE LA COMMISSION
DU 20 JUIN 1980
RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FROMENT TENDRE DESTINE A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH A TITRE D'AIDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 28 MAI 1980 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 104 992 TONNES DE FROMENT TENDRE A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1979/1980 ;
CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE EN CE QUI CONCERNE L'INTERVENTION DES CEREALES EN FRANCE CONDUIT A FAIRE APPLICATION DES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , ET NOTAMMENT A MOBILISER LES CEREALES EN STOCK DANS LES MAGASINS DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE PRECITE ET A FIXER LES CONDITIONS DE MOBILISATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT AU PORT D'EMBARQUEMENT DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE ; QUE LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE ;
CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;
CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 104 992 TONNES DE FROMENT TENDRE .
2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN FRANCE , EN 5 LOTS .
3 . LE PRODUIT EST A ENLEVER AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS LES MAGASINS REPRIS EN ANNEXE .
4 . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE .
5 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN VRAC AU PORT D'EMBARQUEMENT , DANS LE PERIMETRE DU NAVIRE . LA MARCHANDISE DOIT ETRE DEPOSEE A L'EMPLACEMENT DESIGNE PAR LE PAYS DESTINATAIRE OU SON MANDATAIRE , LA CADENCE DE LIVRAISON ETANT FIXEE ENTRE L'ADJUDICATAIRE ET LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE .
ARTICLE 2
1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 4 JUILLET 1980 .
2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 4 JUILLET 1980 A 12 HEURES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 3
L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE .
TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION .
ARTICLE 4
LORSQUE L'ADJUDICATAIRE NE PEUT LIVRER LES PRODUITS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 5 , A LA DATE A FIXER DANS L'AVIS D'ADJUDICATION PAR SUITE DE LA MISE A DISPOSITION TARDIVE DES NAVIRES ASSURANT LE TRANSPORT PAR MER , LES FRAIS RESULTANT DE CE RETARD SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .
ARTICLE 5
1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE ; ELLE GARANTIT LA BONNE FIN DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE SI LES OPERATIONS EN CAUSE NE SONT PAS REALISEES DANS LE DELAI PREVU , SAUF POUR LES QUANTITES NON REALISEES POUR CAS DE FORCE MAJEURE .
2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 6
LE FROMENT TENDRE VISE A L'ARTICLE 1ER DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET REPONDRE AU MOINS A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE REFERENCE , L'HUMIDITE NE POUVANT CEPENDANT ETRE SUPERIEURE A 15 % .
ARTICLE 7
1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE .
3 . LORSQUE L'ADJUDICATAIRE EST ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI CHARGE DE RECUEILLIR LES OFFRES ET LORSQUE LE PRODUIT MOBILISE EST EXPEDIE PAR UN POSTE FRONTIERE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL EST ETABLI L'ADJUDICATAIRE , L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION .
4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS ;
A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ;
B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES .
L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .
ARTICLE 8
UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE A L'ADJUDICATAIRE AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE PAR LE MANDATAIRE DU PAYS DESTINATAIRE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT OU , A DEFAUT DE CE RECEPTIONNAIRE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A LIEU L'EMBARQUEMENT .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
ANNEXE _ ANHANG _ ALLEGATO _ BIJLAGE _ BILAG _ ANNEX
NUMERO DU LOT * PORT D'EMBARQUEMENT * TONNAGE A METTRE EN FOB * NOM ET ADRESSE DU STOCKEUR * LIEU DE STOCKAGE
NUMMER DER LOSE * VERSCHIFFUNGSHAFEN * NACH FOB ZU BRINGENDE MENGE * NAME UND ADRESSE DES LAGERHALTERS * ORT DER LAGERHALTUNG
NUMERO DELLA PARTITA * PORTO D'IMBARCO * TONNELLAGGIO DA METTERE IN FOB * NOME E INDIRIZZO DEL DETENTORE * LUOGO DI ACCANTONAMENTO
NUMMER VAN DE PARTIJ * HAVEN VAN INLADING * FOB AAN TE LEVEREN HOEVEELHEID * NAAM EN ADRES VAN DE ENTREPOTHOUDER * ADRES VAN DE OPSLAGPLAATS
PARTIETS NUMMER * INDSKIBNINGSHAVN * MAENGDE TIL LEVERING FOB * LAGERINDEHAVERENS NAVN OG ADRESSE * LAGERPLADS
NUMBER OF LOT * PORT OF SHIPMENT * TONNAGE FOB * ADDRESS OF STORE * TOWN AT WHICH STORED
* * 104 992 T
* PORT DE LA * DONT :
* COMMUNAUTE * DAVON :
* HAFEN DER * DI CUI :
* GEMEINSCHAFT * WAARVAN :
* PORTO DELLA * DERAF :
* COMUNITA * WHEREOF :
1 * COMMUNITY * 20 000 T * SONASTOCK * NANTES
* PORT * * NANTES
2 * FAELLESKABSHAVNE * 10 000 T * MAGASINS RURAUX DE L'OUEST * SAINT-PIERRE-DES-CORPS
* * * SAINT-PIERRE-DES-CORPS
3 * HAVEN VAN DE * 5 700 T * CODEP * SAINT-OUEN-L'AUMONE
* GEMEENSCHAP * * SAINT-PIERRE-DES-CORPS
4 * * 59 300 T * CODEP * SAINT-OUEN-L'AUMONE
* * * SAINT-OUEN-L'AUMONE
5 * * 9 992 T * CORNET ET FILS
* * * 28410 ORGERES-EN-BEAUCE * SAINT-NAZAIRE